Texte intégral
ARRET
N°112
S.A.S. [6]
C/
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
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N° RG 22/03194 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVM - N° registre 1ère instance : 21/01633
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 21 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [V] [I], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Le 15 novembre 2017, Madame [S] [E] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une maladie hors tableau. Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2017 faisait état d'une : « dépression réactionnelle ».
Après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette pathologie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 17 décembre 2018.La caisse a attribué à Madame [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de voir réduire le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Madame [E]
En l'absence de décision de la commission, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 21 juin 2022, le tribunal a ramené le taux d'IPP opposable à l'égard de l'employeur à 20%.
La société [6] a alors interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel d'Amiens a, par ordonnance du 20 septembre 2022 , déclaré ce recours recevable, et désigné le Docteur [H] en qualité de médecin expert aux fins d'avis médical sur pièces.
Le 17 Janvier 2023, le Docteur [H] établissait son rapport de consultation au terme duquel il propose un taux d'IPP de 10 %.
Par conclusions transmise par RPVA le 21 mars 2023 auxquelles elle se rapporte la société [6] demande à la cour de :
-constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 25% attribué à Madame [E] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] est surévalué ;
En conséquence,
-infirmer le jugement rendu le 21 juin 2022 par le pôle social du tribunal judicaire de
[Localité 5] en ce qu'il a ramené à 20% le taux d'incapacité permanente partielle de Madame
[E],
-ramener le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [E] à un taux qui ne saurait dépasser 10 %,
Par conclusions visées par le greffe le 18 octobre et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] demande à la cour de :
A titre principal :
-infirmer le jugement rendu le 21 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de
[Localité 5] en ce qu'il ramené le taux d'IPP opposable à la Société [6] à 20 %
Et statuant à nouveau,
-juger opposable à la Société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 25% en indemnisation des séquelles de Madame [E] suite à la maladie professionnelle du 15 septembre 2017,
A titre subsidiaire :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 Juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille ;
Et ce faisant,
-juger opposable à la Société [6] le taux d'incapacité permanente partielle de 20 % en indemnisation des séquelles de Madame [E] suite à la maladie professionnelle du 15 septembre 2017,
En tout état de cause :
-débouter la Société [6] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la Société [6] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
2 barèmes sont en vigueur : le barème indicatif d'invalidité accidents du travail et le barème indicatif Maladies professionnelles.
Ces barèmes ont un caractère indicatif Ils prennent en compte les éléments médicaux et socio professionnels constatés à la date de la consolidation.
L'article R.434-32 alinéa 2 du CSS précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de références à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
L'état séquellaire doit s'apprécier à la date de consolidation, et seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L.434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, le 17 décembre 2018, Madame [E], chef d'équipe au sein de la société [6], a bénéficié d'une prise en charge de sa maladie au titre du risque professionnel pour un syndrome dépressif après avis favorable du CRRMP sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle. Son état a été déclaré consolidé à la date du 2 novembre 2020, elle était âgée de 57 ans.
Le médecin conseil a fixé un taux d'IPP de 25 %, après avis du Docteur [Z], sapiteur psychiatre, pour les séquelles suivantes « Séquelles psychologiques sous forme de symptômes affectifs résiduels ».
Le Docteur [M], désigné par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Lille, a considéré qu'un taux d'IPP de 20 % était justifié, en se référant à la fourchette basse du barème qu'il rappelle être de 20 à 40%.
La société [6] par l'intermédiaire de son médecin conseil considère que : « l'intensité de l'état dépressif est mal caractérisée (le médecin-conseil ne procédant lui-même à aucun interrogatoire ni appréciation clinique), le traitement suivi, sans précision sur la posologie, est relativement simple comportant un antidépresseur en monothérapie et un anxiolytique, et l'asthénie éventuelle n'est pas caractérisée.
En l'absence d'information complémentaire, le taux d'incapacité justifié ne semble pas pouvoir être supérieur à 10%. »
En réponse, la note technique du médecin conseil de la caisse conteste les conclusions des deux praticiens missionnés par le tribunal et la cour :
« Le chapitre 4.4.2 du barème d'invalidité des maladies professionnelles évoqué par le Docteur [H] prévoit un taux d'IPP compris entre 10 et 20 % pour des états dépressifs d'intensité variable avec une asthénie persistante. Retenir le taux minimum de ce barème, soit 10 % ne permet pas d'indemniser l'ensemble des séquelles de Madame [E] en effet, cela n'indemnise que des états dépressifs d'intensité variable se caractérisant par une asthénie persistante, c 'est-à-dire une fatigue persistante.
Or, les séquelles de Madame [E] à la date de consolidation sont bien plus importantes, comme les a caractérisées le Docteur [Z], psychiatre.
Symptômes émotionnels disruptifs (irritabilité persistante et des épisodes fréquents de comportement incontrôlable),
Dysthymie (trouble de l'humeur défini par un état dépressif chronique, se maintenant dans le temps, se caractérise par une humeur triste et/ou irritable, une perte de plaisir et une fatigue constante), Perte des initiatives,
Anxiété (lorsque l'anxiété survient alors qu 'aucun évènement ne la justifie vraiment, on parle alors de trouble anxieux, incompatibles avec la vie quotidienne rendant impossible tout plaisir).
L'ensemble de ces séquelles persistantes entraînant un retentissement défavorable sur la vie quotidienne :
-Perte relative des capacités relationnelles, rétrécissement existentiel,
-Perturbation de l'orientation personnelle,
-Mauvaise tolérance à l'angoisse,
L'ensemble de ces séquelles, bien plus importantes qu 'une asthénie persistante, justifient a minima de retenir la fourchette haute de ce barème soit 20 %.
Néanmoins, le barème relatif aux accidents du travail apparait bien plus adapté à la situation de Madame [E] dans la mesure où il s 'agit d'une dépression de type « réactionnelle ».
Dans ce cas le barème relatif aux névroses post-traumatiques, chapitre 4.2.1.11 préconise un taux d 'IPP compris entre 20 et 40 % pour « syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de I 'intéressé ».
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux d'IPP de 10 % proposé par le Docteur [H] n 'est pas justifié.
Dès lors, le taux d'IPP de 25 % indemnise justement les séquelles de Madame [E] à la date de consolidation ».
La cour relève cependant que les deux médecins missionnés ont relevé les éléments suivants :
-Pour le docteur [M] « Les seuls documents médicaux au dossier datent de 2017, il n'y aura plus de suivi ultérieur. Le médecin conseil ne relate aucun élément de suivi, il évoque la prise de médicaments, un antidépresseur et un anxiolytique sans en préciser le dosage. Il n'y a pas d'examen clinique au dossier, les mentions sont très succinctes, aucun document n'est présenté, il mentionne une instabilité pondérale qu'il ne précise pas. J'ai lu le rapport du Docteur [Z] qui note simplement que la stabilité psychique est recouvrée, qu'il persiste une anxiété, une perte des initiatives, une humeur variable, Il n'y a donc aucun élément dépressif relaté à la date de consolidation. Compte tenu de ces éléments pour ces symptômes qui apparaissent mineurs, je suis enclin à proposer la partie basse de la fourchette qui je le rappelle et de 20 à 40% c'est-à-dire 20% à la date de consolidation. »
Le Docteur [H] précise : Le rapport médical sapiteur du Docteur [Z] du 02/11/2020 montrait un état effectivement consolidé aves des symptômes résiduels : des symptômes émotionnels disruptifs, notamment dysthymie, perte des initiatives, anxiété.
Il n'est pas fait état ni d'un examen clinique ni des doléances de l'assurée et encore moins d'une échelle évaluative de l'intensité des symptômes. En outre son traitement comporte un antidépresseur et un anxiolytique dont les posologies ne sont pas précisées.
Ces éléments montrent des éléments d'altération psychique. Cependant ils ne permettent pas d'identifier un état dépressif caractérisé tel que défini dans le DSM5. En effet il n'est pas notifié au moins 5 des symptômes suivants : humeur dépressive ; diminution marquée du plaisir pour les activités ; perte ou gain de poids significative ; insomnie ou hypersomnie ; agitation ou ralentissement psychomoteur ; fatigue ou perte d'énergie ; sentiment de dévalorisation ; diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer ; pensées de mort récurrentes. Ce sont pourtant ces items qui définissent un état dépressif caractérisés.
Selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles (chap 4.4.3) le retentissement peut être qualifié d'état dépressif d'intensité variable (10 à 20% avec une asthénie persistante ; 50 à 100% en cas de grande dépression mélancolique). Dans le cas présent la symptomatologie décrite est peu intense et ne peut justifier qu'un taux d'IP en fourchette basse, soit à 10%. »
La cour relève ainsi qu'il n'y a pas d'éléments de suivi, il est évoqué la prise de médicaments, un antidépresseur et un anxiolytique sans en préciser le dosage. Le médecin sapiteur note simplement que la stabilité psychique est recouvrée, qu'il persiste une anxiété, une perte des initiatives, une humeur variable, ces éléments montrent des éléments d'altération psychique. Cependant ils ne permettent pas d'identifier un état dépressif caractérisé tel que défini dans le DSM5. La symptomatologie décrite est peu intense et ne peut justifier qu'un taux d'IP de 10%.
Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10% à l'égard de la société [6].
Qu'en conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
La caisse qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle 20%,
Dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la Société [6] doit être fixé à 10%,
Déboute la caisse de [Localité 5]-[Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la caisse de [Localité 5]-[Localité 4] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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