Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10767 F
Pourvoi n° J 20-23.226
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-23.226 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [P].
M. [V] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte émise le 20 décembre 2016 par la [2] pour la somme de 40 997,77 euros, au titre de l'indu pour facturation d'actes fictifs, fraude à la nomenclature, abus d'actes pour des soins réalisés entre le janvier 2014 et le 31 mars 2014 ;
1) ALORS QUE la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la contrainte, qui se bornait à viser les actes suivants : « facturation d'actes fictifs, fraude à la nomenclature, abus d'actes, soins réalisés du 01/01/2014 au 31/03/2014 » et un montant total de l'indu de 37 270,07 euros, outre 3 727,07 euros de majorations de retard, ne permettait pas à M. [V] [P] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant à affirmer qu' « il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été signée par Mme [F] [W], Directeur adjoint, Maîtrise des risques et du contentieux, qui disposait d'une délégation du Directeur de la [2] à compter du 15 septembre 2013 aux fins de notifier les indus liés aux fraudes sociales et d'en garantir le recouvrement par tous les moyens adaptés », sans analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en outre, et également à titre subsidiaire, l'opposant à une contrainte peut opposer, aux réclamations relatives à des sommes indûment versées, une compensation avec sa propre créance à l'encontre de l'organisme de sécurité sociale ; que partant, en considérant, pour rejeter la demande de compensation formée par M. [P], que les retenues illégitimes sur facturation qu'il invoquait étaient étrangères au présent litige, dès lors qu'elles concernaient des sommes relatives à la période du 20 décembre 2004 au 26 janvier 2007, alors que ladite contrainte était liée à des actes réalisés du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014 et que dès lors, il ne pouvait se prévaloir d'une créance à son profit d'un montant de 28 360,35 euros, ni solliciter la compensation entre celle-ci et celle de la [2] figurant sur la contrainte litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1347 du code civil, ensemble l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
4) ALORS QU'enfin, toujours subsidiairement, selon l'article 1353 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que partant en l'espèce, en validant la contrainte litigieuse pour la somme de 40 997,77 euros, au titre de l'indu pour facturation d'actes fictifs, fraude à la nomenclature, abus d'actes, pour des soins réalisés entre le 1er janvier 2014 et le 31 mars 2014, sans constater que la [2] justifiait du bien-fondé de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
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