Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00870 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H63L
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 janvier 2021 RG :
S.A.R.L. [Localité 7] MORTORS CONCEPT (AMC)
C/
[R]
[R]
[R]
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Thibault LEVALLOIS
Me Guilhem DUCROS
Me Jean jacques SAUNIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Janvier 2021, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [Localité 7] MORTORS CONCEPT (AMC), société à responsabilité limitée au capital de 100.000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 303 560 437, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [B] [R]
né le 15 Décembre 1944 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [G] [R] épouse [R]
née le 25 Mai 1946 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [X] [R]
né le 24 Février 1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Guilhem DUCROS de la SELARL GD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. ALLIANZ I.A.R.D., société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, Poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en son siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
Société GALEO, société civile au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 524 747 557, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault LEVALLOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 2 mars 2021 par la SARL [Localité 7] Motors Concept (AMC) à l'encontre du jugement prononcé le 26 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J00356 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 novembre 2021 par l'appelante et par la société civile Galeo, intervenante volontaire, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 janvier 2022 par Monsieur [B] [R], Madame [G] [V] épouse [R], Monsieur [X] [R], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 14 mars 2022 par la SA Allianz Iard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 25 octobre 2022 à effet différé au 26 janvier 2023 ;
***
Par contrat du 21 avril 2017, Monsieur [B] [R], Madame [G] [V] épouse [R] et Monsieur [X] [R] ont cédé à la SARL [Localité 7] Motoculture qui exploite un fonds de commerce d'achat, vente, location et réparation de tout matériel de motoculture et de jardinage, l'intégralité des 4.000 actions composant le capital social de la SAS Auto Motoculture des Cévennes -dite AMC, laquelle, constituée en 1975, exploite un fonds de commerce similaire.
Ce contrat comprend en son article 4 une clause de garantie d'actif et de passif.
Suite à la communication par la société AMC de ses chiffres d'affaires pour les périodes 2014-2015 et 2015-2016, la SA Allianz Iard auprès de laquelle elle est assurée selon contrat n°44498419 du 27 mai 2009, a procédé au réajustement des cotisations dues, réclamé paiement d'une somme de 3.799,24 euros pour l'exercice du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et d'une somme de 4.220,19 euros pour l'exercice du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, et émis deux avenants techniques fixant le nouveau taux de cotisation applicable.
La mise en demeure adressée à cette fin le 20 octobre 2017 étant restée vaine, la société Allianz Iard a, par exploit du 2 septembre 2019, assigné la SARL AMC devant le tribunal de commerce de Nîmes en paiement de la somme de 8.019,43 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017, avec capitalisation, et d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 26 mai 2020, la société Auto Motoculture des Cévennes -devenue [Localité 7] Motors Concept par décision du 1er juillet 2018 pour le même sigle AMC- a assigné les consorts [R], ses cessionnaires, devant le même tribunal aux fins principales de les voir condamner à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
Cette procédure a été jointe à la première le 24 novembre 2020.
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article L0113-2 du code des assurances et des articles 1103 et suivants, et 1343-2 du code civil :
-condamné la SARL [Localité 7] Motors Concept à payer à la SA Allianz Iard la somme de 8.019,43 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017,
-dit que les intérêts se capitaliseront par année entière, et ce par application de l'article 1343-2 du code civil,
-débouté la SARL [Localité 7] Motors Concept de sa demande consistant à être relevée et garantie par les consorts [R],
-débouté les consorts [R] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la SARL [Localité 7] Motors Concept à régler à la SA Allianz Iard la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
-condamné la SARL [Localité 7] Motors Concept aux dépens de l'instance.
La SARL [Localité 7] Motors Concept a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception du débouté des consorts [R] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 16 novembre 2021 communes à l'appelante, la société civile Galeo est intervenue volontairement en l'instance en qualité de cessionnaire des actions des consorts [R].
***
Dans ses dernières conclusions, la société AMC, appelante, demande à la Cour de :
-infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions déférées,
-dire que la somme de 8.019,43 euros sollicitée par la compagnie Allianz Iard à la société AMC est antérieure à l'acte de cession du 21 avril 2017,
En conséquence et en application de la clause de garantie d'actif et de passif du contrat du 21 avril 2017,
-prendre acte de l'intervention volontaire de la société Galeo,
-condamner les consorts [R], cessionnaires de la société Auto Motoculture des Cévennes, à relever et garantir intégralement la société [Localité 7] Motors Concept de toute éventuelle condamnation,
-condamner les consorts [R] à verser à la SARL [Localité 7] Motors Concept une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la société AMC est bénéficiaire de la clause de garantie d'actif et de passif et a donc intérêt à agir, et qu'en tout état de cause, la société Galeo qui est le cessionnaire de ses actions pour les avoir acquises des consorts [R] intervient volontairement en l'instance au soutien de ses demandes.
Elle ajoute que c'est à tort que les consorts [R] se prévalent de l'absence de notification de la mise en jeu de la clause de garantie alors que cette condition prévue par l'article 4-3 du contrat de cession ne concerne que les charges fiscales et sociales tandis que le différend porte en l'espèce sur un rappel de cotisations d'assurance.
C'est encore à tort qu'ils font encore valoir que les avenants techniques du 7 avril 2017 n'avaient pas été reçus ni validés au jour de la cession, alors que les conditions de mise en jeu de la garantie sont remplies, quand bien même les cédants n'avaient pas connaissance de sa cause lors de leur engagement.
***
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [R], intimés, demandent à la Cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 1199 du code civil, de :
Sur les fins de non recevoir,
-réformer le jugement et statuant à nouveau,
-juger prescrite la demande principale de paiement de cotisations de la société Allianz Iard,
-juger l'action de la société Allianz Iard irrecevable,
En conséquence,débouter la société AMC de sa demande de garantie,
-juger que la société [Localité 7] Motors Concept n'est pas le bénéficiaire de la garantie d'actif et de passif,
-juger que seule la société Galeo (anciennement dénommée [Localité 7] Motoculture) ou son substitué avait qualité à agir pour mettre en 'uvre la clause de garantie d'actif et de passif,
-juger que la seule intervention volontaire de la société Galeo ne permet pas de -régulariser la procédure d'appel en garantie initié par la société AMC,
-juger que la société AMC ne s'est pas substituée au cessionnaire,
-juger que la soi-disant substitution est nulle en l'absence d'écrit et inopposable au cédant,
-juger la demande de substitution de la société Galeo irrecevable comme se heurtant à la prescription,
En conséquence,juger irrecevable l'action de la société [Localité 7] Motors Concept fondée sur la clause de garantie d'actif et de passif, à l'encontre des consorts [R] pour défaut de qualité à agir,
-débouter la société AMC de sa demande de garantie à l'encontre des consorts [R],
Sur le fond,
A titre principal,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société AMC de sa demande de garantie à l'encontre des consorts [R],
-juger que la procédure de mise en jeu de la garantie n'a pas été respectée,
-juger que ce passif est non imputable aux consorts [R] et ne répond pas aux conditions d'applications de la garantie d'actif et de passif,
-condamner la société [Localité 7] Motors Concept à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés [R] ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé,
-juger inapplicables les avenants techniques du 7 avril 2017,
-juger que la demande de la société Allianz n'a aucun fondement,
En conséquence,débouter la société Allianz de sa demande de paiement,
-débouter la société AMC de sa demande de garantie à l'encontre des consorts [R],
-condamner la société [Localité 7] Motors Concept ou la société Allianz Iard à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de chacun des intimés [R] ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces intimés soulèvent deux fins de non-recevoir qu'ils estiment relever de la compétence de la Cour et non du conseiller de la mise en état dès lors qu'elles remettraient en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
D'une part, les demandes de rappel de cotisations sont prescrites.
D'autre part la société [Localité 7] Motors Concept, n'étant pas cessionnaire, n'a pas qualité à agir sur le fondement de la clause de garantie stipulée au contrat de cession, et l'intervention volontaire de la société Galeo ne peut y remédier puisqu'elle est seule cessionnaire et ne s'est pas régulièrement substituée la société AMC.
Sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement déféré en faisant valoir que la procédure de mise en jeu de la clause de garantie, contractuellement définie, n'a pas été respectée et que c'est seulement par la délivrance de l'assignation qu'ils ont pris connaissance du rappel de cotisations supplémentaires de l'assureur, ne pouvant dès lors faire valoir utilement leurs observations et contestations à ce sujet.
En outre, les deux avenants techniques n'ont pas été reçus avant la cession du 21 avril 2017 ni validés par eux, de sorte que, la société AMC étaient bien à jour de ses cotisations d'assurance au jour de la cession.
Subsidiairement, les consorts [R] contestent le bien fondé de la demande en paiement formulée par la société Allianz Iard en ce qu'elle se base sur un taux de cotisation fixé par des avenants qui n'ont pas été signés par eux.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Allianz Iard, intimée, demande à la Cour, au visa de l'article L113-2 du code des assurances, des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
-juger que la société Allianz Iard est recevable et bien fondée en son action à l'encontre de la société AMC,
-condamner, en conséquence, la société AMC, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 8.019,43 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 octobre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
-ordonner la capitalisation par année entière,
-condamner la société AMC, ou qui mieux le devra et notamment la partie succombante, à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
-débouter la société AMC ainsi que les consorts [R] et la société Galeo, de l'intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La compagnie d'assurance soutient que sa demande en paiement des cotisations dues et restées impayées n'est pas prescrite, la prescription n'ayant pu courir que de la déclaration le 3 février 2017 par la société AMC du chiffre d'affaire réalisé sur les deux exercices 2014-2015 et 2015-2016 puisque sa demande porte sur un rappel de cotisations basé sur ces chiffres dont elle n'avait jusque là pas connaissance.
Elle ajoute que la prescription a été interrompue pas la mise en demeure délivrée le 20 octobre 2017, et que la déclaration du 3 février 2017 emporte reconnaissance claire et non équivoque de dette, également interruptive de prescription.
Sur le fond, elle rappelle que le contrat d'assurance souscrit par la société AMC prévoit dans ses conditions particulières un réajustement du taux de cotisation en fonction de la déclaration de chiffres d'affaires, que c'est sur la base de cette stipulation que les avenants ont été édités et que les sommes réclamées correspondent précisément à ce réajustement.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande principale en paiement de la société Allianz Iard
sur la prescription :
La fin de non-recevoir tirée de la prescription a été soulevée en instance d'appel seulement, de sorte qu'elle n'a pas été tranchée en première instance et peut être proposée en tout état de cause conformément à l'article 123 du code de procédure civile.
Toutefois, l'article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable -par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile- à la présente instance introduite le 2 mars 2021 et donc postérieurement au 1er janvier 2020, dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (') 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
En l'espèce, les parties ont été informées de la désignation d'un conseiller de la mise en état par avis du greffe du 15 avril 2021.
Si ce magistrat a été effectivement saisi de cette fin de non-recevoir, il a, par ordonnance du 9 février 2022, radié l'incident du rôle de la cour sans que cela emporte radiation de l'affaire au fond, et dit que les parties pourront réinscrire l'incident par le biais de conclusions en ce sens lorsqu'elles seront en état.
Elles ne l'ont pas fait et aucunes conclusions sur incident n'ont pas la suite été déposées.
Le conseiller de la mise en état n'a pas davantage fait application, à la demande d'une partie ou de son propre chef, des dispositions de l'article précité lui permettant de renvoyer l'affaire devant la juridiction de jugement pour que soit tranchée la question de fond dont dépend la fin de non recevoir soulevée.
Il est acquis que « le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge » dans la mesure où «seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée » (Civ. 2ème, avis n°15008P du 3 juin 2021, n°21-70.006).
Pour autant, la prescription de l'action adverse est la seule fin de non recevoir de l'article 122 du code de procédure civile qui ne peut pas être relevée d'office par le premier juge.
Elle n'a pas, en l'espèce, été soulevée en première instance par les parties comme il ressort du dossier transmis à la cour par application de l'article 968 du code de procédure civile.
Dès lors, il est établi que les premiers juges n'ont pu se prononcer à ce sujet et que leur décision n'emportait pas de droit rejet de la fin de non recevoir tenant à la prescription de l'action puisqu'ils n'en étaient pas saisis et ne pouvaient s'en saisir.
Le conseiller de la mise en état était par conséquent en mesure d'accueillir le moyen de prescription sans que cela remette en cause ce qui avait été jugé au fond par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 janvier 2021.
Cette fin de non recevoir relevait donc de sa compétence exclusive de sorte qu'elle est irrecevable telle que conclue devant la cour.
sur le fond :
C'est à tort que la société Allianz Iard affirme dans ses dernières écritures que sa demande « n'est pas contestée ni dans son principe ni dans son quantum, seule la charge définitive de la dette étant objet à débats » (page 10), alors que la société AMC conclut à l'infirmation de la condamnation à paiement prononcée contre elle au bénéfice de cette société d'assurance, et que les consorts [R] concluent au débouté de ses demandes.
La société AMC a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Allianz Iard le 27 mai 2009, contrat n°44498419 produit aux débats par les parties.
Les dispositions particulières de ce contrat comportent en page 6 -dont il n'est pas contesté qu'elle a reçu l'acceptation des deux parties- les stipulations suivantes :
« Taux de cotisation : 0,417% hors taxes sur le chiffre d'affaires.
Votre cotisation provisionnelle annuelle HT : 9.922 euros
Votre cotisation provisionnelle annuelle TTC : 10.498 euros
Minimum de prime HT : 5.000 euros
Votre cotisation sera réajustée en fonction de votre déclaration de chiffres d'affaires annuel en fin de chaque exercice annuel d'assurance.
Clause révision : la cotisation définitive pour chaque période d'assurance est déterminée après l'expiration de cette dernière en appliquant à votre chiffre d'affaires annuel le taux fixé aux dispositions particulières. Si la cotisation définitive est supérieure à la cotisation provisionnelle perçue pour la même période, vous devez une cotisation supplémentaire égale à la différence. Si la cotisation définitive est inférieure à la cotisation provisionnelle (et supérieure à la cotisation minimale), il sera procédé à un remboursement égal à la différence. La déclaration annuelle du chiffre d'affaires devra parvenir à l'assureur dans les deux mois qui suivront sa demande. ».
La demande en paiement de la SA Allianz Iard correspond à deux avenants techniques édités le 7 avril 2017 par celle-ci et qui font suite, comme précisé dans ces documents, à « l'ajustement annuel » du contrat « à partir de la déclaration de chiffre d'affaires transmise » et déterminent la « cotisation définitive pour l'exercice écoulé ».
De la régularisation calculée sur ces deux « avenants », il ressort que la cotisation ajustée repose sur le chiffre d'affaire déclaré au titre de l'exercice mais à partir d'un « taux d'ajustement applicable au titre de l'exercice » qui est de 0,6537% HT pour l'exercice courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, et de 0,7059%HT pour l'exercice suivant.
Or si le contrat du 27 mai 2009 prévoit effectivement une régularisation des cotisations dues après communication du chiffre d'affaires et en fonction de celui-ci pour chaque exercice, il ne mentionne pas que le taux lui même de cotisation peut subir une quelconque modification pour passer de celui initialement fixé à 0,417% hors taxes, à 0,6537% puis 0,7059% HT.
Les deux seuls avenants qui comportent cette modification de taux sont précisément ceux contestés, et aucune des parties ne justifient de ce que, entretemps, les cotisations réclamées et payées avaient déjà été calculées selon un taux différent de 0,417% et modulé en fonction du chiffre d'affaires.
Ainsi rien ne permet de retenir que la société AMC aurait acquiescé ni accepté une quelconque modification des termes du contrat initial en ce sens pour les exercices concernés.
C'est donc à juste titre que les consorts [R] soutiennent que seul le taux de 0,417% y est applicable.
Bien plus encore, la régularisation réclamée par la SA Allianz Iard au titre de l'exercice courant du 1er juin 2014 au 31 mai 2015 repose sur un chiffre d'affaires de 2.185.709 euros mentionné comme étant le « chiffre d'affaire déclaré au titre de l'exercice » (pièce 2 de la SA Allianz Iard), alors qu'il s'agit, selon la déclaration faite par la société AMC le 26 aout 2015 (pièce 7 suivante), du « chiffre d'affaire hors taxes pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 ».
De même, la régularisation réclamée au titre de l'exercice courant du 1er juin 2015 au 31 mai 2016 repose sur un chiffre d'affaires de 2.199.139 euros qui n'est pas, contrairement à ce qui est mentionné sur l'avenant, le « chiffre d'affaire déclaré au titre de l'exercice » (pièce 3 de la SA Allianz), mais celui déclaré pour la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015.
Dès lors, la demande de la SA Allianz Iard en paiement de ces cotisations supplémentaires qui repose sur des calculs doublement erronés ne peut qu'être rejetée, les pièces produites par les parties ne permettant pas de retenir qu'une quelconque somme reste dûe à cet assureur au titre des exercices litigieux.
Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 mars 2021 doit être infirmé en toutes ses dispositions déférées.
Sur la demande en garantie dirigée contre les consorts [R]
Les demandes en paiement formulées par la SA Allianz Iard à l'encontre de la société AMC étant rejetées, celles présentées par cette société AMC à l'encontre des consorts [R] aux fins d'obtenir leur garantie en vertu de la clause contractuelle de garantie d'actif et de passif, deviennent ipso facto sans objet et n'ont pas lieu d'être examinées ni tranchées, pas plus que la fin de non recevoir tenant à la qualité à agir de la société AMC.
Sur les frais de l'instance :
La SA Allianz Iard, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel, et payer aux consorts [R] une somme équitablement arbitrée à 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée par la société AMC sur le même fondement mais seulement à l'encontre des consorts [R], comme celle de la société Allianz Iard elle-même qui seule succombe, ne peuvent, en équité, qu'être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par les consorts [R], intimés, relevait de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et est irrecevable devant la Cour statuant au fond ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SA Allianz Iard de toutes ses demandes ;
Déclare en conséquence sans objet comme la demande de garantie formulée par la société [Localité 7] Motors Concept à l'encontre des consorts [R], comme la fin de non recevoir soulevée par ceux-ci à son encontre ;
Dit que la SA Allianz Iard supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à Monsieur [B] [R], Madame [G] [V] épouse [R], et Monsieur [X] [R] une somme de 1.000 euros chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,