Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 26 JANVIER 2024
N° 2024/00129
N° RG 24/00129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPC7
Copie conforme
délivrée le 26 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024 à 10h18.
APPELANT
Monsieur [B] [F]
né le 11 Août 2000 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Janvier 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2024 à 11H45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône, avec interdiction de retour pendant trois ans, notifié le même jour à 17h ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h ;
Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 janvier 2024 à 15h47 par Monsieur [B] [F];
Monsieur [B] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'J'ai une adresse en France dans le [Localité 4]. Normalement cela a été envoyé par mail. Je ne me souviens pas très bien. Je vis des fois chez ma tante. J'ai 8 mois ici en France. Je reste la nuit chez ma tante et après je vais travailler. J'avais un squatt mais c'était avant, c'était l'été. Je l'ai dit en 1ère instance. J'ai un document ici avec lequel j'ai été relâché il y a 14 jours du CRA. J'ai l'OQT en plus des 3 ans, je ne comprends pas. J'ai eu un document quand on m'a libéré du CRA mais je n'ai rien signé. Ma tante c'est [N] [F]. Je n'ai pas passé de garde à vue, je n'ai pas eu mes droits. Le 16 novembre 2023, c'est la décision qui m'a amené en prison, mon collègue a volé. On a vu sur la caméra que c'est lui qui a volé. Au tribunal il a dit que je n'avais rien fait. Lui il a eu une grande peine et moi j'ai eu 2 mois. On n'était que deux. Lui il a reconnu les faits. Ca se voit que c'est une erreur. Normalement j'aurais du être relâché. J'ai fait un mois et j'ai été libéré. Il savait très bien que je n'avais rien fait, sinon j'aurais eu une grosse peine. C'est à cause de lui que j'ai été condamné'.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA que la préfecture n'a pas fait diligence suffisante dans les deux premiers jours du placement en rétention et qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision avec remise en liberté et assignation résidence. Cependant, elle admet durant les débats n'avoir que peu d'éléments pour soutenir de telles prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il doit donc être déclaré recevable.
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En premier lieu, la cour observe que le moyen tiré du défaut de diligences préfectorales n'est pas étayé par l'appelant qui, par une motivation stéréotypée de la déclaration d'appel, soulève manifestement à titre dilatoire, que la préfecture n'aurait pas effectué les diligences nécessaires dans les deux premiers jours de la rétention.
Il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans leurs demandes.
Ce moyen sera donc écarté.
En outre, monsieur [B] [F] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité. De plus, il ne dispose d'aucune résidence stable et effective sur le territoire ayant déclaré devant les services de police vivre en squat.
Surtout, il s'est déjà soustrait à des mesures d'éloignement antérieures. L' intéressé ne présente donc aucune garantie effective de représentation.
Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [F]
né le 11 Août 2000 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [K] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 26 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [F]
né le 11 Août 2000 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment