Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [I] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL [2]
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N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NT4O
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du 14 FEVRIER 2024
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 14 FEVRIER 2024
Nous, Valérie COLLET, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 8 Décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier;
ENTRE :
Monsieur [I] [J], né le 07 Juin 1966 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS [2]
assisté de Maître Victoire BILONDA, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00010) rendue le 07 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 07 février 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] HOPITAL [2], [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimé,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 8 février 2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 13 Février 2024
La présente décision a été signée par Valérie COLLET, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'admission de Monsieur [I] [J] né le 07 juin 1966 à [Localité 3], en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent par décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] en date du 1er février 2024,
Vu la requête en date du 05 février 2024 du directeur du Centre hospitalier [2] de [Localité 3], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Libourne, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [J],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 février 2024 prononçant le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [J],
Vu l'appel formé par Monsieur [I] [J] enregistré au greffe le 7 février 2024,
Vu la convocation des parties à l'audience du 13 février 2024,
Vu l'avis médical du docteur [W] en date du 9 février 2024,
Vu les conclusions du ministère public en date du 8 février 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
A l'audience publique,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 9 février 2024 par le Docteur [W].
Monsieur [I] [J] sollicite la mainlevée de son hospitalisation,
Entendu Maître BILONDA, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Monsieur [I] [J] a eu la parole en dernier,
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le mercredi 14 février 2024 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, l'avocat de M. [J] soulève que la procédure serait irrégulière en ce que:
- d'une part, il n'est pas justifié de la délégation de signature du directeur de l'établissement hospitalier au signataire de la décision d'admission,
- le docteur [T] n'a pas caractérisé de péril imminent dans son certificat médical du 1er février 2024 se contentant seulement d'indiquer qu'il 'existe un péril imminent'.
1. Sur l'absence de délégation de signature
En application de l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1.
Si le signataire de la décision d'admission n'est pas le directeur de l'établissement, il doit disposer d'une délégation de signature en application des articles L.6143-7 et R.6143-34 du code de la santé publique.
En l'espèce, la décision d'admission du 1er février 2024 a été signée par Mme [U] [O], directrice adjointe chargée de la psychiatrie.
En cours de délibéré, il est justifié d'une délégation de signature du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] au profit de Mme [O], en date du 1er juillet 2022, lui conférant, en son article 5, la possibilité de signer toute décision relative aux admissions, séjours et sorties des patients pris en charge par les services de psychiatrie. L'avocat de M. [J] n'a présenté aucune observation sur cette production, bien qu'invité à y procéder en cours de délibéré.
Il y a donc lieu de considérer que le signataire de la décision d'admission contestée avait reçu délégation pour signer de sorte qu'aucune irrégularité ne peut être retenue pour ce motif.
2. Sur la caractérisation du péril imminent
Selon l'article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1o du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1o. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Il est par ailleurs admis que le fait que le médecin signataire du certificat ait simplement coché sur un formulaire pré-imprimé le critère du péril imminent pour la santé du patient nécessitant une hospitalisation complète n'affecte pas la légalité de la décision d'hospitalisation d'office, dans la mesure où, préalablement, ce médecin a procédé de façon manuscrite, individualisée et circonstanciée, à la description des symptômes présentés par le patient et justifiant la mise en 'uvre d'une telle procédure. (Civ. 1re, 18 déc. 2014, n° 13-24.924).
En l'espèce, le docteur [T], médecin extérieur à l'établissement d'accueil, a constaté, dans son certificat médical du 1er février 2024, que M. [J] présentait ce jour-là des 'idées délirantes, comportement agité, [mot illisible], exaltation thymique'. Ces éléments médicaux suffisent à caractériser le péril imminent pour la santé de M. [J] à la date de la décision d'admission.
En l'absence de toute irrégularité, il n'a pas lieu de prononcer la mainlevée de l'hospitalisation complète de M.[J] pour ce motif.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L 3211-2-1.
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En l'espèce, M. [J] a été hospitalisé le 1er février 2024 après que le Docteur [T] ait constaté qu'il présentait des idées délirantes, un comportement agité, une exaltation thymique rendant impossible son consentement et manifestant un péril imminent pour sa santé.
Le certificat médical de 24 heures établi par le Docteur [N] rappelle que l'hospitalisation de M. [J] est intervenue alors qu'il errait nu sur la voie publique et que le patient était suivi depuis de nombreuses années pour un trouble schizo affectif, avec diverses hospitalisations en psychiatrie sans consentement pour des épisodes de troubles du comportement en phase aigue et de nombreuses rechutes. Il est fait état d'un tableau clinique aigu, marqué par une symptomatologie psychotique positive et maniforme, sans accès à une conscience des troubles et de la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète, M. [J] ne pouvant consentir à des soins adaptés compte tenu de son état.
Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [X] fait état des mêmes éléments et y ajoute que depuis le début de l'hospitalisation, le tableau clinique est bruyant, associant une symptomatologie psychotique positive délirante marquée et une décompensation maniaque, soulignant en outre que M. [J] n'a aucune conscience de ses troubles et tient un discours incompréhensible.
L'avis médical motivé du 5 février 2024 du Docteur [N] mentionne qu'à cette date, l'état de santé de M. [J] ne s'était pas amélioré, tenant un discours désorganisé et errant nu dans le service et les chambres des autres patients. Le praticien concluant à la nécessité du maintien de la prise en charge en hospitalisation complète.
Si dans son avis motivé du 9 février 2024, le Docteur [W] note une amélioration du tableau clinique, il explique néanmoins que M. [J] n'avait pas honoré un rendez-vous anticipé que sa psychiatre traitante lui avait proposé le 30 janvier 2024 et qu'il a eu un accident de voiture dans le cadre de son travail. Le praticien souligne que M. [J] n'est toujours pas en mesure de donner un consentement totalement éclairé et que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire. Ainsi, en faisant référence au tableau clinique, tel que décrit dans les certificats médicaux précédents, et en évoquant une amélioration, le Docteur [W] a caractérisé l'existence troubles mentaux chez M. [J] toujours présents mais en voie d'amélioration. Il est en outre rappelé que le péril imminent doit être caractérisé uniquement à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (Civ 1ère, 6 décembre 2023, pourvoi n°22-17.091). C'est donc tout à fait vainement que l'avocat de M. [J] soutient que le certificat médical du docteur [W] ne caractérise aucun péril imminent.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [J] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état et ce d'autant plus qu'à l'audience, M. [J] minimise, voire dénie, les troubles mentaux dont il est atteint et ne manifeste aucune conviction quant à la nécessite de poursuivre des soins psychiatriques.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [I] [J],
Rejette les exceptions soulevées par Monsieur [I] [J] tendant à contester la régularité de la procédure de soins sans consentement,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 février 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,