Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15156 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/00691
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIMEE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
inscrite au R.C. S de NANTERRE sous le numéro B 313 536 898
représentée par son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD,Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.Marc BAILLY, Président de chambre,
M.Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M.Vincent BRAUD, Président, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Le 10 octobre 2018, [T] [I] a demandé une carte « Pro Air France KLM ' American Express Platinum » délivrée par la société American Express Carte-France, en tant que représentant de la société MT Protect.
Le compte était annulé le 14 mars 2019.
La société MT Protect était déclarée en liquidation judiciaire le 3 septembre 2019 et la société American Express Carte-France procédait à une déclaration de créance.
Une mise en demeure de payer datée du 21 octobre 2019 était adressée à [T] [I] par courrier recommandé avec accusé de réception, mais restait sans réponse.
Par exploit en date du 15 janvier 2020, la société American Express Carte-France a assigné [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris en payement de la somme en principal de 58 456,38 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné [T] [I] à rembourser à la société American Express Carte-France la somme de 58 456,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 ;
- Condamné [T] [I] à verser à la société American Express Carte-France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné [T] [I] aux dépens.
***
Par déclaration du 2 août 2021, [T] [I] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 novembre 2021, [T] [I] demande à la cour de :
DIRE ET JUGER Monsieur [T] [I] recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions
INFIRMER la décision du Tribunal judicaire de PARIS rendue le 8 novembre 2020 en toutes ses dispositions
En conséquence et y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la demande de carte pro air France KLM AMERICAN EXPRESS ne constitue pas une obligation solidaire au sens des articles 1309 et suivants du code civil à la charge de Monsieur [T] [I] et statuant à nouveau,
DEBOUTER la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France de l'intégralité de ses demandes en paiement à l'égard de Monsieur [T] [I] et la renvoyer à mieux se pourvoir à l'égard des organes de la procédure collective de la société MT PROTEC,
A TITRE SUBSIDIAIRE seulement si la Cour venait à retenir l'obligation alléguée de solidarité à la charge de Monsieur [T] [I],
JUGER que l'obligation solidaire alléguée ne peut s'appliquer à l'égard des frais ou intérêts quels qu'ils soient qui ne répondent pas à la définition d'une transaction telle que stipulée aux termes du formulaire de demande de CARTE PRO AIR France KLM remplie par Monsieur [T] [I],
OCTROYER 24 mois de délais à Monsieur [T] [I] pour s'acquitter de toutes sommes que la Cour pourrait mettre à sa charge en vertu de l'article 1343-5 du Code civil
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France à verser à Monsieur [T] [I] la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société AMERICAN EXPRESS CARTE France aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2022, la société anonyme American Express Carte-France demande à la cour de :
Recevoir la société AMERICAN EXPRESS en ses conclusions, les déclarer bien fondée et y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1313 du code civil et les pièces produites,
Dire et juger Monsieur [I] tant irrecevable que mal fondé en son appel et le débouter de l'ensemble de ses prétentions et demandes.
Confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à la société AMERICAN EXPRESS :
- La somme 58.456,38 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2019 ainsi
que la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC.
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [I] à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles devant la Cour.
Condamner Monsieur en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction au profit de Maître Christine BEZARD FALGAS, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'audience fixée au 26 janvier 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur l'obligation de [T] [I] :
[T] [I] conteste être solidairement tenu avec la société MT Protect envers la société American Express Carte-France au titre de la carte « Pro Air France KLM ' American Express Platinum » aux motifs que :
- il a souscrit l'offre en qualité de dirigeant de la société MT Protect au seul nom de celle-ci, et non en son nom personnel ;
- la demande de carte, qui contient une mention de solidarité obscure et imprécise, n'est pas un contrat créateur d'obligation ;
- la convention n'est pas signée par [T] [I] et la demande de carte n'y fait référence que par renvoi, si bien que la convention n'a pas été acceptée par [T] [I] en qualité de gérant de la société MT Protect.
Aux termes de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le contrat de demande de carte signé par [T] [I] (pièce no 1 de l'intimée) mentionne, avant la signature :
« Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez consulter l'intégralité de la convention relative à la carte sur support papier ayant pour référence FR/PROAF/0315. Vous pourrez dès lors nous retourner le présent document signé. Vous reconnaissez que la convention relative à la carte s'applique dès la première utilisation de la carte. [...] Le signataire de la demande de carte, représentant de l'entreprise, reconnaît être solidaire de l'entreprise à titre principal pour le paiement de l'ensemble des transactions. »
Cette solidarité est rappelée en page 6 des conditions générales que le signataire, par une mention expresse avant sa signature, reconnaît avoir reçues et acceptées :
« Concernant la carte Business et la carte Pro AF KLM, le signataire personne physique de la demande de carte est responsable solidairement à titre personnel avec vous du paiement, à la date d'exigibilité, de tous les débits sur le compte » (pièce no 2 de l'intimée).
La double qualité en laquelle intervient le signataire d'un acte juridique, d'une part à titre personnel et, d'autre part, en qualité de représentant d'un tiers, n'impose pas la nécessité d'une double signature comme condition de validité de cet acte (Com., 9 mai 2018, no 16-28.157).
En signant le formulaire de demande de carte, tant en qualité de représentant de l'entreprise qu'en qualité de personne physique, [T] [I] a reconnu avoir pris connaissance de la convention relative à la carte, en ce compris la clause de solidarité, et, par la première utilisation de la carte, l'avoir acceptée.
La clause précitée de la convention stipule de manière claire et précise que [T] [I], signataire personne physique de la demande de carte, est responsable solidairement à titre personnel avec la société MT Protect du payement, à la date d'exigibilité, de tous les débits sur le compte.
Ayant ainsi relevé que, selon la convention de carte, la société et le titulaire de la carte étaient solidaires pour le payement des débits portés sur le compte-carte, le tribunal en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que [T] [I] était débiteur solidaire des prélèvements effectués sur le compte American Express de la société MT Protect (1re Civ., 30 sept. 2015, no 14-21.917). Eu égard à la nature du contrat en cause, [T] [I] ne peut invoquer les règles du cautionnement (1re Civ., 24 fév. 1987, no 85-12.859).
À titre subsidiaire, [T] [I] conteste le quantum de sa dette aux motifs que :
' la société American Express Carte-France ne justifie pas de l'acceptation par la société MT Protect des conditions générales de fonctionnement du compte carte ni des intérêts et frais pratiqués ;
' les relevés produits par la société American Express Carte-France sont incomplets et ne permettent pas de rétablir l'exactitude des opérations réalisées ;
' la formulation de la solidarité a trait uniquement aux « transactions », ce qui ne comprend ni les frais, ni les intérêts.
Il a été précédemment jugé que la société MT Protect comme [T] [I] ont accepté la convention de carte, laquelle prévoit en page 2 le taux de l'intérêt de retard de paiement applicable sur toute partie impayée du montant exigible indiqué sur le relevé. Par ailleurs, suivant ladite convention, le terme « transaction » désigne « tout montant imputé sur votre compte, tel que les achats, les avances d'espèces ou les cotisations, frais et commissions.»
Au surplus, la clause de solidarité précitée stipule la responsabilité solidaire de [T] [I] pour « tous les débits sur le compte », « ce qui signifie que nous pouvons exiger de votre part ou du signataire personne physique de la demande de carte, le paiement de la totalité du solde dû sur une carte Business ou Pro AF KLM ». [T] [I] est ainsi tenu des frais et intérêts contractuellement prévus.
Au vu de l'ensemble des relevés détaillés de dépenses versés aux débats par l'intimée (ses pièces nos 3 à 8 : relevés de novembre 2018 à avril 2019), la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il déclare [T] [I] débiteur de la somme de 58 456,38 euros, outre intérêts au taux légal. Elle le réformera sur le point de départ desdits intérêts à compter du 25 octobre 2019, date de distribution de la mise en demeure du 21 octobre 2019 (pièce no 10 de l'intimée).
Sur les délais de payement :
L'appelant sollicite les plus larges délais, exposant qu'il ne dispose pas des moyens nécessaires pour répondre à son obligation puisque sa situation s'est dégradée et qu'il perçoit un salaire d'environ 2 000 euros net par mois.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
[T] [I] ne justifie pas de sa situation alléguée puisqu'il ne communique que deux bulletins de salaire de l'année 2021, et aucune pièce sur sa situation patrimoniale, ni familiale, ni même sur les charges auxquelles il doit faire face.
Au regard de l'absence de perspective d'apurement de sa dette par [T] [I], et du délai de plus de trois ans dont il a bénéficié de facto depuis l'acte introductif d'instance, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [T] [I] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [T] [I] sera condamné à payer à la société American Express Carte-France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu'il fixe au 15 janvier 2020 le point de départ des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [T] [I] à rembourser à la société American Express Carte-France la somme de 58 456,38 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE [T] [I] de sa demande de délai de payement ;
CONDAMNE [T] [I] à payer à la société American Express Carte-France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [I] aux dépens, dont distraction au profit de maître Christine Bezard Falgas, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT