Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/219
N° RG 24/00217 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAXD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le mercredi 21 février à 13h15
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 février 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 12H13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[G] [D] alias [E] [Y]
né le 15 Août 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 19 h 29 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mardi 20 février 2024 à 16h30, assisté de C.GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K. MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[G] [D] alias [E] [Y]
représenté par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[D] [G] ( ou [E] [Y]), né le 15 février 2003 (ou le 8 août 2004, ou le 8 août 2005) à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 2] le 17 février 2024, à l'issue de sa garde à vue pour des faits de vol.
M.[G] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet des Bouches du Rhône le 25 février 2022, avec une interdiction de retour pendant deux ans à compter de son exécution.
Par requête en date du 18 février 2024, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 19 février 2024 à 12 H 13 le juge des libertés et de la détention a :
- constaté que le conseil de M.[G] renonce à la contestation du placement en rétention;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[G] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[G] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 19 H 29.
M.[G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 19 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il invoque un défaut de diligences de l'administration aux fins de parvenir à son éloignement, en indiquant que l'autorité préfectorale n'a saisi les autorités consulaires algériennes qu'à 17H35, alors que le placement en rétention lui a été notifié à 12H51 le 17 février 2024.
Le préfet des Bouches du Rhône a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie le jour même du placement en rétention, le 17 février 2024, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, ce qui suffit à caractériser des diligences suffisantes.
A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[G] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 19 février 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Bouches du Rhône, à M.[G] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.
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