Texte intégral
N° RG 23/02524 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O37P
Nom du ressortissant :
[R] [O]
[O]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, Vice-Présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [O]
né le 24 Janvier 1999 à TLEMCEN
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] 2
comparant assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [G], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal correctionnel de Saint Etienne a condamné [R] [O] à une interdiction du territoire national d'une durée de 10 ans assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 22 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2023.
Suivant requête du 23 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mars 2023 à 17 heures 48, [R] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 23 mars 2023, reçue le 23 mars 2023 à 15 heures 16, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2023 à 15 heures 28 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de [R] [O],
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [R] [O],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [R] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention de [R] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours.
[R] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mars 2023 à 09 heures 31 en faisant valoir d'une part l'incompétence du signatiare de la décision de placement en rétention administrative, et d'autre part l'absence de perspective d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2023 à 09 heures 30.
[R] [O] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [O] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte de placement en rétention
Attendu que le conseil de [R] [O] soutient que la signataire de l'acte de placement en rétention, Mme [B] [J], s'est vue déléguer la signature du Préfet uniquement dans les domaines relevant des attributions du cabinet du Préfet et des services rattachés, lesquels n'incluent pas les attributions en matière de police des étrangers, de sorte que Mme [B] [J] ne justifie pas d'une délégation de signature lui permettant de signer valablement la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [R] [O];
Atendu qu'il résulte de l'arrêté n°42-2023-021 du 6 février 2023 qu'il est donné délégation de signature à Mme [B] [J], sous préfète, directrice de cabinet du Prefet de la Loire, à l'effet de signer au nom du préfet, tous les actes, décisions, rapports, correspondances, documents adminstratifs et règlementaires relevant des attributions du cabinet du préfet de la Loire à l'exception des arrêtés de fermeture administrative des débits de boisson, des courriers adressés aux ministres, aux parlementaires, aux conseillers régionaux et départementaux, des circulaires adressées aux maires, des arrêtés relatifs aux distinctions honorifiques ;
Attendu qu'il est constant que les attributions du cabinet du Préfet n'incluent pas les attributions en matière de police des étrangers ;
Mais attendu qu'il résulte l'article 2 de l'arrêté n°2023-005 du 6 février 2023 portant délégation permanente de signature à M. [X] [F] que ce dernier, dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers, s'est vu déléguer de manière permanente à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances, y compris les arrêtés plaçant en rétention un étranger ; que ce même arrêté prévoit en son article 6 qu'en cas d'empêchement de [X] [F], délégation de signature est donnée à Mme [B] [J] à l'effet de signer les actes, arrêtés et décisions tels que définis aux article 1,2 et 3 ;
Attendu qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du subdélégant ;
Qu'il résulte ainsi de ce qui précède que Mme [B] [J] avait reçu délégation de signature, et que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention de [R] [O] n'est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai
Attendu qu'il résulte de l'article L741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé en maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que que le conseil de [R] [O] soutient que compte tenu des précédentes tentatives d'éloignement de ce dernier, toutes restées vaines, la perspective de l'éloignement de ce dernier pendant le temps de la rétention et l'objectif d'une rétention aussi brève que possible n'apparaît pas envisageable.
Attendu toutefois que ces précédentes démarches ne peuvent conduire à présumer de l'absence de perspectives d'éloignement dans le cadre de la rétention dont [R] [O] fait actuellement l'objet ; qu'aucun élément de la présente procédure ne permet de conclure à cette absence de perspective de délai raisonnable;
Attendu au contraire que l'autorité administrative a engagé des démarches aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer avant même le placement en rétention de ce dernier ;
Qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement à bref délai n'est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La Vice-Présidente placée,
Jihan TAHIRI Marie CHATELAIN
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