Texte intégral
N° 111/add
CT
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Copies authentiques
délivrées à :
- Me Quinquis,
- Me Théodore Céran J,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 24 novembre 2022
RG 20/00062 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° [Cadastre 6], rg n° 18/00163 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 3 février 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 6 octobre 2020 ;
Appelant :
M. [R] [K] [C] [I], né le 16 novembre 1954 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [T] [V], né le 13 février 1941 à Papeeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Mme [O] [N] [H] épouse [V], née le 9 février 1950 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [P] [Z] épouse [FI], née le 19 novembre 1933 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à personne le 27 novembre 2020 ;
Mme [F] [S] [W] épouse [CH], née le 21 décembre 1944 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 novembre 2020 ;
Mme [M] [L], née le 19 novembre 1954 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparante, assignée à personne le 25 novembre 2020 ;
M. [Y] [L], né le 19 avril 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ;
Non comparant, assigné à personne le 25 novembre 2020 ;
Ordonnance de clôture du 20 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 août 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 24 janvier 1996, le tribunal de première instance de Papeete a :
- homologué le rapport d'expertise du géomètre [B] [X] ;
- ordonné le partage de la terre [Localité 11] 3 située à [Localité 15] en deux lots ;
- attribué le lot 1 à la souche Aro et le lot 2 à la souche Marama.
Le lot 1 a été partagé en 2 lots 1a et 1b et le lot 2 est grevé d'une servitude de passage de 6 mètres de large en limite nord sur 70,50 mètres, 75,10 mètres et 83,95 mètres au profit du lot 1.
Par acte notarié du 20 septembre 2004, [K] [C] [R] [I] a acquis une parcelle de terre d'une superficie de 46 a 02 ca faisant partie du lot 2 cadastrée BK-[Cadastre 1].
Par ordonnance du 19 mars 2012 confirmée en appel le 29 août 2013, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a ordonné à [K] [C] [R] [I] de détruire le mur édifié par lui pour libérer le chemin de servitude d'une largeur de 6 mètres depuis la route de ceinture traversant les parcelles de la terre [Localité 11] cadastrée section BK parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 4].
Le 3 février 2020, le tribunal foncier de la Polynésie française section 2 a rendu le jugement suivant :
«- Déboute [R] [I] et [P] [FI] de leurs demandes tendant à voir le tribunal modifier l'assiette de la servitude établie par le jugement rendu le 24 janvier 1996 de façon à la remplacer par la suivante : servitude de 6 mètres de largeur, dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 1] appartenant à M. [I] et dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 5] appartenant à Mme [FI], depuis la route de ceinture jusqu'à la limite côté mer des 2 parcelles, soit sur une longueur de 141.45 mètres (70.97 + 70.48 PRECISER EXACTEMENT SUR QUELLE PARCELLE), et de toutes leurs demandes subséquentes,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne [R] [I] et [P] [FI] à verser aux époux [V] la somme de 300.000 francs,
- Condamne [R] [I] et [P] [FI] aux dépens de l'instance.»
Par requête enregistrée au greffe le 6 octobre 2020, [R] [K] [C] [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives datées du 20 mai 2022, il demande à la cour de :
« INFIRMER en toutes ses dispositions 1e jugement rendu par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en date du 03 février 2020 sous le numéro RG18/00163.
Statuant à nouveau,
MODIFIER l'assiette de la servitude établie par le jugement rendu le 24 janvier 1996 en la remplaçant par une servitude de 6 mètres de largeur, dont 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [R] [I] et 3 mètres de largeur sur la parcelle BK [Cadastre 5] appartenant à Madame [P] [FI] depuis la route de ceinture jusqu'à la limite côté mer des deux parcelles, soit une longueur de 141,45 mètres.
CONDAMNER Monsieur [T] [V], Madame [O] [N] [H] épouse [V], Madame [F] [S] [W] veuve [CH], Madame [M] [IJ] [J] [E] [L] et Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [R] [I] la somme de 500.000 francs CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNER Monsieur [T] [V], Madame [O] [N] [H] épouse [V], Madame [F] [S] [W] veuve [CH], Madame [M] [IJ] [J] [E] [L] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL JURISPOL.»
Il soutient que le lot n°2 de la terre [Localité 11] était lui- même divisé en deux parcelles A et B et qu'il est devenu propriétaire de la parcelle A sur laquelle se trouve la servitude litigieuse ; qu'il a conclu avec [P] [FI], propriétaire de la parcelle B, «le 08 juillet 2008 un accord de voisinage afin de déplacer la servitude précitée - telle que l'établissait le Tribunal Civil de Première Instance par décision du 24 janvier 1996 - ce dans les termes suivants : «Un chemin de servitude de 6 mètres de largeur (six mètres) sera créé sur la limite des deux parcelles, chaque propriétaire donnant une largeur de 3 mètres (trois mètres) et ce depuis la route de ceinture jusqu'à la limite côté mer des 2 parcelles, soit sur 1 longueur de (70,97 + 70,48 = 141,45 mètres «Cent quarante et un mètres quarante huit centimètres» ; que «les parties à cet accord - enregistré à la conservation des hypothèques le 24 juillet 2008 - s'engageaient à entretenir cette servitude à hauteur de 50% chacune » et que «la nouvelle implantation correspondait en réalité au chemin déjà existant et emprunté par les riverains» ; que, suivant l'analyse que fait la doctrine de l'article 701 du code civil, «la modification de l'assiette primitive est d'abord soumise, à la diminution de l'utilité de cette assiette pour le fonds servant, en ce qu'elle est devenue soit plus onéreuse pour son propriétaire, soit qu'elle l'empêche d'effectuer des réparations avantageuses» ; que «l'assiette nouvelle'était bien utile au fonds servant'd'abord en ce que l'assiette grevant (son) fonds'était diminuée de moitié, la propriété de Madame [FI] devant accueillir la servitude nouvelle dans la limite de 3 mètres sur ses 6 mètres de largeur» et en ce que son «fonds'était donc libéré d'une partie de la servitude le grevant» ; que, «surtout, Madame [FI] avait accepté de supporter pour moitié les charges d'entretien de la servitude dans sa configuration nouvelle, ce qui là encore procurait un avantage (à son) fonds', dont les charges allaient mécaniquement diminuer» ; que «l'avantage procuré au fonds servant ou'l'utilité ajoutée du fonds servant grâce à la nouvelle assiette de servitude, mais encore la compensation de l'alourdissement des charges résultant de la servitude, ce grâce à sa nouvelle assiette» est un des critères de la diminution de l'utilité du fonds servant et qu'il «rapporte parfaitement la preuve de ce que l'assiette primitive est devenue plus onéreuse pour lui» ; que les intimés « sans preuve aucune, ont avancé que les canalisations d'eau étaient enterrées sous la servitude de l'assiette primitive» ; que «la Cour de cassation rappelle qu'une servitude de passage ne confère pas automatiquement un droit de passage dans le sous-sol» ; que «le jugement du 24 janvier 1996 ayant institué l'assiette primitive ne prévoit en aucun cas le droit de faire passer des canalisations dans le sous-sol» et qu'il peut en tout état de cause s'opposer au passage de canalisations sur son fonds» ; qu' «en outre, la nouvelle assiette ne fait que correspondre au chemin qui était emprunté par les défendeurs, puisque l'assiette primitive n'était plus empruntée depuis des années, démontrant ainsi la pleine commodité de la nouvelle assiette convenue entre Madame [FI] et» lui et que celle-ci remplit les conditions prévues par l'article 701 du code civil.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, [T] [V] et [O] [N] [A] [H] épouse [V] forment les demandes suivantes :
«Déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [R] [K] [C] [I] pour absence de qualité à agir.
Débouter Monsieur [R] [K] [C] [I] de son appel.
Confirmer le jugement n°RG 18/00163 du Tribunal foncier de Polynésie française en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [R] [K] [C] [I] à payer époux [T] et [O] [V] la somme de 452.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure Civile de la Polynésie française.
Condamner Monsieur [R] [K] [C] [I] aux entiers dépens.»
Ils font valoir que la servitude de passage « est censée desservir toutes les parcelles issues du partage du 24 janvier 1996 ou des morcellements résultant des actes de vente'situés côté mer» ; que «depuis 2008, M. [R] [I] s'entête avec la complicité de Mme [P] [Z] épouse [FI] et pour son bon plaisir à vouloir déplacer cette servitude, dite servitude primitive, sur la parcelle limitrophe cadastrée BK [Cadastre 5] appartenant à Mme [FI]» ; que la servitude issue du partage de 1996, recouverte de gravier et plantée de gazon en bord de mer, est carrossable et en tous points similaire à celle traversant la propriété de Mme [FI] ; que «Mmes [F] [S] [W] propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 6], [M] [L] propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 3], et M. [Y] [L] propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 2], se sont déclarés opposés au déplacement de leur servitude en première instance» ; que, bien que l'acte de vente du 17 septembre 2004 rappelle expressément l'existence de la servitude, [K] [C] [R] [I] a, en 2009, construit un mur de clôture en plein milieu de cette servitude ; que celle-ci a été rétablie après démolition du mur et qu'elle est distincte de la servitude [FI].
Ils ajoutent que «le propriétaire d'un fonds assujetti ne peut demander la modification de l'assiette de la servitude qu'à la double condition que l'assignation primitive soit devenue plus onéreuse pour lui et que le nouvel endroit proposé au propriétaire de l'autre fonds soit aussi commode pour l'exercice de ses droits» ; que [K] [C] [R] [I] ne rapporte pas la preuve que la servitude litigieuse soit devenue plus onéreuse pour lui ; qu' «en second lieu, il est manifeste que l'accès à leurs fonds respectifs sera moins commode pour les intimés puisqu'il leur faudra passer par la propriété de Mme [FI] et déplacer leurs canalisations actuelles ainsi que leurs lignes téléphoniques et électriques»; qu' «ils ne voient pas l'utilité de partager leur servitude avec Mme [FI]» ; que, «contrairement aux allégations de [R] [I], ils peuvent tous passer leurs canalisations d'eau potable, leurs lignes téléphoniques ainsi que leurs lignes électriques dans le sous-sol de l'assiette de leur servitude » ; que «c'est le cas actuellement des canalisations d'eau potable et ce sera sans nul doute le cas dans les années à venir pour les lignes téléphoniques et électriques actuellement aériennes» ; que «la jurisprudence citée par [R] [I] n'est pas applicable à la servitude constituée à leur seul profit par les ayants- droit de ARO et MARAMA sur la terre [Localité 11] 3» et qu'ils «ne sont par conséquent pas étrangers à la terre partagée et grevée de la servitude qu'ils ont aménagée pour accéder à leurs lots respectifs» ; que «M. [R] [K] [C] [I] a été liquidé le 12 octobre 2020 et que ses biens immobiliers ont été vendus par le liquidateur judiciaire, M. [G] [U]» ; que «l'état de collocation établi à cet effet le [Cadastre 5] juillet 2021 par le liquidateur judiciaire montre que les parcelles BK [Cadastre 4] (1548m2), BK [Cadastre 9] (1998 m2), BK [Cadastre 7] (1000 m2) et BK [Cadastre 8] (1600 m2) dépendant du lot 2 de la parcelle B de la terre [Adresse 10] appartenant à M. [R] [K] [C] [I] ont été vendues à des tiers» ; que «M. [I] ne détient plus aucun droit dans la parcelle BK [Cadastre 1] dépendant du lot 2 de la terre MOTU ITI 2 PAEPAEIRIIRI 2» et qu' «il n'a plus aucune qualité à agir ni plus aucun intérêt légitime à agir dans la présente affaire».
[P] [D] [Z] épouse [FI], [F] [S] [W] veuve [CH], [M] [IJ] [J] [E] [L] et [Y] [L], assignés à personne, n'ont pas comparu.
La présente décision sera donc rendue contradictoirement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2022.
Motifs de la décision :
A l'appui de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [R] [K] [C] [I], les époux [V] versent aux débats un état de collocation concernant l'appelant établi par [G] [U], mandataire judiciaire.
Ce document qui n'est pas critiqué par [R] [K] [C] [I] mentionne une date de redressement judiciaire ([Cadastre 6] août 2019) et une date de liquidation judiciaire (12 octobre 2020) ainsi que la cession de divers biens immobiliers situés à [Adresse 14] appartenant à l'appelant.
L'article L 622-9 du code de commerce applicable en Polynésie française dispose que : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur' ».
L'irrecevabilité des demandes soulevée par les intimés constitue donc un moyen sérieux.
Toutefois, la cour ne dispose pas des jugements rendus par le tribunal mixte de commerce, ni des pièces relatives à une éventuelle cession de la parcelle de terre d'une superficie de 46 a 02 ca faisant partie du lot 2 cadastrée BK-[Cadastre 1].
L'affaire n'étant donc pas en état d'être jugée, il doit être enjoint aux intimés de produire les décisions judiciaires justifiant des procédures collectives dont [R] [K] [C] [I] a fait l'objet et permettant de se prononcer sur le droit d'agir en appel de celui-ci ainsi que sur la nécessité d'éventuels appels en cause ayant pour but de régulariser la procédure.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint à [T] [V] et [O] [N] [A] [H] épouse [V] de verser aux débats les décisions rendues par le tribunal mixte de commerce à l'égard de [R] [K] [C] [I] ainsi que tous documents justifiant de la situation actuelle de la parcelle de terre d'une superficie de 46 a 02 ca faisant partie du lot 2 cadastrée BK-[Cadastre 1] ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 février 2023 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ