Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BESANÇON
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 22/01208 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERE6
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 31 décembre 2021 [RG N° 2021J74]
Code affaire : 59B - Demande en paiement relative à un autre contrat
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 MARS 2023
S.A.R.L. BVPI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Elodie CHESNEAU, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. SEFE ENERGY SAS
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Sandrine ARNAUD de la SELARL ARNAUD - LEXAVOUE BESANCON, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 6 mars 2023, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 21 Mars 2023.
*********
Par jugement du 31 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier a :
- condamné la SARL BVPI à payer à la SASU Gasprom Marketing et Trading France les sommes suivantes :
. 18 997,04 euros en principal, outre intérêts majorés équivalent à trois fois le taux d'intérêts légal à compter de l'émission de chacune des factures impayées de gaz,
. 320 euros (40x8) au titre de l'indemnité de recouvrement prévue aux articles L. 441-9, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- condamné la société BVPI à payer à la société Gazprom la somme de l 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société BVPI a relevé appel du jugement et a déposé ses conclusions au fond le 19 octobre 2022.
La SAS Sefe Energy, anciennement dénommée SASU Gasprom Marketing et Trading France, a constitué avocat le 22 septembre 2022.
Par conclusions du 16 janvier 2023, la société Sefe Energy a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, outre la condamnation de la société BVPI à lui verser une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 23 février 2023, elle fait valoir que la société BVPI ne caractérise ni impossibilité d'exécution, le bénéfice dégagé en 2021 permettant l'apurement des causes du jugement, ni conséquence manifestement excessive.
Elle soutient que le chiffre de 24 218 euros invoqué par la société BVPI comme bénéfice de l'année 2021 correspond en réalité à son résultat fiscalement retraité, et non à son bénéfice comptable réel au titre de l'exercice qui, lui, est bien de près de 80 000 euros et qu'elle dispose de plus de 93 000 euros en banque.
Elle indique que la société BVPI a bien reçu l'assignation pour l'audience devant le tribunal de commerce mais a simplement préféré ne pas comparaître et ne pas exécuter le jugement du 31 décembre 2021.
Par conclusions du 16 février 2023, la société BVPI demande au conseiller de la mise en état de :
- rejeter la demande de radiation du rôle en arguant que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
- débouter la société Sefe Energy de ses autres demandes ;
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ne doivent pas priver l'appelant de son droit d'accès au juge édicté par l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme ;
- elle ne doit aucune somme d'argent à la société Sefe Energy ;
- le jugement dont appel a été rendu en son absence faute d'avoir été destinataire de l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 ;
- elle a été en déficit pour les années 2019 et 2020 et n'a pu dégager un bénéfice que de 24 218 euros en 2021 qui la mettrait en difficultés financières si elle devait régler la somme de 21 817,04 euros mise à sa charge par le jugement qu'elle critique.
L'incident, appelé à l'audience du 30 janvier 2023, a fait l'objet d'un report à l'audience du 6 mars 2023 à la demande des parties, date à laquelle il a été mis en délibéré au 21 mars 2023.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au regard des faits de la cause, du quantum de la condamnation prononcée par les premiers juges et de la situation de la société BVPI qui sort de deux années consécutives de résultats déficitaires, il y a lieu de considérer que l'exécution de la décision aurait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de radiation.
Les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont également rejetées.
L'incident ne mettant pas un terme à l'instance d'appel, il n'y a pas lieu à liquidation de dépens.
PAR CES MOTIFS,
Bénédicte Manteaux, conseiller de la mise en état, assistée de Leïla Zaït, greffier, par mesure d'administration judiciaire, rendue publiquement, après débats contradictoires :
- rejette la demande de radiation formée par la SAS Sefe Energy sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;
- déboute la SARL BVPI et la SAS Sefe Energy de leurs demandes au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
- dit n'y avoir lieu à liquidation des dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller
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