Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGH4
N° MINUTE :
Requête du :
18 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté [Z] [Y] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Christian TSOCANAKIS, Assesseur
Karine SORDET, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGH4
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par requête, reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 23 Février 2023, monsieur [X] [K] a formé opposition à la contrainte émise le 11 Janvier 2023 et qui lui a été signifiée le 29 Février 2023 par L’I.R.C.E.C. pour recouvrement de la somme de 1.389,42 € représentant les cotisations et les majorations de retard ainsi que les frais d’Huissier au titre de l’année 2020 pour les cotisations due au Régime des Artistes Auteurs Professionnels (RAAP).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 06 décembre 2023 à laquelle l’I.R.C.E.C. était représentée et Monsieur [K] absent.
A la barre, l’I.R.C.E.C par l'intermédiaire de son conseil a déclaré se désister de sa demande en recouvrement, suite à la régularisation du dossier et de prendre en charge les frais d’Huissier.
Le délibéré a été fixé au 14 Février 2024.
MOTIFS
Les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile indiquent que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
Le deuxième alinéa de l’article 395 du même code ajoute que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il y a lieu de donner acte à l’I.R.C.E.C. de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à charge de l’I.R.C.E.C. qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à l’I.R.C.E.C. de ce qu'elle se désiste de son instance ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal.
LAISSE les dépens incluant les frais d'huissier à charge de la Caisse.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00492 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGH4
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [X] [K]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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