Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 15/02/2024
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
ARRÊT du : 15 FEVRIER 2024
N° : 43 - 23
N° RG 23/01685
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2JS
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 31 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265298147673139
Madame [H] [B] [T]
Née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (18)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296680630686
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE,
Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Damien PINCZON du SEL, membre de la SCP STOVEN PINCZON du SEL, avocat au barreau d'ORLEANS
SELARL VILLA [M]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, mandataire judiciaire de Mme [H] [T]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 03 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 21 Décembre 2023
Dossier communiqué au Ministère Public le 04 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 18 JANVIER 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 15 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [H] [T] a débuté en 2021, sous le statut de l'auto-entreprenariat, une activité saisonnière de restauration rapide sous l'enseigne '[9]' à [Localité 6], n° SIREN 398 242 941.
Cette activité a fait l'objet d'une déclaration de radiation le 12 janvier 2023 avec effet au 30 septembre 2022.
Dans le cadre de l'activité exercée jusqu'au mois de septembre 2022, Mme [H] [T] a déclaré l'embauche d'un salarié au 1er août 2021.
Mme [H] [T] a par la suite déclaré le 15 juin 2023 la création d'une entreprise individuelle à compter du 1er juillet 2023 similaire à la précédente, sous la même enseigne et à la même adresse, sans présence de salarié, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Orléans.
Mme [H] [T] s'est donc trouvée redevable de cotisations personnelles et de cotisations salariales auprès de l'URSSAF.
Par acte du 21 février 2023, l'URSSAF Centre a fait assigner Mme [H] [T] devant le tribunal de commerce d'Orléans en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal de commerce d'Orléans a:
- ouvert une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel en application de l'article L.681-2 II du code de commerce à l'égard de :
Mme [H] [B] [T]
[Adresse 1] [Localité 6]
Siren : 398 242 941 (non inscrit au RCS d'Orléans)
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021,
- fixé à 6 mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession partielle ou totale de l'entreprise dans le cadre d'un redressement et dit que cette période s'achèvera le 30 novembre 2023,
- invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à ne pas faire obstacle au déroulement de la procédure et à coopérer avec les organes de la procédure,
- autorisé Mme [H] [B] [T] à maintenir un seul compte bancaire de son choix et à clôturer tous les autres,
- renvoyer l'affaire à l'audience du 28 juin 2023 afin de déterminer si l'entreprise
dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelé que le tribunal pourra statuer à cette date sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
- nommé en qualité de juge-commissaire M. Olivier Hemond et en qualité de juge-commissaire suppléant M. Jean-Marie Mascarenhas,
- désigné en qualité de mandataire judiciaire la SELARL Villa [M] en la personne de Maître [W] [M], [Adresse 7] [Localité 4],
- dit qu'il devra établir dans un délai de 6 mois la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admissions, de rejets ou de renvois devant la juridiction compétente,
- dit n'y avoir lieu en l'état à la désignation d'une personne chargée de dresser l'inventaire,
- ordonné qu'il soit procédé par le greffier de ce tribunal à la signification du présent jugement par voie d'huissier à Mme [H] [B] [T],
- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement et mis les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Suivant déclaration du 3 juillet 2023, Mme [H] [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine, fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2021, fixé à 6 mois la période d'observation, et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision, outre tous chefs de décision indivisibles ou rattachés par un lien de dépendance.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le délégué de la première présidente de cette cour a débouté Mme [H] [T] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Mme [H] [T] demande à la cour de :
Vu les pièces versées par l'appelante,
Vu les moyens développés au soutien de l'appel et ci-avant rappelés,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le mettre à néant et juger n'y avoir lieu de prononcer le redressement judiciaire de la concluante,
- condamner l'URSSAF Centre à payer à la concluante la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la cour de :
- débouter Mme [T] de son appel, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner Mme [T] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 3 octobre 2023, la SELARL Villa-[M], es-qualités de mandataire judiciaire de Mme [H] [T], a fait savoir à la cour qu'elle ne disposait pas d'une trésorerie suffisante dans ce dossier lui permettant de faire assurer sa représentation.
La procédure a été communiquée le 4 septembre 2023 au ministère public qui, dans un avis du 19 décembre 2023 communiqué le jour même aux parties, a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 21 décembre 2023 pour l'affaire être plaidée le 18 janvier 2024, sans que la SELARL Villa [M], ès-qualités de mandataire judiciaire de Mme [H] [T], assignée à personne morale, ait constitué avocat.
MOTIFS :
Au soutien de son appel, Mme [H] [T] fait valoir que les conditions d'ouverture du redressement judiciaire n'étaient pas remplies et que l'URSSAF a abusé de la religion du tribunal et détourné la fonction de la procédure employée pour obtenir le paiement d'une créance provisionnelle et limitée dans son montant (soit la somme de 5 188,84 euros au titre de la taxation provisionnelle de son chiffre d'affaires pour la période d'août à octobre 2021), alors que cet organisme devait procéder avant toute chose au calcul et à la validation de sa créance définitive. Elle ajoute que l'URSSAF avait obtenu un paiement partiel de sa créance avant la délivrance de son assignation et que ses comptes professionnels, alimentés par les recettes tirées de l'activité menée, attestent de ses disponibilités financières, son seul compte courant étant bénéficiaire à hauteur de 11 839,33 euros au 28 juin 2023, si bien qu'elle n'était pas en cessation des paiements.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme réclamée de 5 188,84 euros au titre d'une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies, relative aux cotisations salariales (part patronale et part ouvrière) des mois d'août à octobre 2021, a fait l'objet d'une contrainte signifiée à Mme [H] [T] le 8 mars 2022, à laquelle cette dernière n'a pas fait opposition dans les délais impartis, de sorte que cette contrainte est exécutoire. De même, une deuxième contrainte a été signifiée à Mme [H] [T] par acte du 27 septembre 2022 portant sur un montant de 11 954,52 euros au titre d'une taxation provisionnelle pour déclarations non fournies relatif aux cotisations salariales des mois de novembre 2021 à avril 2022, à laquelle il n'a pas non plus été formé opposition, outre les cotisations dues par Mme [H] [T] à titre personnel.
Mme [H] [T] ne saurait donc utilement soutenir que l'URSSAF ne s'est prévalue que d'une créance provisionnelle, de surcroît limitée dans son montant puisque les deux contraintes exécutoires portent sur la somme totale de 17 153,36 euros.
Mme [H] [T] n'a réglé que la somme de 300 euros avant l'introduction de la présente instance. Elle ne s'est pas présentée ni se s'est fait représenter à l'audience devant le tribunal de commerce. Si elle justifie d'un compte courant créditeur à hauteur de 11 839,33 euros au 30 juin 2023, il reste que cette somme ne permet pas d'apurer le passif exigible. En outre, au vu des différentes déclarations de Mme [H] [T], il sera observé qu'à la date où le tribunal de commerce a statué, le 31 mai 2023, celle-ci avait cessé depuis le mois de septembre 2022 son activité qu'elle n'a reprise, sous un autre statut, que le 15 juin 2023, soit postérieurement à la décision entreprise, de sorte qu'il n'est pas établi d'un actif réellement disponible à la date du 31 mai 2023.
En conséquence, les conditions de l'ouverture d'une procédure deredressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme [H] [T] en application de l'article L.681-2 II du code de commerce étant remplies, il convient de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de l'URSSAF Centre Val de Loire les frais irrépétibles que cet organisme a exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 31 mai 2023 du tribunal de commerce d'Orléans en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [T] de sa demande de dommages-intérêts,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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