Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 MARS 2023
N° 2023/199
Rôle N° RG 22/07511 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOVU
S.C.I. FGM
C/
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roland LEMAIRE
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 29 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01016.
APPELANTE
S.C.I. FGM
dont le siège social est situé [Adresse 3]
Elisant domicile chez son gérant en exercice, Madame [W] [V] domiciliée au [Adresse 2]
représentée par Me Roland LEMAIRE, avocat au barreau de NICE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3]représenté par son syndic en exercice, la SAS BORNE ET DELAUNAY, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) FGM est propriétaire du lot n° 1 de la copropriété [Adresse 3].
Lui reprochant d'avoir transformé la destination de ce lot, décrit par le règlement comme un local à usage de garage divisé en deux parties, afin de le louer, ainsi que diverses nuisances qui en sont découlées, le Syndicat des copriopriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a, par exploit du 18 mai 2021, fait assigner la SCI FGM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance contradictoire en date du 29 avril 2022, a :
- fait interdiction à la SCI FGM, après le départ de son actuel locataire, à savoir l'association dénommée 'Costumbres Argentinas' d'utiliser et mettre à disposition ou louer son lot n° 1 pour une destination autre que celle de garage et ce, sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée ;
- condamné la SCI FGM à :
' vider la cour arrière de la copropriété occupée illégalement ;
' rétablir en son état initial le local se trouvant à l'arrière du bien de la requise, partie commune et notamment supprimer le WC qui y a été créé sans autorisation ;
' supprimer le branchement réalisé dans le hall de l'immeuble effectué sans aucune autorisation préalable,
le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de son ordonnance, cette astreinte courant pour une période maximale de trois mois ;
- condamné la SCI FGM à verser au Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCI FGM aux entiers dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 12 mai 2020 et 6 mai 2021.
Le premier juge a notamment considéré :
- qu'il ne résultait pas de la lecture du procès-verbal d'assemblée générale du 15 mars 1985 que les copropriétaires avaient autorisé la modification de la destination du local en permettant à la SCI FGM de conclure un bail pour un autre usage, notamment commercial, professionnel ou mixte ;
- que l'autorisation donnée dans le cadre de cette assemblée générale ne portait que sur l'installation par le futur acquéreur d'une entreprise de vitrerie et de revêtement de sols ;
- que dans une procédure incidente, ayant abouti à une ordonnance de référé datée du 15 janvier 2021, la SCI FGM avait reconnu que la cour était encombrée d'objets appartenant à son locataire et fait, selon elle, le nécessaire pour les retirer ;
- que le procès-verbal de constat de l'assemblée générale du 24 mars 2003, au cours de laquelle l'auteur de la société FGM aurait été autorisé à déplacer le WC et à en faire un usage exclusif n'était pas produit et le seul compte-rendu du 6 novembre suivant, suite à la réunion sur place du 14 octobre était taisant sur ce point précis ;
- que le propriétaire du lot litigieux était responsable vis à vis de la copropriété des agissements de ses occupants.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 mai 2022, la SCI FGM a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises à l'exception de la condamnation sous astreinte à vider la cour arrière de la copropriété occupée illégalement.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- à titre principal :
' juge que les prétentions du Syndicat font l'objet d'une contestation sérieuse ;
' juge que l'urgence n'est pas démontrée ;
' invite le Syndicat à mieux se pourvoir ;
' déboute le Syndicat pour le surplus de ses demandes ;
' infirme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués dans sa déclaration d'appel ;
- subsidiairement, réduise le montant des demandes et astreintes ;
- en tout état de cause :
' rappelle au Syndicat qu'il est seul et entièrement responsable de l'exécution de l'ordonnance de référé ayant fait droit à ses demandes, notamment en ce qui concerne le retrait du fil électrique et le retrait des encombrants dans la cour commune ;
' condamne le Syndicat à lui régler la sommes de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
' condamne le Syndicat à lui régler la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des copriopriétaires du [Adresse 3] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et y ajoutant eu égard à l'omission de statuer du juge des référés et l'effet dévolutif de l'appel :
- condamne la SCI FGM, sous astreinte, à lui communiquer le bail qu'elle a consenti à l'Association Costumbres Argentinas au titre de l'occupation des lieux, objet de la présente instance ;
- dise que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant l'arrêt à intervenir, et courrant pendant un délai de 90 jours ;
- en tout état de cause,
' déclare la SCI FGM irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, cette demande étant nouvelle en cause d'appel ;
' déboute la SCI FGM de l'ensemble de ses demandes ;
' condamne la SCI FGM au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le remboursement des procès-verbaux de constat des 12 mai 2020 et 6 mai 2021.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, le président de la chambre de céans a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SCI FGM ;
- rejeté la demande de radiation de la présente affaire ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'incident ;
- dit que les dépens du présent incident suivraient le sort de ceux de l'instance principale.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut ... compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En cas d'appel, tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le Syndicat des copropriétaires demande à la cour de rectifier la décision entreprise en ce que le premier juge aurait omis de statuer sur sa demande de communication sous astreinte du bail consenti par la SCI FGM à l'Association Costumbres Argentinas.
Néanmoins, la cour ne retrouve trace de cette prétention ni dans l'exorde ni dans la motivation de l'ordonnance entreprise. Par ailleurs l'intimé ne verse aux débats ni son assignation initiale, délivrée le 18 mai 2021, ni ses éventuelles conclusions subséquentes.
Cette demande de communication de pièces sera donc considérée comme nouvelle en cause d'appel et, comme telle, déclarée irrecevable.
Sur la demande de rétablissement du local en son état initial et d'interdiction d'un usage autre que de garage
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant ... l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
L'article 9 du même texte précise que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Par application des dispositions de ces textes, toute modification de la destination d'un lot, telle que définie par le règlement de copropriété, doit être autorisée par l'assemblée générale des copropriétaires.
Il n'est pas contesté que le lot n° 1, dont la SCI FGM a fait l'acquisition le 23 août 2003, est décrit dans le règlement de copropriété du 27 octobre 1948, 'première partie', comme un grand local à usage de garage, divisé en deux parties, auquel on accède par les deux entrées donnant sur la rue Pierre-Dévoluy, avec porte donnant sur la cour de l'immeuble.
Comme précisé dans le titre de l'appelante, cette destination a été modifiée par le vote unanime de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 15 mars 1985 qui a autorisé M. [L], nouvel acquéreur puis auteur de la SCI FGM, à y installer le siège ... l'entrepôt ou (le) magasin d'une entreprise de peinture et de vitrerie ainsi que de revêtement muraux et des sols ... ou de travaux du bâtiment.
Suite à cet aménagement, M. [L] a obtenu, lors de l'assemblée générale du 24 mars 2003 et à l'unanimité des copropriétaires, l'autorisation de déplacer le WC (dans la cour) vers le fond du débarras ... et sa jouissance exclusive. Cette autorisation lui a été accordée sous réserve que :
- la modification puisse permettre le stockage des conteneurs à ordures,
- l'entretien présent et futur de la petite toiture au-dessus du WC et les frais de publication du procès-verbal au rang des minutes du notaire soient à sa charge.
Il n'est pas contesté que la première de ces conditions a été remplies alors que la seconde ne conditionne que l'opposabilité aux tiers, sans affecter la validité de l'accord donné par les copropriétaires.
Au vu de ces autorisations successives, l'ordonnance entreprise ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a :
- condamné la SCI FGM à rétablir, sous astreinte, le local se trouvant à l'arrière du bien de la requise, partie commune et notamment supprimer le WC qui y a été créé sans autorisation ;
- fait interdiction à la SCI FGM, après le départ de son actuel locataire, à savoir l'association dénommée 'Costumbres Argentinas' d'utiliser et mettre à disposition ou louer son lot n° 1 pour une destination autre que celle de garage et ce, sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée.
Néanmoins, l'usage que l'appelante pourra faire ou autoriser de ce local sera, en plus de celui de garage, limité à l'installation du siège ... (de) l'entrepôt ou (du) magasin d'une entreprise de peinture et de vitrerie ... de revêtement muraux et des sols ... et/ou de travaux du bâtiment, comme défini par la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 15 mars 1985, à l'exclusion de toute autre activité non expressément autorisée par un nouveau vote de l'assemblée générale des copropriétaires.
Sur la suppression du branchement non autorisé
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 6 mai 2021 qu'après avoir réalisé un trou dans le mur des parties communes donnant sur son local, la SCI FGM ou son locataire, l'association Costumbres Argentinas, a, sans autorisation, branché deux cables, que l'on suppose être des lignes téléphoniques ou internet, sur le boîtier commun.
Ces installations nécessitaient l'autorisation de l'assemblée générale en ce qu'elles portent atteintes à des parties communes. L'appelante reconnaît que sa locataire s'en est dispensée.
Elle soutient néanmoins que sa condamnation à déposer cette installation n'était pas fondée dès lors que son lot est susceptible d'accueillir le siège social d'une société ou de servir de dépôt. Pour autant, ce moyen est inopérant dès lors qu'à les supposer indispensables à l'exercice d'une telle activité, il existe d'autres moyens de se relier à internet et bénéficier d'un abonnement téléphonique et que, comme indiqué supra, tous les travaux affectant les parties communes doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. Il lui appartient, comme par le passé, de se soumettre à cette 'procédure'.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI FGM à supprimer le branchement réalisé dans le hall de l'immeuble effectué sans aucune autorisation préalable, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du 29 avril 2022 (date de la décision déférée), cette astreinte courant pour une période maximale de trois mois.
Enfin, outre le fait que cela ne relève pas de l'office d'une juridiction et plus spécifiquement d'une cour d'appel, il n'y a pas lieu de rappeler au Syndicat qu'il est seul et entièrement responsable de l'exécution de l'ordonnance de référé ayant fait droit à ses demandes, notamment en ce qui concerne le retrait du fil électrique et le retrait des encombrants dans la cour commune puisque c'est la SCI FGM et non l'intimé qui a été condamnée à procéder à ces retraits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En cause d'appel, la SCI FGM a, pour la première fois, sollicité l'allocation d'une somme de 1 200 euros en réparation de son préjudice moral. Elle a motivé sa demande par plusieurs griefs, qualifiés 'd'abus de procédure', et notamment :
- le fait que les incivilités de sa locataire ne justifiaient pas l'action intentée à son encontre puisqu'une procédure en expulsion était annoncée depuis le départ, et que sa mise en oeuvre a été retardée par sa situation financière, ne percevant plus aucun loyer depuis des années ;
- le fait que le Syndicat de copropriétaires ne pouvait ignorer la teneur des assemblées générales de la copropriété qui avaient élargi ses droits sur son local ;
- les manoeuvres grossières de l'intimé consistant à refuser pendant plusieurs semaines de remettre les clefs de l'immeuble à la SCI pour lui reprocher ensuite de ne pas exécuter les condamnations ;
- enfin, la demande du Syndicat de copropriétaires de restituer à certains copropriétaires leurs biens retirés le 9 juin 2022 en exécution de l'ordonnance querellée.
Cette demande quelque peu absconse s'analyse comme une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle peut être considérée comme recevable en cause d'appel dès lors, d'une part, qu'elle constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes d'infirmation de la décision entreprise et de débouté de l'intimé et, d'autre part, qu'elle est, au moins pour partie, fondée sur des faits postérieurs à la décision de première instance.
Elle sera néanmoins rejetée car la SCI FGM a succombé sur une partie de ses demandes ce qui atteste de l'absence d'abus, par le Syndicat des copriopriétaires, de son droit d'agir en justice. Il appartenait en outre à l'appelante de prendre toute précaution pour s'assurer lors de l'évacuation des encombrants de la cour commune que ceux-ci n'appartenaient pas à d'autres copropriétaires et notamment de les prévenir qu'elle allait procéder à cette opération afin qu'ils puissent retirer ceux dont ils étaient propriétaires.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SCI FGM aux dépens et à verser au Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera néanmoins infirmée en ce qu'elle a dit que les dépens comprendraient le coût des procès-verbaux de constat des 12 mai 2020 et 6 mai 2021 puisque ces derniers ne s'analysent pas comme des frais afférents aux instances, actes et procédure d'exécution au sens des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile mais relèvent du régime des frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La SCI FGM et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] conserveront donc la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel ;
Déclare irrecevable la demande de communication sous astreinte du bail consenti par la SCI FGM à l'Association Costumbres Argentinas, formulée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par SCI FGM ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SCI FGM à supprimer le branchement réalisé dans le hall de l'immeuble effectué sans aucune autorisation préalable, le tout sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du 29 avril 2022, cette astreinte courant pour une période maximale de trois mois ;
- condamné la SCI FGM aux dépens et à verser au Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 3] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant à condamner, sous astreinte, la SCI FGM à rétablir en son état initial le local se trouvant à l'arrière du bien de la requise, partie commune, et notamment supprimer le WC qui y a été créé sans autorisation ;
Fait interdiction à la SCI FGM, après le départ de son locataire, à savoir l'association dénommée 'Costumbres Argentinas' d'utiliser et mettre à disposition ou louer son lot n° 1 pour une destination autre que celle de garage, siège, entrepôt ou magasin d'une entreprise de peinture, vitrerie, revêtement muraux et de sols ou travaux du bâtiment et ce, sous astreinte provisoire de 3 000 euros par infraction constatée ;
Dit n'y avoir lieu de rappeler au Syndicat qu'il est seul et entièrement responsable de l'exécution de l'ordonnance de référé ayant fait droit à ses demandes, notamment en ce qui concerne le retrait du fil électrique et le retrait des encombrants dans la cour commune ;
Déboute la SCI FGM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Dit que les dépens de première instance ne comprenaient pas le coût des procès-verbaux de constat des 12 mai 2020 et 6 mai 2021 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière Le président