Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 05 AVRIL 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02297 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXEC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00686
APPELANTE
S.A.S. LG ENVIRONNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/015946 du 16/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffier en préaffectation
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] a été engagé le 2 mai 2012 par la société LG Environnement en qualité d'agent d'entretien.
Il a été mis à pied le 4 juillet 2018 puis licencié pour faute grave le 24 juillet 2018 pour insubordination.
Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 1er août 2018, et par jugement du 7 février 2020, le conseil a condamné la société LG Environnement à lui payer les sommes suivantes:
2.996,83 euros à titre d'indemnité de licenciement
2997 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
299,70 euros au titre des congés payés afférents
829,92 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 19 juillet 2018
82,99 euros au titre des congés payés afférents
7.492,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La société LG Environnement a interjeté appel le 13 mars 2020.
Par conclusions récapitulatives du 16 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 9 juillet 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la cour de confirmer le jugement sur l'indemnité de licenciement, de l'infirmer pour le surplus et de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
1.748,76 euros à titre de rappel de salaire pour absence injustifiée
174,88 euros au titre des congés payés afférents
612,99 euros à titre de rappel de prime de salissure
61,3 euros au titre des congés payés afférents
4.005,61 euros à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel
400,56 euros au titre des congés payés afférents
152,41 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté
15,24 euros au titre des congés payés afférents
499,70 à titre de rappel sur prime de 13ème mois
49,97 euros au titre des congés payés afférents
3.885,68 euros à titre d'indemnité de préavis
388,57 euros au titre des congés payés afférents
1.600 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 24 juillet 2018
160 euros au titre du congés payés afférents
15.542,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la classification
Monsieur [H] expose qu'il était payé sur la base d'un coefficient 100 alors que les bulletins de paie mentionnent le coefficient 110.
L'employeur affirme que cette mention sur les bulletins de paie résulte d'une erreur, et que les fonctions exercées par le salarié, auxquelles il faut s'attacher pour déterminer son coefficient, ne lui permettaient pas de revendiquer la classification au coefficient 110.
Le contrat de travail ne porte mention d'aucun coefficient, quant aux bulletins de paie, ils portent mention, côte à côte, des mentions 'coeff 110 Coeff 100".
Monsieur [H] ne conteste pas qu'il exerçait les fonctions d'agent d'entretien mentionnées sur ses bulletins de paie. Au regard de la classification conventionnelle, ces fonctions ne lui permettent pas de prétendre à la classification 110 qu'il revendique, dès lors que la classification la plus élevée pour un agent d'entretien est 107.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de rappel de salaire de ce chef, non plus qu'aux demandes de rappel de prime d'ancienneté et de rappel de prime de 13ème mois qui en découlent.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur la prime de salissure
Il ressort des bulletins de paie produits que monsieur [H] percevait jusqu'en décembre 2016 une prime d'entretien, correspondant à la prime de salissure prévue par la convention collective ; que cette prime a cessé de lui être versée en janvier 2017, de sorte qu'il est bien fondé à obtenir le rappel de salaire correspondant, soit la somme de 612,99 euros.
- Sur la demande de rappel de salaire pour absences injustifiées
Monsieur [H] ne donne aucune explication dans ses conclusions sur sa demande de rappel de salaire pour absences injustifiées.
L'employeur précise que les absences injustifiées retenues sur ses salaires correspondent au fait que contrairement aux stipulations contractuelles, il a indiqué qu'il ne viendrait plus le samedi. Deux attestations de ses collègues sont produites pour indiquer qu'il n'était pas présent, apparemment car il suivait des cours religieux.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à ce chef de demande.
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante :
'Suite à notre entretien qui s'est tenu le vendredi 20 juillet 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant : insubordination auprès de votre responsable hiérarchique.
En effet, le 3 juillet 2018 à 14 heures vous avez dit à votre chef d'équipe de ne pas appeler vos collègues pour savoir où vous vous trouviez pendant votre service et que s'il y avait un problème avec vous vous pouviez le régler maintenant.
Lors de l'entretien préalable vous m'avez expliqué que votre chef d'équipe était un menteur car il ne vous avait pas appelé auparavant.
Votre comportement de défiance permanente à l'égard de votre chef d'équipe est inacceptable et constitue une faute grave de votre part aussi, compte tenu de la gravité de cette violation contractuelle et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis'.
A titre liminaire il convient d'indiquer que l'employeur fait état dans ses conclusions d'absences injustifiées récurrentes et du fait que le 3 juillet, monsieur [H] avait été trouvé assis à ne rien faire durant ses horaires de travail. Ces faits n'étant pas mentionnés dans la lettre de licenciement, ils ne seront pas examinés.
Les deux griefs évoqués dans le lettre de licenciement sont donc d'une part d'avoir demandé à son chef d'équipe de ne pas appeler ses collègues pour savoir où il se trouvait et de lui avoir dit que s'il y avait un problème, ils pouvaient le régler maintenant, et d'autre part d'avoir indiqué au cours de l'entretien préalable que son chef d'équipe était un menteur.
Sur le premier point, les faits sont rapportés dans deux attestations, dont celle de monsieur [J] qui est le supérieur hiérarchique visé par la lettre de licenciement. Le second attestant a par la suite établi une autre attestation indiquant qu'il avait recopié à la demande de l'employeur un témoignage portant sur des faits auxquels il n'avait pas assisté. En tout état de cause, les termes rapportés ne peuvent être considérés comme explicitement menaçants, ni comme caractérisant une insubordination. Le fait que monsieur [J], selon ses termes, se soit senti menacé, ne permet pas de justifier le licenciement du salarié.
Quant au second grief, le fait pour le salariés de dire, en entretien préalable, que la personne qui l'accuse de faits qu'il conteste est un menteur, n'est pas répréhensible, le dit entretien ayant précisément pour objet d'entendre le salarié sur ce qu'on lui reproche.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les sommes allouées au titre du salaire de la mise à pied, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles, dès lors qu'il n'a pas été fait droit à la demande relative à la classification.
Pour demander à la cour d'écarter le barème prévu par l'article L1235-3 du code du travail, monsieur [H] se fonde sur les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, et sur les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail.
Les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée disposent : 'en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître : a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin, les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial'.
Au regard de l'importance de la marge d'appréciation laissée aux Etats contractants par ces dispositions, elles ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Aux termes de l'article 10 de la convention n°158 de l'organisation internationale du travail, qui est d'application directe en droit interne, 'si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationale, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée'.
Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats une marge d'appréciation.
Les dispositions des articles L1235-3 et L1235-3-1 du code du travail, qui écartent le barème en cas de nullité du licenciement, qui laisse au juge la possibilité de proposer la réintégration, et qui encadre le montant des indemnités en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié, sont ainsi compatibles avec les dispositions de l'article 10 de la convention 158 de l'OIT.
Aucun de ces fondement ne conduit donc la cour à écarter l'application de ces dispositions.
Au regard de l'âge, de l'ancienneté, et des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté monsieur [H] de sa demande au titre de la prime de salissure.
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société LG Environnement à payer à monsieur [H] la somme de 612,99 euros à titre de rappel de prime de salissure.
CONFIRME le surplus de la décision.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LG Environnement à payer à monsieur [H] en cause d'appel la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la société LG Environnement aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment