Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFL2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2024
MINUTE N° 24/00868
----------------
Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 19 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 26 février 2024 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI SJSTDS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Chantal TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0235
ET :
La société LES PERGOLAS
dont le siège social est sis[Adresse 3]s - [Localité 4]
représentée par Maître Stephan REIFEGERSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0379
Madame [C] [Z] épouse [H]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Stephan REIFEGERSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :P0379
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 novembre 2018, la société SJSTDS a consenti à la société LES PERGOLAS un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 3], lot n°31 (réserve au sous-sol) et 34 (boutique au rez-de-chaussée).
Le même jour, Mme [Z] s'est portée caution solidaire de la société LES PERGOLAS à hauteur de 36 000 euros HT HC.
Par actes du 12 et 16 octobre 2023, la société SJSTDS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société LES PERGOLAS, preneuse, et Mme [Z] épouse [H], caution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024.
Selon ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la société SJSTDS demande au juge des référés de :
condamner la société LES PERGOLAS au paiement d'une provision de 44 170,11 euros à valoir sur les arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er trimestre 2024 inclus, sans préjudice des charges, appels de fonds travaux et taxe foncière 2023 et termes postérieurs jusqu'à la fin de la période triennale en cours, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;condamner la société LES PERGOLAS au paiement d'une provision de 4 417 euros au titre de la clause pénale ;outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la dénonciation à la caution avec distraction au profit de son conseil.
En défense, la société LES PERGOLAS et Mme [Z] épouse [H] demandent au juge des référés de :
rejeter les demandes de provision après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse ;condamner la société SJSTDS à leur verser 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le 4 juillet 2023, la société SJSTDS a fait délivrer à la société LES PERGOLAS un commandement de payer la somme de 14.479,70 euros au titre de l'arriéré locatif et visant la clause résolutoire prévue par le bail. Que le 10 août 2023, la société LES PERGOLAS a fait remettre par l'intermédiaire d'un commissaire de justice à la société SJSTDS les clés du local. Que le 14 novembre 2023, la société LES PERGOLAS a réglé par virement à la société SJSTDS la somme de 11.944,40 euros.
La société SJSTDS, s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation rendu par la 3ème chambre civile le 27 avril 2017, soutient pouvoir demander le paiement des loyers, charges et taxes jusqu'à l'expiration de la période triennale en cours, soit le 9 novembre 2024 et ce tant qu'elle n'aura pu procéder à la relocation des locaux.
En revanche, les défenderesses contestent cette argumentation, en s'appuyant sur d'autres jurisprudence concernant les effets d'une résolution amiable anticipée d'un contrat de bail.
Il apparaît dès lors que les demandes de provisions se heurtent à une contestation sérieuse, dés lors qu'il n'est pas contesté que les clés du local ont été remises le 10 août 2023 et que la société SJSTDS a admis les avoir récupérées le 28 août 2023.
Par ailleurs, les défenderesses soutiennent avoir réglé l'intégralité des somme dues par virement du 14 novembre 2023 alors que la société bailleresse soutient avoir des créances correspondant à des arriérés de charge et de taxes foncières pour la période antérieure au mois d'août 2023.
Le juge des référés, juge de l'évidence, n'est donc pas compétent pour statuer sur les demandes de provisions.
S'agissant de la demande au titre de la clause pénale, celle-ci ne peut être allouée en raison des réserves sur la demande de provision principale.
Les demandes d'article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société SJSTDS de l'ensemble de ses demandes
Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment