Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51751 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EIE
N° :3/MC
Assignation du :
20 et 23 Février 2024
N° Init : 23/55192
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSES
Madame [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2066
Société GMF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D2066
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D0100
Monsieur [O] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Daniel NAHMIAS de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D0100
S.A. MAIF, en qualité d’assureur PNO de Messieurs [Z] et [O] [B]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 20 et 23 février 2024 et les motifs y énoncés,
Vu la demande de protestations et réserves formulée en défense ;
Vu notre ordonnance du 18 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [U] [S] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
-Monsieur [Z] [B]
-Monsieur [O] [B]
- La S.A. MAIF, en qualité d’assureur PNO de Messieurs [Z] et [O] [B]
notre ordonnance de référé du 18 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [U] [S] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 24 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSAnne-Charlotte MEIGNAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment