Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Juin 2022
N° RG 20/01571 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GSQQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 16 Octobre 2020, RG 1119000542
Appelant
M. [O] [X] [M] [E] [J]
né le 03 Août 1976 à EVIAN-LES-BAINS (74500), demeurant 72 rue Croix d'Or - 73000 CHAMBERY
Représenté par Me Virginie MANTELLO, avocat au barreau d'ALBERTVILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003610 du 04/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimés
M. [D] [I]
né le 05 Janvier 1944 à CHAMBERY (73000), demeurant 125 La Governière - 73520 LA BRIDOIRE
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [C] [G] [V]
née le 29 Septembre 1975 à CAMPINA - ROMANIE, demeurant 94 rue Antoine Borrel - 73800 MONTMELIAN
Représentée par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/000027 du 01/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 05 avril 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 avril 2014, M. [D] [I] a donné à bail à M. [O] [J] et Mme [C] [V], son épouse, un immeuble à usage d'habitation situé à Vimines (73). Un dépôt de garantie de 950 euros a été versé par les locataires.
Mme [C] [V] a informé le bailleur de son souhait de quitter le logement le 10 octobre 2016, avant de lui adresser une lettre recommandée avec avis de réception lui signifiant son congé et sollicitant le bénéfice du délai réduit de préavis.
Les loyers n'ont pas été régulièrement payés.
Par actes des 28 février et 9 mars 2017, le bailleur a fait délivrer à M. [O] [J] et Mme [C] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, et les mettant respectivement en demeure d'avoir à régler la somme principale de 5 000 euros représentant les arriérés de loyers arrêtés à cette date.
Suivant citations du 28 juillet 2017, M. [D] [I] a fait assigner en référé M. [O] [J] et Mme [C] [V] devant le juge des référés du tribunal d'instance de Chambéry, le commandement n'ayant pas été suivi d'effets dans le délai imparti pour régulariser la situation.
Par ordonnance de référé du 9 mai 2018, le juge des référés a constaté le désistement parfait d'instance de M. [D] [I].
Le 6 avril 2018, M. [O] [J] quittait le logement. Un état des lieux de sortie contradictoire était établi le même jour.
Par citations des 4 et 5 avril 2018, M. [D] [I] a, de nouveau, fait assigner en référé M. [O] [J] et Mme [C] [V]. Suivant ordonnance du 6 décembre 2018, le juge des référés a constaté l'existence d'une difficulté sérieuse dans le litige, s'est déclaré incompétent en qualité de juge des référés pour statuer et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Parallèlement, l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de Chambéry du 10 février 2017 attribuait la jouissance provisoire du domicile conjugal à l'époux, M. [O] [J]. Puis, par jugement du 4 décembre 2018, le juge aux affaires familiales de Chambéry prononçait le divorce de M. [O] [J] et Mme [C] [V].
Par acte du 9 août 2019, M. [D] [I] a alors assigné M. [O] [J] et Mme [C] [V] au fond en paiement des loyers.
Par jugement réputé contradictoire du 16 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- déclaré recevable l'action de M. [D] [I],
- condamné solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] à payer à M. [D] [I] une somme de 2 920 euros au titre de la dette de loyers et charges dus du 1er octobre 2016 au 27 janvier 2017 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mars 2017,
- condamné M. [O] [J] à payer à M. [D] [I] une somme de 2 350 euros au titre de la dette de loyers et charges du 28 janvier 2017 au 6 avril 2018 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 mars 2017,
- condamné solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] à payer la somme de 1 euro à titre de clause pénale,
- débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] aux dépens de l'instance,
- condamné solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] à payer à M. [D] [I] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [O] [J] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 mars 2021, Madame la Première présidente de la cour d'appel de Chambéry a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement à l'encontre de M. [O] [J].
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 16 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- constater le défaut de qualité pour agir de M. [D] [I],
- en conséquence, déclarer les demandes de M. [D] [I] irrecevables,
- dire et juger que la solidarité s'applique pour l'intégralité de la dette locative,
- en conséquence, condamner solidairement Mme [C] [V] et lui-même au règlement de l'intégralité de la dette,
- dire et juger qu'il est bien fondé à se prévaloir du paiement fait par Mme [C] [V] à l'encontre de M. [D] [I],
- en conséquence, constater que le montant de la dette solidaire s'élève à 4470 euros,
En tout état de cause,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
- condamner M. [D] [I] à verser à maître Mantello, avocat au sein de la Selarl MLB avocats, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- condamner M. [D] [I] aux entiers dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [C] [V] demande à la cour de :
- dire et juger recevables ses demandes, et y faisant droit,
à titre principal,
- infirmer le jugement du 16 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
- constater le défaut de qualité pour agir de M. [D] [I],
- déclarer les prétentions de M. [D] [I] en première instance irrecevables,
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 16 octobre 2020 notamment en ce qu'il l'a condamnée solidairement au paiement de la dette de loyers et charges pour la période du 1er octobre 2016 au 27 janvier 2017,
- dire et juger que sa dette est de 1 460 euros,
- dire et juger qu'elle s'est acquittée de la somme de 850 euros,
- dire et juger que sa dette se chiffre in fine à la somme de 610 euros,
- lui accorder les plus larges délais de paiement,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [O] [J] à la relever et garantir dans le cas de sa condamnation à payer solidairement les dettes de loyers et charges impayées pour la période du 1er octobre 2016 au 06 avril 2018,
- condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [J] aux entiers dépens.
En réplique également, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 juin 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déclaré recevable en son action,
a fixé à la somme globale de 5 270 euros la dette locative,
a condamné solidairement les locataires à lui verser une somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
a condamné solidairement les locataires à lui verser une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
le réformant pour le surplus,
- condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] à lui régler la somme de 5 270 euros au titre des loyers impayés, soit,
* 4 500 euros au titre des loyers impayés incontestablement dus par les deux locataires pour la période d'octobre 2016 à mars 2017 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017,
* 1 720 euros au titre des loyers impayés pour les mois de décembre 2017 à avril 2018, alors que seul M. [O] [J] vivait encore dans l'appartement, Mme [C] [V] ayant donné son congé, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017.
- statuer ce que de droit sur la demande de solidarité, formée par M. [O] [J],
- rejeter la demande formée par M. [O] [J] de voir verser à son avocat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- rejeter la demande formée par M. [O] [J] de voir le condamner aux entiers dépens,
- condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] à lui verser somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] aux entiers dépens, comprenant les frais de commandement de payer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action de M. [D] [I]
M. [O] [J] et Mme [C] [V] invoquent le défaut de qualité à agir du bailleur en précisant que ce dernier a été indemnisé des impayés par son assureur qui se trouve dès lors subrogé dans ses droits et actions. Ils ajoutent que l'absence d'une action intentée par l'assureur ne démontre pas une absence d'indemnisation par lui dans la mesure où, s'il se trouve subrogé, il ne dispose d'aucune obligation d'agir. M. [O] [J] ajoute qu'il démontre l'existence de l'assurance en produisant des courriers valant commencement de preuve par écrit.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, les seuls éléments versés à l'appui sont deux courriers adressés à la caution le 6 janvier 2017 (pièce M. [O] [J] n°2) et à M. [O] [J] le 18 février 2017 (pièce M. [O] [J] n°3). Dans le premier, M. [D] [I] indique avoir 'lancé, par l'intermédiaire de (son) assurance' une procédure de remboursement d'un certain nombre de loyers. Dans le second, il précise que 'l'assurance loyer se met en place'. Il en résulte que, si ces documents rendent vraisemblables l'existence d'un contrat d'assurance, ils ne permettent pas de démontrer, comme l'a relevé le premier juge, la mise en oeuvre effective de cette garantie.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] [I].
Sur la solidarité entre époux
M. [O] [J], qui ne conteste pas la réalité de la dette à l'égard de M. [D] [I], demande à la cour de constater que cette dette est solidaire entre lui et son ex-épouse. Il prétend que, malgré le courrier de congé adressé au bailleur, l'épouse est restée solidaire jusqu'à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil. Il estime que les loyers échus après le départ de Mme [C] [V] constituent une dette ménagère, donc solidaire, dès lors que l'appartement litigieux constituait le domicile conjugal. Il conclut que, dans la mesure où le divorce a été prononcé le 4 décembre 2018, l'ensemble des loyers dus est couvert par la solidarité.
Mme [C] [V] précise, pour sa part, que l'attribution du logement familial à M. [O] [J] par l'ordonnance de non conciliation a mis fin à la solidarité ménagère.
Il résulte de l'article 220 alinéa 1 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Il est constant en jurisprudence que dans leur rapports avec les tiers, les époux restent solidairement tenus jusqu'à la publication du jugement prononçant le divorce. A ce titre, il importe peu que l'un des époux ait quitté le domicile familial, même s'il l'a fait en ayant donné congé.
En l'espèce, Mme [C] [V] a donné son congé par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2016. Elle a régulièrement sollicité le bénéfice d'un délai de préavis raccourci à un mois qui a pris fin le 27 janvier 2017. Quant à M. [O] [J], il a quitté le logement le 6 avril 2018 après qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 28 juillet 2017. Par ailleurs, il est constant que si une ordonnance de non conciliation a été rendue le 10 février 2017, le divorce n'a été prononcé que le 4 décembre 2018. Par conséquent, la période des arriérés locatifs réclamés par le bailleur, soit du 1er octobre 2016 au 6 avril 2018 est entièrement couverte par la solidarité ménagère à son égard. En effet, l'attribution du domicile conjugal à M. [O] [J] dans l'ordonnance de non conciliation, ne met pas fin à cette solidarité. L'obligation à la dette des deux époux à l'égard de ce tiers, résulte ici de sa nature ménagère et pas de la jouissance du bien.
Enfin, M. [D] [I] sollicite clairement, dans ses conclusions, la condamnation solidaire de M. [O] [J] et de Mme [C] [V] à lui payer l'intégralité de ces arriérés.
Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point et en ce qui concerne l'obligation à la dette Mme [C] [V] et M. [O] [J] seront déclarés solidairement tenus des arriérés.
Sur le montant de la dette
Il convient de relever que la créance revendiquée par M. [D] [I] à hauteur de 5 270 euros n'est contestée ni par M. [O] [J] ni par Mme [C] [V]. Elle résulte par ailleurs des documents produits montrant que la dette s'élève à 6 220 euros desquels doit être déduite la somme de 950 euros correspondant au dépôt de garantie non restitué.
Mme [C] [V] justifie par ailleurs (pièce n°10) avoir versé à un huissier de justice une somme totale de 850 euros entre le 3 juillet 2017 et 14 mai 2021. Cette somme doit être déduite de la dette locative dès lors qu'en cas d'obligation solidaire le paiement fait par un des débiteurs libère tous les autres envers le créancier. La somme due s'élève donc à 4 420 euros au paiement de laquelle M. [O] [J] et Mme [C] [V] seront solidairement condamnés, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, date du commandement de payer. Il convient de rappeler que, selon l'article 1313 alinéa 1 du code civil, la solidarité oblige en effet chacun des débiteurs à toute la dette au stade de l'obligation à la dette.
Sur la clause pénale
Il convient de noter que M. [D] [I] dit accepter la réduction de la clause pénale à un euro telle que décidée par le juge. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les délais de paiement
L'article 1244-1 ancien du code civil, applicable au présent litige dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, Mme [C] [V] et M. [O] [J] sollicitent tous deux les plus larges délais de paiement.
Mme [C] [V], qui ne détaille pas sa situation financière dans ses conclusions, ne verse aucune pièce permettant à la cour d'apprécier la réalité de sa situation actuelle. Le seul élément dont dispose la cour est celui selon lequel elle bénéficie de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25 % ce qui renvoie à un revenu fiscal mensuel de référence compris entre 1 141 et 1447 euros. Néanmoins aucune charge n'est communiquée.
M. [O] [J] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ce qui implique un revenu fiscal mensuel de référence inférieur ou égal à 965 euros. Il verse aux débats son avis d'imposition 2020 concernant les revenus 2019 faisant état d'un revenu de 2 007 euros et de pension à hauteur de 2 400 euros. Il a perçu en janvier 2021 des allocations de la CAF pour un montant total de 1 608,94 euros comprenant l'aide au logement, l'allocation adulte handicapé, l'allocation pour enfant handicapé et les allocations familiales. Son loyer est, en janvier 2021, de 241,58 euros déduction faite des aides. Il justifie également de charges mensuelles à hauteur de 191,35 euros (assurances automobile et habitation, électricité, eau), outre la téléphonie.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que Mme [C] [V] ou M. [O] [J] sont en mesure de faire face à un échéancier qui les obligerait à s'acquitter de plus de 184 euros par mois sur deux ans ou de plus de 122 euros sur trois ans.
En conséquence, les demandes de délais de paiement seront rejetées.
Sur la demande en garantie
Mme [C] [V] demande à la cour de condamner M. [O] [J] à la relever et garantir des sommes auxquelles elle pourrait être condamnée en cas de reconnaissance de la solidarité sur toute la période.
Il convient de noter que la solidarité ménagère, telle que retenue plus haut, ne concerne que les rapports entre les époux et les tiers pour déterminer l'obligation à la dette. En revanche, dans les rapports entre époux, cette solidarité ne joue en cas de divorce que jusqu'à la date à laquelle les effets du divorce sont fixés. En l'espèce, il ressort du jugement de divorce que les effets du divorce entre époux ont été fixés, pour leur biens, au 10 février 2017 (pièce locataire n°5). Le montant total de la dette est de 5 271 euros. Le commandement de payer délivré à Mme [C] [V] le 28 février 2017 fait état d'arriérés de loyers de 4 000 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2016 et le mois de janvier 2017. Le reste de la dette est postérieure à la date d'effet du divorce entre les époux. Il en résulte que la contribution à la dette de Mme [C] [V] doit être limitée à 2 000 euros, tandis que celle de M. [O] [J] doit être fixée à 3 270 euros.
En conséquence, M. [O] [J] sera condamné à relever et garantir Mme [C] [V] pour les sommes payées par elle au delà de sa part contributive de 2 000 euros et pour un montant maximum de 3 270 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [O] [J] et Mme [C] [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Ils seront corrélativement déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne permet de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [D] [I] qui en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [D] [I] et fixé la clause pénale à la somme de 1 euro,
Réforme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [O] [J] et Mme [C] [V] à payer à M. [D] [I] la somme de 4 421 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017,
Condamne M. [O] [J] à relever et garantir Mme [C] [V] des paiements effectués par elle pour le règlement de l'arriéré locatif au delà de 2 000 euros dans la limite de 3 270 euros,
Déboute Mme [C] [V] et M. [O] [J] de leur demande de délais de paiement,
Condamne in solidum Mme [C] [V] et M. [O] [J] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues en matière d'aide juridictionnelle,
Déboute Mme [C] [V], M. [O] [J] et M. [D] [I] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 09 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente