Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7RQ
[N] [B]
[K] [B]
[T] [B]
c/
[Z] [B]
[W] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/017271 du 16/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 02 juillet 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/00013) suivant déclaration d'appel du 09 mars 2021
APPELANTS :
[N] [B]
de nationalité Française, demeurant 51 rue Parmentier - 24000 Périgueux
[K] [B]
de nationalité Française, demeurant Les Grangieras - 24460 CHATEAU L'EVEQUE
[T] [B]
de nationalité Française, demeurant Les Grangieras - 24460 CHATEAU L'EVEQUE
Représentés par Me Agathe MOUILLAC, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Z] [B]
de nationalité Française, demeurant 4 Impasse KOBE - 40220 TARNOS
[W] [B]
de nationalité Française, demeurant 57 rue Albert Martin - 24000 PERIGUEUX
Représentés par Me Alix PIOT de l'AARPI QUINCONCE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PREDICA Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole
prise en la personne de son représentant
16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
M. [S] [B], veuf non remarié de Mme [P] [E], est décédé le 26 juillet 2019 à Tocane-Saint-Apre (Dordogne) sans descendants.
Ses deux parents sont prédécédés.
Il avait deux frères et une s'ur :
- Mme [K] [B] veuve [U],
- M. [N] [B],
- M. [R] [B], décédé, ayant eu deux enfants, [Z] et [W] [B].
Propriétaire de biens mobiliers, immobiliers et détenteur de plusieurs comptes bancaires, M. [S] [B] a rédigé de son vivant plusieurs testaments olographes :
Suivant testament en date du 15 avril 2016, M. [S] [B] a indiqué désigner comme bénéficiaire d'un legs particulier son neveu, M. [Z] [B].
Puis, selon testament olographe en date du 31 janvier 2018, déposé au rang des minutes de Me [C], notaire à Périgueux (Dordogne), M. [S] [B] a indiqué instituer
- son frère, M. [N] [B], en qualité de légataire universel,
- sa soeur, Mme [K] [B] veuve [U], en qualité de légataire particulier,
- la fille de cette dernière, Mme [T] [U] divorcée [F], en qualité de légataire particulier,
- et Mme [O] [X] épouse [J], non parente, en qualité de légataire particulier.
La succession de M. [S] [B] a été ouverte au sein de l'Etude de Me [C] le 26 juillet 2019, laquelle a confirmé que le défunt détenait outre des biens mobiliers et des comptes bancaires, des immeubles, dont une maison, des terrains à bâtir et un garage. Il s'est également révélé que celui-ci avait souscrit des contrats d'assurances vie.
Dans le mois d'août puis novembre 2019 qui ont suivi, M. [N] [B] et Mme [T] [U] [F] ont été informés du réglement d'un capital décés en leur faveur, de 293.505,61 euros pour 50% pour le premier et 50 % pour la seconde.
Evincés des dernières dispositions testamentaires et s'interrogeant sur leur validité, par acte du 22 janvier 2020, M. [Z] [B] et M. [W] [B] ont fait assigner en référé Mme [K] [B] veuve [U], M. [N] [B], Mme [T] [U] divorcée [F] et Mme [O] [X] épouse [J] par devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert médical avec pour mission notamment de déterminer si M. [S] [B] disposait de toutes ses facultés mentales lors de la rédaction du testament olographe du 31 janvier 2018. Ils sollicitaient également la communication des contrats d'assurance vie souscrits par le défunt et du montant des primes perçues.
Selon ordonnance de référé en date du 2 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l'essentiel :
- ordonné une expertise médicale sur pièces,
- désigné pour y procéder Mme le Docteur [L] épouse [I] expert près la cour d'appel de Bordeaux, domiciliée Centre Hospitalier de Libourne Pavillon 47- Garderose ' Service SSR, 33500 Libourne, avec pour mission de :
o recueillir et consigner les explications des parties,
o prendre connaissance de tous les documents de la cause,
o se faire remettre par les parties ou par des tiers tous documents utiles,
o après avoir recueilli tous éléments utiles, déterminer si M. [S] [B] souffrait d'une altération de ses facultés mentales lors de l'établissement du testament du 31 janvier 2018,
° détailler l'ampleur de cette altération et dire dans quelle mesure elle atteignait la capacité de M. [S] [B] à exprimer une volonté saine,
° dire si M. [B] pouvait connaître des intervalles de lucidité
o après avoir recueilli tous éléments utiles déterminer si M. [S] [B] souffrait d'une altération de ses facultés mentales lors de l'établissement du testament du 15 avril 2016; détailler l'ampleur de cette altération et dire dans quelle mesure elle atteignait la capacité de M. [S] [B] à exprimer une volonté saine ; dire si M. [S] [B] pouvait connaître des intervalles de lucidité
o fournir à l'intention de toute juridiction les éléments d'appréciation utiles à sa décision
o plus généralement faire toute observation utile à la solution du litige et répondre à tout dire des parties
- dit que, sauf conciliation entre les parties, l'expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu'il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu'il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 31 décembre 2020 et qu'il en adressera une copie à chacune d'elles, conformément à l'article 172 du code de procédure civile,
- dit que Mrs [Z] et [W] [B] devront consigner à la régie d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 800 euros à parfaire éventuellement sur injonction à titre d'avance sur la rémunération de l'expert, et ce avant le 31 août 2020,
- ordonné la communication par M. [N] [H] [B], Mme [K] [B] veuve [U], Mme [O] [E] veuve [J] et Mme [T] [G] [A] [U] à Messieurs [Z] et [W] [B] et à leur avocat, par courrier recommandé dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt dont les parties défenderesses sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant à compter du 31ème jour suivant celui de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de 120 jours,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Selon ordonnance en remplacement d'expert en date du 25 août 2020, Mme [M] [Y] a été nommée aux lieu et place de Mme [I] susnommée.
Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge des référés, statuant sur requête déposée par MM. [W] et [Z] [B] le 11 septembre 2020, a ordonné la rectification de l'erreur matérielle entachant l'ordonnance du 2 juillet 2020 et dit que M. [W] [B] sera dispensé de consignation, celui-ci bénéficiant de l'aide juridictionnelle.
Par exploit d'huissier en date du 24 février 2021, l'ordonnance de référé en date du 02 juillet 2020 a été signifiée à Mme [K] [B] veuve [U] et Mme [T] [U] divorcée [F].
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 9 mars 2021, M. [N] [B], Mme [K] [B] veuve [U] et Mme [T] [U] divorcée [F] ont relevé appel limité de la décision quant aux dispositions ayant ordonné la communication par ces derniers des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes, et ayant laissé à chacune des parties la charge de leurs dépens.
M. [N] [B], Mme [K] [B] veuve [U] et Mme [T] [U] divorcée [F] ont fait assigner la société Prédica en intervention forcée.
Mme [K] [B] veuve [U] est décédée le 1er avril 2021 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [T] [U] divorcée [F], laquelle a accepté ladite succession et a repris la présente instance à titre personnel et en sa qualité d'héritière de feue Mme [K] [B] veuve [U].
Selon dernières conclusions en date du 6 décembre 2021, M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F] demandent à la cour de :
- déclarer recevable leur demande en intervention forcée de la société Predica,
- dire et juger que M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F], à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [B], sont recevables en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer partiellement l'ordonnance du 20 juillet 2020,
- dire et juger que M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F] sont dans l'impossibilité matérielle de transmettre le(s) contrat(s) d'assurance-vie souscrit(s) par le défunt dont ils sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir,
- dire et juger que la Sa Predica n'a pas accédé à la demande amiable effectuée par M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F] de communiquer le(s) contrat(s) d'assurance-vie souscrit(s) par le défunt dont les appelants sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir,
- ordonner la communication par la société Predica à M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F] et à leur avocat, par courrier recommandé dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt dont les appelants sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, courant à compter du 31ème jour suivant celui de la signification de la décision à intervenir et pendant un délai de 120 jours,
- confirmer l'ordonnance pour le surplus,
- rejeter toutes autres demandes dirigées contre M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F],
En tout état de cause,
- condamner la compagnie d'assurance Predica à verser à M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F] à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [B] la somme de 3.000 euros au titre de sa résistance abusive,
- condamner in solidum la Sa Predica, Mrs [Z] et [W] [B] à verser à M. [N] [B] et Mme [T] [B] divorcée [F] à titre personnel et en sa qualité d'ayant droit de Mme [K] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.
Ils font valoir que l'assignation en intervention forcée de la société Predica est recevable dès lors que l'élément nouveau pouvant la justifier est constitué par le refus opposé par cette dernière de communiquer les contrats d'assurances-vie sollicités, et ce alors qu'elle était la seule à les détenir.
Sur le fond, ils soutiennent qu'ils se trouvaient dans l'impossibilité matérielle de communiquer les documents sollicités étant donné qu'ils ne les avaient pas en leur possession, mais que pour autant ils ont effectué toutes les démarches nécessaires auprès de la société Predica pour qu'elle les transmette à MM. [W] et [Z] [B] à qui ils ont, de leur côté, produit les seuls éléments qu'ils détenaient. Ils ajoutent qu'en refusant de communiquer les documents sollicités alors qu'une décision de justice l'ordonnait, la société Predica a fait de la résistance abusive et doit être condamnée à les indemniser pour le préjudice lié à une procédure judiciaire qui aurait pu être évitée.
Selon dernières conclusions en date du 6 mai 2021, MM. [W] et [Z] [B] demandent à la cour de :
- confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise,
- condamner les appelants et la Sa Predica in solidum à verser à Messieurs [Z] et [W] [B] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rejeter toutes autres demandes à l'encontre de Messieurs [W] et [Z] [B].
Ils font valoir que les appelants, qui étaient tenus de leur communiquer les documents sollicités par courrier recommandé avec accusé réception, n'apportent aucun justificatif de leur impossibilité à produire les documents réclamés et soutiennent qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de dispenser les appelants de leurs obligations.
Selon dernières conclusions en date du 22 juillet 2021, la société Prédica demande à la cour de :
- déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée délivrée à la Société Predica en cause d'appel alors qu'elle n'était pas partie en première instance,
En conséquence,
- rejeter toute demande contre Predica, comme étant irrecevable,
Subsidiairement, sur le fond,
- rejeter toute demande de condamnation dirigée contre Predica,
- juger la demande de communication sans objet, de même que la demande d'astreinte et en conséquence, les rejeter,
- rejeter toute demande complémentaire contre Predica, y compris d'une part au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et d'autre part, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dépens la partie défenderesse à une action engagée au visa de l'article 145 n'étant pas une partie perdante,
- condamner les appelants aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Luc Boyreau, avocat au barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'assignation en intervention forcée est irrecevable au visa de l'article 555 du code de procédure civile, aucune circonstance de fait ou de droit née de la décision entreprise ou postérieurement à celle-ci et venant modifier les données juridiques du litige n'ayant été révélée.
Sur le fond, elle soutient qu'elle est en principe tenue à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents mais qu'au regard de l'ordonnance entreprise, les documents relatifs à l'unique contrat que M. [S] [B] détenait chez elle ont été désarchivés et produits aux débats de sorte que la demande de communication est désormais sans objet. Elle ajoute qu'elle n'a pas à supporter l'astreinte à laquelle les appelants ont été condamnés, n'ayant pas été partie en première instance et ne s'étant pas vue signifier la décision entreprise.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'assignation en intervention forcée de la société Predica en cause d'appel
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile ' Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. »
L'article 555 du code de procédure civile ajoute que 'ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. '
En l'espèce, par ordonnance du Juge des référés, les appelants ont été condamnés à communiquer le(s) contrat(s) d'assurance-vie souscrit(s) par feu M. [S] [B] dont les parties défenderesses sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir.
Les appelants ont produit les documents relatifs au règlement des primes d'assurance mais affirment n'avoir jamais été en possession d'autres documents et particulièrement les contrats d'assurance vie souscrits par leur oncle et grand oncle qu'ils n'ont pas pu transmettre aux défendeurs.
Seule la Société PREDICA était en possession des contrats d'assurance-vie ce qu'elle admet dans ses dires puisqu'elle affirme désormais produire en cause d'appel les documents réclamés à l'appui de ses conclusions soit ceux relatifs au seul contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Société PREDICA par le défunt : le contrat « ESPACE LIBERTE », n° 824 80003661346, dont le capital décès, d'un montant de 293.505,61 € réglé le 21 novembre 2019 pour 50% à Mme [T] [U] [F] et pour 50% à M. [N] [B].
Or les appellants justifient qu'en dépit de l'Ordonnance en date du 02 juillet 2020, la Société PREDICA a refusé de communiquer les documents sollicités.
Ils démontrent en effet avoir entrepris les démarches auprès de la Banque Crédit Agricole, mandatée par la SA PREDICA par courrier déposé en mains propres en date du 30 juillet 2020 (pièces 22 et 23). La Banque Crédit Agricole de Boulazac a précisé aux appelants ne pas être en possession des contrats d'assurance-vie souscrits par leurs clients et elle les a invités à prendre attache auprès de la Compagnie d'assurance PREDICA, société filiale, qui gère l'ensemble des contrats d'assurance.
Ils justifient également avoir par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2021, par l'intermédiaire de leur Conseil, sollicité auprès de la Compagnie d'assurance PREDICA, la remise du contrat d'assurance-vie souscrit par feu M. [S] [B], ainsi que les primes et capitaux perçus ou à percevoir.
Le 04 août 2020, la Compagnie d'assurance Predica a réceptionné le courrier recommandé sans y répondre.
Ce refus de la compagnie d'assurance de procéder à la communication des contrats d'assurance vie est confirmé par ses conclusions en cause d'appel, celle-ci soutenant que tenu à un devoir de confidentialité que seul le juge peut lever, elle ne pouvait communiquer dans le cadre de la succession aux héritiers des éléments relatifs à une assurance vie et rappelle en ce sens les dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances qui pose comme principe que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou ses héritiers ne font pas partie de la succession. Cet article dependant dispose que le bénéficiaire quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit ( au capital de l'assurance) à partir du jour du contrat même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré.
Or, par courrier en date du 30 août 2019, la Caisse du Crédit agricole a adressé un courrier à M. [N] [B] et Mme [T] [U] divorcée [F] indiquant :
' Vous avez été bénéficiaire du contrat d'assurance vie référencé ci-dessus souscrit par
M. [S] [B] auprès de PREDICA, la Compagnie d'assurance vie du Crédit Agricole'.
La SA PREDICA ne pouvait donc pas ignorer la qualité de « bénéficiaires du contrat
d'assurance-vie » des appelants. Le refus opposé y compris après la décision rendue constitue une circonstance de fait postérieure à la décision qui justifie l'intervention forcée en cause d'appel de la SA PREDICA.
L'intervention forcée en cause d'appel de la SA Predica est donc recevable.
Sur la demande de communication des contrats d'assurance-vie souscrit par le défunt
Le juge des référés a ordonné à M. [N] [B], Mme [K] [B] veuve [U] et sa fille Mme [T] [U] divorcée [F] de communiquer le contrat d'assurance-vie souscrit par feu M. [S] [B] ainsi que les primes et capitaux perçus ou à percevoir.
Les appelants ont fait la démonstration que malgré leurs demandes amiable auprès de la société Predica, ils n'ont pu produire ces documents.
Le 09 septembre 2020, M. [N] [B], Mme [K] [B] et Mme [T] [U] justifient avoir communiqué à M. [W] [B] et M. [Z] [B], par RPVA les seuls documents dont ils ont été destinataires, à savoir :
Concernant M. [N] [B] :
- Courrier du Crédit Agricole du 29 août 2019 tenant compte du décès de M. [S] [B], le 26 juillet 2019,
- Courrier du Crédit Agricole du 30 août 2019, mentionnant les caractéristiques du contrat d'assurance-vie ESPACE LIBERTE 2 n°80003661346 souscrit le 9 mars 2016 par feu [S] [B] et demandant des pièces au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie,
- Courrier du Crédit Agricole du 08 octobre 2019, informant M. [N] [B] de la somme qu'il doit verser au Trésor Public au titre des droits de succession à savoir, la somme de 49 564 euros,
- Courrier du Crédit Agricole du 21 octobre 2019, mentionnant les caractéristiques du contrat d'assurance-vie ESPACE LIBERTE 2 n°80003661346 souscrit le 9 mars 2016 par feu [S] [B] et demandant des pièces au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie,
- Courrier du Crédit Agricole 21 novembre 2019 précisant la somme reçue par M. [N] [B] soit 97 442, 05 euros en sa qualité de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ;
- Prestation suite au décès de l'assuré,
- Déclaration de succession / certificat d'acquittement de l'impôt.
Concernant Mme [T] [U] divorcée [F] :
- Courrier du Crédit Agricole en date du 21 novembre 2019, adressé à Mme [U] [T] veuve [F] précisant le montant du règlement relatif au contrat d'assurance-vie dont cette dernière est bénéficiaire, à savoir la somme de 79.061,07 euros (déduction faite des droits de succession d'un montant de 67.945,00 euros),
- Courrier du Crédit Agricole en date du 30 août 2019, mentionnant les caractéristiques du contrat d'assurance-vie ESPACE LIBERTE 2 n°80003661346 souscrit le 9 mars 2016 par feu [S] [B] et demandant des pièces au bénéficiaire du contrat d'assurance-vie.
Il s'établit de ces éléments que les appelants ont été dans l'impossibilité matérielle de transmettre pour partie en tout cas les documents visés par le Juge des Référés, et précisément les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt.
En revanche ce n'est qu'à la faveur de la décision qu'ils ont communiqué aux intimés le montant des primes et capitaux perçus ou à percevoir.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné sous astreinte la communication par les appelants des contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt dont les parties défenderesses sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir.
Sur la communication des contrats d'assurance-vie par Predica
Cette demande de communication est devenue sans objet, la société PREDICA ayant produit aux débats en pièces 9 à 15 l'ensemble des pièces relatives au contrat en litige.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société Predica
La SA PREDICA a fait résistance à la communication du contrat d'assurance de vie ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir de feu M. [S] [B] alors même
que les faits démontrent que la Compagnie d'assurance devait légitimement communiquer ces documents.
Cette résistance est particulièrement abusive au regard des faits de l'espèce.
En effet, les appelants ont par courrier recommandé amiablement demandé les documents objet de l'appel, en communiquant copie de la décision de justice ordonnant cette communication par le Juge des référés.
Les moyens pour justifier leur carence dans la communication du contrat d'assurance-vie étant inopérants compte tenu de :
- la connaissance par la SA PREDICA de la qualité de bénéficiaires de M. [N] [B] et Mme [T] [U],
- l'existence d'une décision de justice ordonnant la communication des documents.
En l'absence de cette communication spontanée, les appelants ont été contraints d'assigner en intervention forcée la SA PREDICA.
Il convient donc de condamner la SA PREDICA à la somme de 1500 € au titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard aux faits de l'espèce, il convient de condamner in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [U] et la SA PREDICA aux dépens exposés en cause d'appel ;
M. [N] [B] et Mme [T] [U] et la SA PREDICA seront condamnés à payer à et M. [W] [B] et [Z] [B] in solidum à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2020 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit que la demande en communication des pièces relatives aux contrats d'assurance-vie souscrits par feu M. [S] [B] dont M. [N] [B] et Mme [T] [U] sont ou ont été bénéficiaires, ainsi que des primes et capitaux perçus ou à percevoir, est devenue sans objet ;
Condamne la SA PREDICA à verser à M. [N] [B] et Mme [T] [U]
la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum M. [N] [B], Mme [T] [U] et la SA PREDICA aux dépens exposés en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [N] [B] et Mme [T] [U] et la SA PREDICA à payer à M. [W] [B] et [Z] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
Signé par Hélène MORNET , Présidente et par Florence Chanvrit AAPGreffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente