Texte intégral
N° RG 23/01282 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKI
Nom du ressortissant :
[C] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [J]
né le 11 Mars 1990 à SIDI BOUZID
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [G] [K], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 05 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [J] par le préfet de la Savoie.
Le 09 septembre 2022 [C] [J] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par jugement du tribunal correctionnel de Chambéry du 12 septembre 2022 à une peine d'emprisonnement.
Le 18 janvier 2023, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa sortie de prison [C] [J] a été acheminé au centre de rétention administrative de [6].
Par ordonnance du 20 janvier 2023, confirmée en appel le 24 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [J] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 16 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 17 février 2023 à 16 heures 58 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le19 février 2023 à 12 heures 10 [C] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2023 à 10 heures 30.
[C] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [C] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [J] a eu la parole en dernier. Il explique que sa femme est à [Localité 2] et demande un délai de trois jours pour quitter la France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [C] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [C] [J] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [C] [J] , l'autorité préfectorale fait valoir que :
- des diligences ont été effectuées dés le 10 novembre 2022 pendant le temps de l'incarcération de l'intéressé.
- le 17 janvier 2023 le consulat de Tunisie a avisé la préfecture que le dossier de M. [J] avait été égaré et qu'en conséquence aucune enquête n'avait encore pu être initiée ;
- Le 18 janvier 2023,[C] [J] a finalement accepté le relevé de ses empreintes à l'arrivée au centre de rétention administrative de [6].
- dès le 19 janvier 2023, les services du consulat de Tunisie de [Localité 5] était avisé du placement au centre de rétention
- le 21 janvier 2023 par courrier recommandé les empreintes et photos de [C] [J] étaient transmises aux services du consulat de Tunisie
- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 10 février 2023
Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement et de l'absence de délai volontaire , décisions dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [J] ,
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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