Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05667 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJLW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 03 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F.19/00049
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [N] [E] - Mandataire liquidateur de SA RACING CLUB [Localité 3] MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Monsieur [K] [L]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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PROCEDURE
L'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] est appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 3 juillet 2019 qui dans le litige opposant le salarié à son ancien employeur, la sa Racing Club [Localité 3] Méditerranée, a fixé la créance du salarié dans la liquidation judiciaire au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, l'intéressement, a déclaré cette décision opposable à Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de ladite sa ainsi qu' à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] dans la limite de sa garantie, a débouté les parties de leurs autres demandes et a dit que les dépens seront considérés comme dcréances privilégiées dans la liquidation judiciaire.
PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions de l'appelante régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 30 octobre 2019 et du salarié intimé le 6 décembre 2019.
La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à Maître [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la sa Racing Club [Localité 3] Méditerranée. Le mandataire liquidatezur n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022.
SUR CE
Sur l'indemnité de rupture anticipée
Le salarié soutient que le mandataire liquidateur l'avait licencié le 26 juillet 2018 au motif d'une liquidation judiciaire avec arrêt d'activité immédiat de l'employeur, qu'il lui avait versé une indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée d'un montant de 22519,48€ alors que l'indemnité minimum de l'article L 1243-4 du code du travail s'élevait, selon décompte, à la somme de 26620,04€ en sorte qu'il lui restait dû un solde de 4019,77€.
Pour obtenir la réformation du jugement qui a acueilli les prétentions du salarié, l'appelante fait valoir que le décompte du salarié était erroné.
Il apparait effectivement que le salarié a intégré à tort dans son décompte une somme de 2420€ au titre des congés payés ainsi que des sommes correspondant à une période postérieure au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Dans ces conditions, en payant la somme de 22519,48€, le mandataire liquidateur n'avait commis aucune erreur. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur l'interessement
Le salarié soutient qu'en application d'un accord d'entreprise du 12 décembre 2016, il est créancier d'une somme au titre de l'intéressement et que cette créance devait être couverte par l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA.
Pour obtenir la réformation du jugement qui a accueilli les prétentions du salarié, l'appelante fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie dès lors que l'épargne salariale comprend des sommes affectées dans un fonds commun de placement d'entreprise en sorte qu'il ne s'agit pas d'une créance sur l'entreprise couverte par la garantie de l'AGS.
En application de l'article L 3253-1 du code du travail, l'AGS garantit les créances de nature salariale. Les créances de participation ou d'intéressement entrent dans cette catégorie dès lors qu'il s'agit d'une créance sur l'entreprise.
Tel est bien le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas démontré que le salarié aurait exprimé sa volonté, conformément à l'accord d'intéressement conclu dans l'entreprise le 12 décembre 2016, de placer les sommes dues au titre de l'intéressement dans l'achat de parts d'un fonds commun de placement.
Le jugement sera confirmé sur ce point ainsi qu'en ce qu'il a rejeté les autres demandes, le salarié d'une part ne pouvant prétendre à congés payés sur la créance au titre de l'intéressement et d'autre part ne justifiant pas d'un préjudice distinct non réparé par les intérêts moratoires
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Narbonne du 3 juillet 2019 en ce qu'il a statué sur l'étendue de la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] afférente à l'indemnité de rupture anticipée.
Statuant à nouveau sur ce point réformé
Dit que dans ses rapports avec l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 6] , Monsieur [K] [L] n'est pas fondé en sa demande de garantie de la somme de 4019,77€ au titre du solde de l'indemnité de rupture anticipée.
Confirme le jugement pour le surplus
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la procédure collective.
Le greffier Le président
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