Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N°2024/63
N° RG 21/11081
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3HN
[T] [O]
C/
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS
-SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02496.
APPELANT
Monsieur [T] [O]
Assuré [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
Assignée le 21/09/2021 à personne habilitée. Signification des conclusions en date du 07/10/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 6 mai 2017, M. [O] circulant au guidon de son scooter a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Mutuelle Assurances des Artisans de France (MAAF). Blessé à la cheville gauche, il a été médicalisé au centre hospitalier de [8] où il a subi une réduction de fracture bimalléolaire ouverte Cauchoix II.
La SA MAAF Assurances ' qui ne conteste nullement le droit de M. [O] à l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ' lui a versé une somme de 1 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 18 juillet 2018, le juge des référés de Marseille a condamné la SA MAAF Assurances à régler à M. [O] une nouvelle provision de 6 000 euros et a commis aux fins d'expertise judiciaire le docteur [K], ultérieurement substitué par le docteur [H], qui a déposé son rapport le 6 août 2019.
Par acte d'huissier de justice des 12 et 14 février 2020, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action en réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA MAAF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré irrecevables et écarté des débats les pièces 23 et 28 de M. [O],
- condamné la SA MAAF Assurances à indemniser M. [O] de son préjudice corporel,
- évalué son préjudice corporel à la somme de 19 975,10 euros ventilée comme suit :
' frais divers : 480 euros
' déficit fonctionnel temporaire : 5 165,10 euros
' souffrances endurées 3/7 : 6 000 euros
' préjudice esthétique temporaire (2/7 pendant 1 mois) : 500 euros
' déficit fonctionnel permanent 3% : 4 830 euros
' préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 3 000 euros
- condamné la SA MAAF Assurances à régler à M. [O] la somme de 12 975,10 euros après imputation des provisions versées, et une somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA MAAF Assurances aux dépens.
Le tribunal n'a pas statué sur la demande de M. [O] tendant à l'indemnisation à hauteur de 30 000 euros d'un préjudice de formation et professionnel au motif que cette demande, figurant dans les motifs des conclusions, n'était pas reprise dans leur dispositif.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande au titre d'un préjudice d'agrément au motif que l'expert judiciaire n'a pas retenu ce poste et que la nature des séquelles n'empêche pas M. [O] de pratiquer la musculation.
Par déclaration du 22 juillet 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [O] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il n'a pas fait droit :
- à sa demande d'octroi d'une somme de 30 000 euros au titre d'une perte de chance d'accéder à une formation lui permettant de déboucher sur un emploi (préjudice professionnel et perte de gains futurs), ni
- à celle de se voir allouer une somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2023.
Par arrêt avant dire droit du 8 juin 2023, la cour statuant au visa des articles 369, 373 et 376 du code de procédure civile, a :
- pris acte de la cessation des fonctions d'avocat de M° Guy Jullien, avocat de l'appelant, au 31 décembre 2022,
- constaté l'interruption de l'instance depuis cette date, et
- invité les parties à faire diligence en vue de reprendre l'instance dans les formes prévues par l'article 373 précité et ce, dans le délai d'un mois, sous peine de radiation de la procédure d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en reprise d'instance notifiées par RPVA le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [O] demande à la cour de :
- ordonner la reprise de l'instance,
- réformer les chefs du jugement du 28 juin 2021 uniquement visés par l'acte d'appel,
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de la perte de chance d'acquérir une formation lui permettant de déboucher sur un emploi, préjudice constitutif d'un préjudice professionnel et d'une perte de gains futurs,
- condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément,
- condamner la SA MAAF Assurances en cause d'appel à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- désigner un expert psychiatre avec possibilité de s'adjoindre un sapiteur avec la mission de :
' dire si l'état de la victime s'est aggravé depuis le dépôt du rapport du docteur [H],
' d'indiquer si les séquelles psychiatriques doivent être rattachées à l'accident ainsi que les séquelles corporelles résultant de la fracture de la cheville,
' de déterminer les conséquences médico-légales de ces séquelles corporelles dues à l'aggravation,
' dire si elles ont eu une incidence sur l'avenir professionnel de la victime selon la nomenclature Dintilhac,
- condamner la SA MAAF Assurances aux dépens.
M. [O] fait valoir que :
- sur la perte de chance d'acquérir une formation professionnelle : les quatre mois de rééducation qu'il a subie à la clinique [10] l'ont empêché de présenter l'examen d'installateur thermique photovoltaïque en juin 2017, alors qu'il était en formation pour ce faire du 19 septembre 2016 au 19 mai 2017 ; ce préjudice de formation l'a empêché d'accéder à un emploi et doit être évalué à la somme de 30 000 euros ; de même, il n'a pas été en mesure de se présenter aux épreuves du permis de conduire du fait de son état séquellaire ;
- sur le préjudice d'agrément : il pratiquait l'haltérophilie et la musculation, ce poste doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;
- sur l'aggravation des blessures en cours de procédure : le docteur [H] a bien fait état d'un stress post-traumatique dont il n'a cependant tenu compte qu'en ce qui concerne les souffrances endurées, mais non en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent ' et ce alors qu'il justifie d'un suivi psychiatrique s'inscrivant dans la durée ; il a en effet consulté un psychiatre le 22 mai 2018 pour un état de stress post-traumatique et a bénéficié d'un traitement par antidépresseur (Zoloft) ; le docteur [B], médecin psychiatre, atteste à cet égard qu'il présente une symptomatologie anxio-dépressive complexe dans laquelle émergent des éléments post-traumatiques ; par ailleurs, les conséquences de l'accident se sont aggravées sur le plan somatique dans la mesure où les douleurs du membre inférieur se sont déplacées vers la hanche et le genou gauches.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 d'intimée notifiées par RPVA le 22 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
- débouter M. [O] de son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou ajouts de motifs,
- juger que la demande de M. [O] d'allocation d'une indemnité de 30 000 euros pour perte de chance d'acquérir une formation lui permettant de déboucher sur un emploi est infondée et illégitime, et que les conditions d'une réparation même partielle ne sont en aucun cas réunies,
- la rejeter,
- écarter sa demande au titre du préjudice d'agrément,
- juger irrecevable en cause d'appel la demande formée au titre du préjudice aggravé invoqué aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise médicale,
- débouter M. [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] à supporter les dépens de l'appel qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SA MAAF Assurances fait valoir que :
- sur la perte de chance d'acquérir une formation professionnelle : M. [O] ne justifie nullement de ce que l'accident l'aurait définitivement empêché de présenter l'examen d'installateur thermique photovoltaïque ou de plombier, et de passer avec succès le permis de conduire ; le docteur [H] a écarté toute incidence professionnelle, bien au contraire, et il conserve une capacité opérationnelle de 97% ;
- sur le préjudice d'agrément : le docteur [H] a expressément écarté ce poste ; quant au préjudice d'agrément temporaire évoqué par M. [O], il est réparé au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- sur l'aggravation des blessures en cours de procédure : M. [O] n'a jamais saisi le premier juge d'une demande d'expertise au titre de l'aggravation invoquée ; y faire droit reviendrait à méconnaître le droit de l'intimée au double degré de juridiction.
* * *
Assignée à personne habilitée le 21 septembre 2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et n'a pas communiqué le montant de ses débours définitifs en dépit des demandes lui ayant été adressées.
* * *
La clôture a été prononcée le 26 décembre 2023.
Le dossier a été plaidé le 9 janvier 2024 et mis en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation intégrale de M. [O] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n'a jamais été contesté. Seule est discutée en cause d'appel l'évaluation de ce préjudice.
Sur l'étendue du préjudice corporel :
Le rapport du docteur [H], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [O].
Les conclusions médico-légales du docteur [H] sont les suivantes :
- consolidation : 15 janvier 2019,
- arrêt temporaire des activités professionnelles : du 19 mai au 15 octobre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 100 % du 19 mai au 14 septembre 2017, et le 14 septembre 2018,
- déficit fonctionnel temporaire 75 % du 15 septembre au 15 octobre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 25 % du 16 octobre au 15 novembre 2017,
- déficit fonctionnel temporaire 10 % du 16 novembre au 13 décembre 2017, et du 15 décembre 2018 au 15 janvier 2019,
- déficit fonctionnel permanent : 3%,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 2/7 (du 15 septembre au 15 octobre 2017), puis décroissant,
- préjudice esthétique permanent : 1,5/7.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel :
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PUF) : 7 000 euros
Ce poste de préjudice concerne la perte d'années d'études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l'orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation.
Le préjudice s'apprécie in concreto, c'est-à-dire en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa durée (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l'accident (tout redoublement n'est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
L'exposé des doléances que M. [O] a transmis au docteur [H] fait état d'une impossibilité consécutive à l'accident de se présenter à la date prévue à l'examen d'installateur de climatiseurs, chauffages, plomberie et panneaux solaires, d'une impossibilité de se représenter à l'issue de sa convalescence d'un an (la formation n'étant plus proposée) voire d'une impossibilité psychique de présenter l'examen du permis de conduire et, ce faisant, d'accéder à l'emploi. Il évalue cette chance perdue à la somme de 30 000 euros.
M. [O] ne justifie ni avoir été inscrit dans une auto-école au moment de l'accident, ni de l'impossibilité de se présenter aux épreuves du permis du fait de l'accident.
Il justifie cependant par la production d'un relevé de notes de ce que son absence à deux des trois épreuves de juin 2017 s'est avérée éliminatoire. Il justifie également par la production d'une attestation du [7] du 13 juillet 2017 avoir suivi la formation au CAP d'installateur thermique du 19 septembre 2016 au 19 mai 2017, date de l'accident. Un lien de cause à effet entre l'accident et sa carence aux épreuves de juin 2017 peut donc être admis.
Le préjudice de formation est constitué, quoique M. [O] soit en mesure à l'avenir de se représenter aux épreuves, à [Localité 9] ou éventuellement dans un autre centre d'examen. Ce préjudice sera évalué à la somme de 7 000 euros. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Préjudice d'agrément (PA) : rejet
Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident.
Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
M. [O] justifie de sa pratique de l'haltérophilie et de la musculation avant l'accident. Il produit un certificat médical de dispense de sport pendant un an à compter du 27 mars 2018, établi par le docteur [L] [V].
La consolidation étant datée du 15 janvier 2019, l'interruption de ces activités sportives relève pour l'essentiel du déficit fonctionnel temporaire, qui a été réparé. Le docteur [H] a écarté tout préjudice d'agrément, soulignant que « l'examen clinique retrouve une absence complète d'amyotrophie, M. [O] marche sans boîterie » et que le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 3 % en tenant compte de l'aspect psychologique.
Aucun préjudice d'agrément n'est caractérisé, le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur la demande d'expertise médicale au titre d'un préjudice d'aggravation :
M. [O] invoque un préjudice d'aggravation lié à une symptomatologie anxio-dépressive et, sur le plan somatique, à un déplacement des douleurs de la cheville vers la hanche et le genou gauches.
La SA MAAF Assurances objecte à juste titre que le premier juge n'a été saisi d'aucune demande d'expertise au titre de l'aggravation invoquée, que cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable et qu'y faire droit reviendrait à méconnaître son droit au double degré de juridiction.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
L'équité justifie de condamner la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débitrice de l'obligation d'indemnisation, la SA MAAF Assurances est condamnée aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
- hormis au titre du préjudice de formation,
- hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice de formation.
Déclare irrecevable M. [O] en sa demande d'expertise médicale au titre d'un préjudice d'aggravation.
Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel.
Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT