Texte intégral
N° RG 20/04068 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVFG
C6
N° Minute :
Copie Exécutoire délivrée
le :
à
Me Hélène VACAVANT
la SCP GARNIER - BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 27 SEPTEMBRE 2022
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Vienne, décision attaquée en date du 30 septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00943 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020
APPELANT :
M. [T] [N]
né le 30 Décembre 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme [P] [V] épouse [W]
née le 06 Avril 1957 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2022, M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
M. [N] et Mme [W] se sont séparés le 31/12/2011, après avoir vécu ensemble 18 ans.
Le 06/10/1994, ils ont acquis en indivision par moitié chacun une maison sise à [Localité 6] au prix de 630.000 francs, financée par un apport personnel et un emprunt de 450.000 francs.
La maison a été revendue le 31/07/2020 au prix de 195.000 euros, net vendeur.
Par jugement du 02/10/2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [N]/[W], commis pour y procéder Maître [C], notaire à Vienne, et ordonné une expertise du bien immobilier.
Dans son rapport du 09/05/2014, l'expert, M. [L], aboutit aux conclusions suivantes :
- la maison, située dans un lotissement, a deux niveaux et une surface habitable de 100 m² outre 23 m² de garage ;
- sur le terrain de 793 m², a été installée une piscine hors sol ;
- l'état d'entretien général est médiocre ;
- la valeur locative est de 1.000 euros par mois ;
- sa valeur peut être estimée à 195.000 euros.
Le 03/09/2015, Maître [C] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Saisi par acte du 03/07/2018, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a, par jugement du 30/09/2020 :
- fixé la valeur du bien immobilier à 195.000 euros ;
- condamné M. [N] à verser à l'indivision une indemnité d'occupation de :
* 13.500 euros pour la période du 01/01/2012 au 02/04/2014;
* 1.000 euros par mois à compter du 01/10/2017 et à parfaire jusqu'à son départ ;
- dit que l'indivision doit à M. [N] la somme de 6.139,09 euros ;
- dit que l'indivision doit à Mme [V] la somme de 1.407, 20 euros au titre de l'assurance habitation 2015 et 2017 et de l'entretien de la haie ;
- condamné M. [N] à verser à Mme [V] la somme de 9.861,99 euros ;
- autorisé Mme [V] à vendre seule le bien indivis ;
- condamné M. [N] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SCP Garnier Baele avocats ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16/12/2020, M. [N] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses secondes conclusions d'appelant du 22/07/2021, il conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
- dire qu'il est créancier de l'indivision de la somme de 63.304,47 euros soit :
* 29.250 euros au titre des travaux qu'il a personnellement réalisés;
* 9.587 euros au titre du règlement des impôts fonciers;
* 2.621 euros au titre du règlement des assurances du bien indivis;
* 4.573 euros au titre de son indemnité de rupture conventionnelle versée sur le compte joint;
* 17.273 euros de remboursement de TVA versé sur le compte joint;
- dire que l'indemnité d'occupation due à l'indivision s'élève à 15.750 euros ;
- dire que Mme [V] doit ramener à l'indivision la somme de 2.000 euros, retirée du compte joint;
- la débouter de son appel incident ainsi que de ses demandes de créances sur l'indivision et M. [N] ;
- la condamner au paiement de 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 10/05/2021, Mme [V] conclut à la confirmation de la décision attaquée hormis l'indemnité d'occupation due par M. [N] à fixer à 61.000 euros pour les périodes du 01/01/2012 au 02/04/2014 et du 01/10/2017 au 30/07/2020, et sa créance sur l'indivision, de 1.895,40 euros, au débouté de l'appelant et réclame enfin 3.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité d'occupation due par M. [N]
Selon l'article 815-9 du code civil, dernier alinea, 'l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
M. [N] justifie avoir quitté les lieux pour emménager à [Localité 9] le 01/10/2013, versant aux débats un contrat de bail courant à compter de cette date.
Dès lors, une première période d'occupation sera retenue pour une durée du 01/01/2012 au 30/09/2013, soit 21 mois.
Le fait que M. [N] ait été taisant lors de l'expertise et qu'un huissier ne l'ait pas trouvé à son nouveau domicile est inopérant pour considérer qu' il aurait continué à occuper le bien indivis, l'huissier ayant indiqué que M. [N] n'avait quitté la localité de [Localité 9] qu' en octobre 2017.
En revanche, le 18/10/ 2017, M. [N] a souscrit une police d'assurance habitation résidence principale auprès de la compagnie Groupama pour la maison de la Verpillière, ce qui démontre qu'il est revenu y habiter.
Certes, M. [N] a indiqué avoir résidé à l'étranger, ce qui ne l'a pas empêché toutefois de conserver la disposition de la maison durant cette période, en en gardant les clefs. Cela est confirmé par l'absence de réponse à la lettre qui lui a été adressée par le conseil de l'intimée, le 13/11/2018, lui en réclamant un double, au motif qu' elles auraient été changées par lui. Du reste, lors de l'expertise, Mme [V] ne disposait pas de clés, et l'expert a dû obtenir une autorisation de pénétrer dans les lieux avec l'assistance d'un serrurier pour procéder à la visite des lieux.
M. [N] devra donc s'acquitter d'une indemnité d'occupation pour une période supplémentaire, du 18/10/2017 jusqu'à la vente du bien, en juillet 2020, soit 30,5 mois.
M. [N] est ainsi redevable envers l'indivision d'une indemnité sur 51,5 mois.
Si la valeur locative mensuelle est de 1.000 euros, un abattement pour précarité de 20% sera appliqué, ramenant l'indemnité à 800 euros par mois. En conséquence, M. [N] est redevable envers l'indivision d'une somme de 41.200 euros. Le jugement déféré sera réformé de ce chef et, s'agissant d'une créance à porter à l'actif de l'indivision, il n'y a pas lieu d'ores et déjà de la diviser, en fonction des parts de chacun, comme l'a fait le premier juge, cette opération ne s'effectuant qu' après détermination du passif et de l'actif.
Sur les créances de M. [N] sur l'indivision
* les travaux réalisés dans l'immeuble
M. [N] sollicite 29.500 euros, expliquant avoir refait les embellissements du séjour, posé un parquet flottant dans les chambres, changé les radiateurs, refait l'enduit de la cuisine, et posé le carrelage de la salle de bains. Concernant l'extérieur, il déclare avoir changé une canalisation sur 14 mètres de long, installé la piscine hors sol, créé des abris, mis en place une haie.
Pour parvenir à cette somme, il fait valoir que ces travaux ont généré une plus-value sur la valeur de la maison de 15%.
Pour le démontrer, s'agissant de travaux destinés à être refaits régulièrement, il est nécessaire d'établir qu'ils ont été réalisés peu de temps avant la vente, pour qu'ils aient pu avoir une réelle incidence sur la valeur de la maison. Or, il résulte du rapport d'expertise que l'entretien général du foncier, du jardin, du portail et des parties externes du bâti ainsi que des embellissements est médiocre, le portail électrifié étant hors service, les pavés autobloquants de l'entrée de la villa étant disjoints. Ainsi, les travaux allégués n'ont pu être effectués dans une période récente et n'ont pas apporté de plus value lors de la revente.
Par ailleurs, s'agissant de l'industrie personnelle d'un coïndivisaire, ce ne sont pas les dispositions de l'article 815-13 du code civil qui s'appliquent, à savoir qu'il peut être tenu compte des dépenses faites ayant amélioré le bien, mais celles de l'article 815-12, qui prévoient que l'indivisaire a droit à la rémunération de son activité, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées.
Mais il sera relevé que la maison était le domicile de la famille (M. [N] et Mme [V] ont eu un fils, né en 1995), où le couple a vécu environ 18 ans et qu'ainsi les travaux litigieux ont été réalisés dans le cadre d'une participation aux besoins de la famille. En effet, aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de leur vie commune, chacun d'eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées .
Dans ces conditions,les travaux litigieux ne peuvent donner lieu à rémunération, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
* l'impôt foncier et les assurances
M. [N] invoque une créance sur l'indivision de 9.587 euros au titre des taxes foncières de 2010 à 2018 et de 2.621 euros au titre des assurances habitation.
Selon l'article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses faites sur ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Le paiement des taxes foncières qui en a permis la conservation juridique justifie une créance sur l'indivision, pour la totalité des sommes réglées, sans qu'il y ait à faire une différence entre une part propriétaire occupant et non occupant.Toutefois, l'intimée justifie avoir remboursé à M. [N] sa quote part de la taxe foncière en 2011 s'élevant à 989 euros.
La créance de M. [N] s'élève donc à 8.898 euros.
Quant aux primes d'assurance, elles aussi sont des dépenses de conservation du bien, pour la part incombant au propriétaire et non à l'occupant, soit comme l'a chiffré l'expert, à proportion seulement d'un tiers de leur montant. M. [N] justifie avoir été assuré au titre d'une police habitation auprès de la compagnie Matmut de 2011 à 2013, puis en 2014 auprès de la compagnie Pacifica et en 2017/2018 auprès de la compagnie Groupama.
M. [N] ne produit certes que les justificatifs suivants :
- 277,30 euros pour 2011
- 182,80 euros de septembre2012 à mars 2013
- 173,50 euros au titre du second semestre 2013 (Matmut)
- 273,29 euros au titre de la période 2017/2018 (Groupama)
soit un total de 541,29 euros.
Pour autant, s'agissant de contrats annuels renouvelables par tacite reconduction, il convient d'admettre que M. [N] a versé les primes correspondant aux polices souscrites pour les années 2011, 2012 et 2013 soit 831,90 euros (3 x 227,30), 630 euros pour les années 2014 et 2016 et 273,39 euros pour l'année 2018, pour un total de 1.735,29 euros (Mme [V] de son côté a réglé les primes à la Matmut pour les années 2015 et 2017 pour 567,20 euros).
Un tiers seulement des primes versées par M.[N] relevant du foncier, l'indivision lui sera redevable de 578,43 euros.
* l'indemnité de rupture conventionnelle et un remboursement de TVA
L'appelant expose avoir versé sur le compte joint une indemnité de rupture conventionnelle de 30.000 FF, suite à un accord du 24/03/1994 avec son employeur, la société Jet Services ainsi qu'une somme de 17.273 euros correspondant à la TVA sur l'acquisition d'un studio dans la [Adresse 8] à [Localité 5] le 15/04/2008.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge, pour rejeter ces créances, a relevé que le compte joint n'avait été ouvert que le 16/08/1994 alors que les fonds ont été perçus par M. [N] en mai 1994 et que les relevés du compte joint ne font pas état d'un versement de 17.273 euros.
Sur les créances de Mme [V] sur l'indivision
* les primes d'assurance habitation
Mme [V] justifie avoir réglé les primes d'assurance à la compagnie Matmut pour les années 2015 et 2017 pour 567,20 euros, la maison étant assurée comme résidence secondaire. Un abattement de deux tiers sera pratiqué, comme pour son adversaire. La créance sur l'indivision sera ainsi limitée à189.06 euros.
* les travaux d'élagage
Mme [V] a réglé une facture peu avant la vente de 840 euros à la société LF Espace Vert pour le tronçonnage d'une haie de lauriers. Cela constitue une créance sur l'indivision, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
* le paiement de 5.000 euros au titre du prêt immobilier
Mme [V] fait valoir que si elle et M.[N] ont effectué des apports égaux et remboursé chacun la moitié du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole du Nord, elle a versé seule le solde de 5.000 euros et demande que sa créance soit fixée à 4.590,85 euros, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, en ce qu'elle représente 2,354% de la valeur de la maison.
Comme l'a exactement relevé le premier juge pour rejeter cette prétention, Mme [V] ne démontre pas avoir effectué ce paiement, alors que l'appelant fait valoir, sans être utilement contredit, que le terme du prêt était intervenu plusieurs années avant la revente du bien.
* la participation de Mme [V] au remboursement du prêt
Aux termes du jugement déféré, la participation de l'intimée au financement de l'acquisition du bien a été réévaluée pour un montant de 9.861,99 euros, pour rééquilibrer sa participation à la vie commune, au motif que M. [N] avait des revenus supérieurs à ceux de Mme [V].
Le seul fait qu'il y ait eu une forte différence dans les revenus du couple ne démontre pas à lui seul que Mme [V] ait sur-contribué aux charges du ménage en réglant sa propre part de crédit immobilier, le principe étant que chaque concubin supporte les dépenses de la vie courante qu'il a exposées.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à une réévaluation de la part de Mme [V] dans l'indivision, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
* les frais d'expertise, d'huissier et de notaire
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a qualifié ces frais de dépens, qui ne constituent ainsi pas une créance sur l'indivision ou l'autre indivisaire.
Sur les frais irrépétibles
Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, les dépens seront mis en masse et partagés par moitié entre les parties, et seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, les parties seront renvoyées devant Maître [C] pour l'établissement de l'acte définitif, sur les bases définies par le présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme partiellement le jugement déféré mais statuant sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision,
Constate que le bien immobilier propriété indivise des parties a été vendu au prix de 195.000 euros net vendeur ;
Dit que M. [N] est débiteur envers l'indivision existant entre lui et Mme [V] d'une indemnité d'occupation de 41.200 euros ;
Dit qu'il est créancier de l'indivision des sommes de 8.898 euros au titre des taxes foncières qu'il a réglées et de 578,43 euros au titre de l'assurance habitation ;
Dit que Mme [V] est créancière de l'indivision des sommes de189.06 euros au titre de l'assurance habitation et de 840 euros au titre des travaux d'entretien de l'immeuble indivis ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui comprendront outre les frais d'huissier, ceux d'expertise et de partage et dit que chacune des parties en supportera la moitié ;
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL