Texte intégral
ARRET
N° 1059
CARSAT SUD-EST
C/
[W]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
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N° RG 21/05902 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJUL - N° registre 1ère instance : 20/00473
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER EN DATE DU 03 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CARSAT SUD-EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [Y] dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mélanie MAUCLERE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, statuant dan le litige opposant Monsieur [C] [W] à la la CARSAT Sud Est, a:
- déclaré recevable le recours formé par Monsieur [C] [W],
- débouté Monsieur [C] [W], de sa demande de prise en compte , pour le calcul de sa retraite, des indemnités de chômage qu'il a perçues durant les années 1996,1997,1998, et 1999,
- débouté Monsieur [C] [W], de sa demande de prise en compte , pour le calcul de sa retraite, des cotisations de retraite de l'année 2006,
- décidé que la CARSAT doit verser à Monsieur [C] [W], une pension de retraite de base d'un montant mensuel brut de 501,55 euros à compter du 1 er mai 2020,,
- débouté Monsieur [C] [W] de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 50000 euros en réparation de son préjudice,
- débouté Monsieur [C] [W] de de sa demande de condamnation de la CARSAT à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [W] aux dépens,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 21 décembre 2021 par la CARSAT Sud Est,
Vu les conclusions visées le 21 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CARSAT Sud Est, par sa représentante, prie la cour de:
- dire irrecevable le recours de Monsieur [C] [W] aux termes des dispositions de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable,
- dire que la CARSAT Sud Est a fait à Monsieur [C] [W] une juste appréciation des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse
et par voie de conséquence,
- infirmer le jugement déféré , uniquement en ce qu'il déclare recevable le recours formé par Monsieur [C] [W] et décide que la CARSAT Sud Est doit lui verser une pension de retraite à compter du 1 er mai 2020
- confirmer le jugement déféré pour le surplus,
Vu les observations écrites visées le 23 mai 2022 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [C] [W] prie la cour de:
- prononcer l'annulation du rejet du 31 juillet 2020 de la demande de retraite de Monsieur [C] [W]
- condamner la CARSAT Sud Est pour discrimination à son endroit
- condamner la CARSAT Sud Est au paiement d'une somme de 50000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et matériel
- condamner la CARSAT Sud Est au versement d'une pénalité de 10 euros par jour à partir du 1 er mai 2020
- confirmer le jugement déféré sauf à lui attribuer des dommages-intérêts,
- la condamner aux entiers frais et dépens qui comprendront une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [C] [W] a formé le 27 avril 2020 auprès de la CARSAT Sud Est une demande de pension de retraite.
Suivant deux courriers datés du 5 mai 2020, la CARSAT lui a adressé des documents d'une part et lui a demandé d'autre part d'opter soit pour l'attribution d'une pension à taux réduit d'un montant mensuel de 501,55 euros, soit pour l'obtention d'une pension à taux plein au titre d'une inaptitude au travail, soit enfin pour l'annulation de sa demande de pension.
Monsieur [C] [W] a saisi le 21 juillet 2020 la commission de recours amiable de la CARSAT en vue de contester la fixation de sa pension à un montant de 500 euros mensuels.
Par courrier du 31 juillet 2020, la CARSAT a notifié à Monsieur [C] [W] un rejet de sa demande de pension de retraite.
Contestant cette décision, Monsieur [C] [W] a saisi la juridiction de la sécurité sociale aux fins d'annulation de la décision de rejet précitée.
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a dit le recours de Monsieur [C] [W] recevable, dit que la CARSAT devait verser à celui-ci une pension de retraite de base d'un montant mensuel brut de 501,55 euros à compter du 1 er mai 2020, et débouté Monsieur [C] [W] du surplus de ses demandes.
La CARSAT Sud Est conclut à l'infirmation du jugement déféré, à l'irrecevabilité du recours de Monsieur [C] [W], et au rejet des prétentions de celui-ci.
Elle soutient que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges , Monsieur [C] [W] n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation postérieurement à la décision de rejet du 31 juillet 2020, que le recours formé le 21 juillet 2020 par Monsieur [C] [W] à l'encontre du courrier du 5 mai 2020 est inopérant , le courrier précité ne constituant pas une notification de décision prise par la CARSAT, mais une simple information sur le calcul de la retraite, et que son exception d'irrecevabilité doit en conséquence être accueillie.
Sur le fond, la CARSAT Sud Est fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé une pension de retraite à Monsieur [C] [W], à compter du 1 er mai 2020, sur la base d'une proposition n'ayant pas de valeur décisionnaire et n'ayant pas été acceptée par l'interessé.
Elle précise avoir fait une proposition à un taux minoré à Monsieur [C] [W] le 5 mai 2020, le document faisant état du salaire de base calculé en fonction de salaires justifiés sur le relevé de carrière de l'intimé, et qu'en l'absence d'acceptation de la proposition, elle a notifié un rejet de sa demande le 31 juillet 2020 à Monsieur [C] [W], avec mention des voies et délais de recours , dont il n'a pas fait usage.
La CARSAT Sud Est estime ainsi qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dans le traitement du dossier de Monsieur [C] [W].
Monsieur [C] [W] sollicite la confirmation du jugement déféré, sauf à contester le montant de la retraite retenu et à ce que des dommages-intérêts lui soient alloués.
Il indique avoir dû quitter son logement à Nice en raison de difficultés financières imputables à la CARSAT, pour être hébergé dans sa famille .
***
*Sur la recevabilité du recours de Monsieur [C] [W]:
Aux termes de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1 à l'exception du 7°), et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable.
En vertu de l' article R 142-1, les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable, cette commission devant être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les interessés entendent former une réclamation.
Il résulte des textes précités que la procédure amiable préalable est obligatoire , à defaut de quoi le recours judiciaire direct est frappé d'une fin de non recevoir.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [C] [W] a saisi la commission de recours amiable par courrier en date du 21 juillet 2020.
Toutefois, cette saisine était formée à l'encontre d'un courrier en date du 5 mai 2020 adressé par la CARSAT à Monsieur [C] [W], portant « information sur le calcul de votre retraite », lui indiquant qu'il avait les trois options suivantes:
soit accepter sa retraite au 1er mai 2020, à taux réduit,
soit obtenir sa retraite à un taux maximum s'il était reconu inapte au travail par le médecin conseil de l'organisme,
soit annuler sa demande de retraite,
précision étant faite dans le même courrier que sans réponse dans le délai d'un mois, la CARSAT considérerait que la demande de retraite est annulée.
Au vu des termes du courrier précité, c'est à juste raison que la CARSAT indique que ce courrier ne constituait pas une décision administrative mais un simple document d'information permettant à l'assuré de prendre une décision sur la suite à donner à sa demande de retraite.
C'est en effet le seul courrier postérieur, en date du 31 juillet 2020, notifié par la CARSAT à Monsieur [C] [W] qui avait valeur de décision formulée en ces termes: « vous avez demandé le 27/04/2020 une retraite personnelle. Par lettre du 5/05/2020 nous vous avons demandé de confirmer cette demande. Sans réponse de votre part, nous pensons que vous ne souhaitez plus votre retraite. En conséquence, nous annulons votre demande. '.Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision:
adressez une simple lettre au président de la Commission de recours amiable de notre caisse dans le délaide deux mois à compter de cette notification... ».
Or, il n'est pas contesté par Monsieur [C] [W] qu'il n'a pas saisi la commission de recours amiable postérieurement à la décision en date du 31 juillet 2020 lui notifiant le rejet de sa demande.
Par suite et par infirmation de la décision déférée, la cour dira le recours de Monsieur [C] [W] irrecevable faute de recours préalable formé à l'encontre de la décision en date du 31 juillet 2020 prise par la CARSAT.
*Sur les demandes de condamnation au paiement de dommages intérêts et pénalités formées par Monsieur [C] [W]:
Compte tenu de l'irrecevabilité du recours de Monsieur [C] [W] , la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande dommages intérêts formée par lui.
Sa demande de condamnation de la CARSAT au paiement de pénalités sera également rejetée en ce qu'elle est infondée.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [W] les frais irrépétibles par lui exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages -intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles formées par Monsieur [C] [W], et en ses dispositions relatives aux dépens
STATUANT A NOUVEAUdes seuls chefs infirmés et Y AJOUTANT,
DIT irrecevable le recours formé par Monsieur [C] [W] à l'encontre de la décision en date du 31 juillet 2020 prise par la CARSAT Sud Est
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande en paiement de pénalités
CONDAMNE Monsieur [C] [W] aux dépens .
DEBOUTE Monsieur [C] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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