Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° /2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04772 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUOA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 avril 2022 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/05695
APPELANT
Monsieur [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né en à
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
Société MAZAGRAN SERVICE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabien CORNU, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nicolette GUILLAUME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 25 juin 2021, la société Mazagran Service a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau dans le litige l'opposant à M. [W] [C].
La société Mazagran Service a déposé ses conclusions au fond le 14 septembre 2021. M. [W] [C] a déposé les siennes le 14 décembre suivant.
Par ordonnance rendue le 12 avril 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] signifiées le 14 décembre 2021 et a constaté l'absence d'appel incident de ce dernier, déboutant la société Mazagran Service de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant M. [W] [C] aux dépens de l'incident.
M. [W] [C] a présenté une requête afin de déférer cette ordonnance à la cour dans le délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile.
Aux termes de cette requête M. [W] [C] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée ;
y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses conclusions déposées le 14 décembre 2021,
- déclarer en conséquence lesdites conclusions recevables s'agissant de l'appel principal.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée, et aux écritures régulièrement déposées.
A la clôture des débats, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 22 février 2022 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA envoyé le 9 janvier 2023, il a été demandé aux parties leurs observations :
'Vu l'article 542, 909 et 954 du code de procédure civile, (...)
sur les conséquences des textes visés sur la régularité de l'appel incident (Civ. 2 e , 1 er juill. 2021, n°20-10.694)'.
L'appelant a répondu le 13 janvier 2023 sur le RPVA, indiquant que seule était litigieuse la validité de l'appel incident.
MOTIFS
M. [W] [C] soutient que ses conclusions régulièrement signifiées dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, étaient recevables, tout au moins quant à l'appel principal.
Il prétend qu'au sein de ses conclusions déposées le 14 décembre 2021 une distinction devait s'opérer entre l'appel principal et l'appel incident, et que l'absence d'appel incident au sein de ses conclusions ne rendait pas irrecevables ses conclusions d'intimé s'agissant de l'appel principal.
SUR CE,
Dans ses conclusions d'incident déposées le 8 février 2022, la société Mazagran Service demandait au conseiller de la mise en état de :
'- Déclarer l'appel incident formé par Monsieur [W] [C] le 14 décembre 2021 sur l'indemnité légale de licenciement et les dommages intérêts complémentaires mal formé, irrecevable et l'en débouter ;
- Juger que les conclusions notifiées par Monsieur [W] [C] le 14 décembre 2021 ne contiennent aucun appel incident et que Monsieur [W] [C] ne peut plus demander l'infirmation d'un chef quelconque du jugement déféré dans des conclusions postérieures ;
- Condamner Monsieur [W] [C] à payer à la société MAZAGRAN SERVICE la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [W] [C] aux dépens de l'incident.'
Le dispositif des conclusions déposées par M. [C] le 14 décembre 2021 qu'il intitule 'CONCLUSIONS D'INTIMÉ ET D'APPEL INCIDENT' est rédigé de la façon suivante, il demande à la cour de :
'Dire et juger la Société SAS MAZAGRAN SERVICES mal fondée en son appel.
En conséquence, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU le 17 juin 2021.
Y ajoutant, condamner la Société SAS MAZAGRAN SERVICES à payer à Monsieur [C] la somme de 3.830,64 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, ainsi que celle de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 du code de procédure civile défère à la cour la connaissance des chefs de dispositif qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il en résulte que l'acte d'appel doit préciser les chefs du jugement critiqués sinon il n'y a pas d'effet dévolutif.
Il résulte de ces règles et de l'article 954 du même code que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
L'application de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation d'une disposition issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable aux appels postérieurs au 17 septembre 2020.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été formée le 25 juin 2021.
En outre, l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet.
Les conclusions de l'appelant qu'il soit principal ou incident, doivent donc déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile. Le respect par l'intimé dans le cas d'espèce, qui n'est pas contesté quant au délai, de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Or les conclusions de M. [C], intimé, ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué, ne constituaient pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de ses conclusions d'intimé, de sorte que l'ordonnance sera infirmée sur l'irrecevabilité des conclusions de M. [C] dont la caducité de l'appel incident sera en revanche ordonné.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en déféré, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2022 par le conseiller de la mise en état sauf en ce qu'elle a jugé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la caducité de l'appel incident formé par M. [C] dans ses conclusions déposées le 14 décembre 2021,
Déclare les dites conclusions recevables s'agissant de l'appel principal,
Renvoie le présent dossier à la mise en état pour la poursuite de l'instruction de l'affaire sous le N° RG 21/05695,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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