Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
19 FEVRIER 2026
N° RG 22/01928 - N° Portalis DB22-W-B7G-QP6X
Code NAC : 2AP
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (REPUBLIQUE DU CONGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 695, avocat postulant et Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [G], [Y] [B] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [D], [J] [B] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO)
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 1] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Madame [W] [U] [N] [P] tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de l’enfant mineur [D], [J] [B] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO)
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO)
demeurant chez Madame [V] [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
Copie exécutoire :Me Samba SIDIBE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 695, Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475
Copie certifiée conforme : Monsieur [X], Madame [W] [U] [N] [P]
PARTIES INTERVENANTES :
MADAME LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 4]
[Localité 6]
dispensée du ministère d’avocat
Madame [A] [R], prise en sa qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant mineur [D], [J] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO), suite au jugement rendu par la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Versailles l’ayant désignée en cette qualité le 07 juillet 2023.
Tribunal Judiciaire de Versailles
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaël PACOURET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 475
ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 01 Avril 2022.
DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil le 09 Décembre 2025, après le rapport de Madame LE BIDEAU, Présidente de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
GREFFIER :
Madame BEAUVALLET
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Rappelle qu’aux termes du jugement du 07 juillet 2023, le juge français est compétent, que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, que l’action en contestation de paternité est recevable tant au regard de la loi française que de la loi camerounaise et que Madame [A] [T] épouse [R], a été désignée en qualité d’administratrice ad hoc pour l’enfant [D], [J] [B] ;
Déclare recevable l’action en établissement de paternité de Monsieur [Q] [O] ;
Annule la reconnaissance de l’enfant [D], [J] [B], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), souscrite par Monsieur [G], [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) ;
Dit que Monsieur [G], [Y] [B], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO), n'est pas le père de l'enfant [D], [J] [B], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO) ;
Dit que Monsieur [Q] [O], né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 7] (REPUBLIQUE DU CONGO), est le père de l'enfant [D], [J] [B], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO) ;
Dit que [D], [J] [B], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DU CONGO), portera désormais le nom patronymique de son père, soit [O] ;
Ordonne la transcription de la présente décision sur les registres du service central de l'état civil ayant transcrit l'acte de naissance de l'enfant dressé par l’officier d’état civil de BRAZZAVILLE (REPUBLIQUE DU CONGO) le 24 décembre 2013 sous le numéro 4168 registre R84 année 2013 ;
Condamne, in solidum, Monsieur [G], [Y] [B] et Madame [W] [U] [N] [F] aux dépens ;
Rejette la demande de distraction des dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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