Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 29 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10862 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2C5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2023 - Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 18/03088
APPELANTS
Monsieur [OE] [W] [H] [I]
né le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 60] (91)
[Adresse 64]
[Localité 2] -THAILANDE
et
Monsieur [M] [C] [V] [I]
né le [Date naissance 50] 1951 à [Localité 60] (91)
[Adresse 45]
[Localité 60]
représentés par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D1517
INTIMES
Monsieur [R] [AX] [C] [I]
né le [Date naissance 32] 1941 à [Localité 60] (91)
[Adresse 20]
[Localité 10]
et
Madame [S] [YD] [YI] [I] épouse [O]
née le [Date naissance 39] 1947 à [Localité 60] (91)
[Adresse 54]
[Localité 58]
représentés et plaidant par Me Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l'AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0139
Madame [KR] [D], [B] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 82] (91)
[Adresse 55]
Madame [EF] [YI], [NZ] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 69] (92)
[Adresse 29]
et
Madame [KL], [S], [K] [I]
née le [Date naissance 44] 1976 à [Localité 69]
[Adresse 56]
[Localité 61]
représentées par Me Corinne BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1614
ayant pour avocat plaidant Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[YI] [NU], née le [Date naissance 41] 1920, divorcée de M. [C] [EA] [E] [HI] [X] [I] suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 3 mai 1974 et non remariée, est décédée le [Date décès 46] 2014 en son domicile à [Localité 60].
Maître [AE] [P], notaire à [Localité 86], a été désignée par la famille pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
[YI] [NU] divorcée [I] laisse pour lui succéder, ensemble pour le tout, ou chacun pour les quotités ci-après :
ses quatre enfants issus de son union avec [C] [I] susnommé, soit :
o M. [R] [I], héritier pour 1/5ème';
o M. [OE] [I], héritier pour 1/5ème';
o Mme [S] [I] (épouse [O]), héritière pour 1/5ème';
o M. [M] [I], héritier pour 1/5ème';
et ses trois petites-filles venant à la succession de leur grand-mère en représentation de leur père, [L] [I], prédécédé le [Date décès 28] 2007, soit :
o Mme [KR] [I], héritière pour 1/15ème';
o Mme [EF] [I], héritière pour 1/15ème';
o Mme [KL] [I], héritière pour 1/15ème.
[YI] [NU] a rédigé un testament olographe le 13 février 2001, et un codicille, le 17 janvier 2007, déposés au rang des minutes de Me [A], notaire à [Localité 79] et a ainsi institué légataires particuliers':
- son fils [L] [I]'de la somme totale de 700'000 francs, soit 106'714,31 euros;
- son fils [M] [I] de la maison sise à [Localité 60] et de la totalité des terrains sis à [Localité 60].
Les biens dépendant de la succession, peuvent être récapitulés ainsi qu'il suit :
- mobilier prisé dans l'inventaire pour 3'310 euros ;
- soldes créditeurs des comptes d'administration : 399'676,662 euros';
- un appartement sis à [Adresse 84] : 245'000 euros ;
- un appartement sis à [Localité 81] (76) : 69'000 euros ;
- la créance représentative de la dette, pour sa part et portion, de Mme [KR] [I] d'un montant de 35'571,44 euros ;
- la créance représentative de la dette, pour sa part et portion, de Mme [EF] [I] d'un montant 35'571, 44 euros ;
- la créance représentative de la dette, pour sa part et portion, de Mme [KL] [I] d'un montant 35'571, 44 euros.
Le passif de la succession a été estimé par Me [AE] dans son projet de partage à 109'639, 22 euros.
[YI] [NU] a, de son vivant, consenti plusieurs donations à ses enfants :
- par acte du 9 juillet 1979, reçu par Me [HD], notaire à [Localité 79], donation simple en avancement d'hoirie en nue propriété au profit de M. [M] [I] d'une maison à [Adresse 31] pour une valeur de 30'489 euros en toute propriété, soit 21'342 euros pour la nue-propriété donnée';
- par acte du 19 décembre 1981 reçu par Me [U], notaire à [Localité 79], [YI] [NU] a renoncé à l'usufruit qu'elle s'était réservée sur la donation ci-dessus mentionnée; M. [M] [I] a vendu ladite maison par acte du 30 juillet 1993 pour un montant de 185'987,80 euros';
- par acte reçu le 19 décembre 1981 par Me [U], qualifié de « donation-partage », [YI] [NU] a consenti au profit de ses 5 enfants une donation ayant pour objet, au profit de chacun, 1/5ème indivis des biens suivants :
* un chalet sis à [Localité 85] (73),
* mobilier de [Localité 85],
* [Adresse 87] à [Localité 71] (14),
* mobilier d'[Localité 71],
* maison sise à [Adresse 62],
* nue-propriété d'un appartement et d'un débarras à [Adresse 51] (lots 4 et 24).
Elle a consenti, en plus, aux termes du même acte, les donations simples suivantes :
-au profit de [L] [I], une maison sise à [Adresse 49],
-au profit de [M] [I], deux parcelles de terres sises à [Localité 70] (91).
Aux termes d'un acte de partage partiel du 21 décembre 1992 reçu par Me [T], notaire à [Localité 79], la villa d'[Localité 71] et les biens meubles la garnissant, précédemment donnés indivisément par parts égales aux cinq enfants, ont été attribués en totalité en pleine propriété à M. [R] [I]. Cette attribution a été réalisée en contrepartie de l'abandon par ledit [R] [I] de sa quote-part de 1/5ème dans la maison à [Adresse 62] ainsi que de sa quote-part de 1/5ème dans l'appartement à [Adresse 51] au profit de ses quatre frères et s'ur.
L'acte des 4, 5 et 21 novembre 1994 reçu par Me [J], notaire à [Localité 79], attribue en nue-propriété, au profit de M. [OE] [I], le lot de copropriété n°24 « débarras » de 5,90 m², sis à [Adresse 51]. Cette attribution a eu lieu moyennant l'abandon par ledit [OE] de ses 3/60èmes indivis au profit de ses coindivisaires subsistants, à savoir [M], [L] et [S] dans l'appartement sis à [Adresse 51], conservant 12/60èmes.
Aux termes d'un acte du 24 mars 2000 reçu par Me [A], notaire à [Localité 79], [YI] [NU] a renoncé au profit de son fils [OE] à l'usufruit dont elle bénéficiait sur ledit lot n° 24 (débarras).
À défaut d'accord sur un projet de partage, par exploits d'huissier en date des 9 et 17 mai 2018, M. [R] [I], M. [OE] [I], Mme [S] [I] (épouse [O]) et M. [M] [I] ont fait assigner Mmes [KR] [I], [EF] [I] et [KL] [I] devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes en liquidation et partage.
Par jugement contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a':
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [YI] [NU] divorcée [I] née le [Date naissance 41] 1920 à [Localité 68] (91) et décédée le [Date décès 46] 2014 à [Localité 60] (91) ;
- commis Maître [YY] [G], notaire à [Localité 80] (91), pour procéder à ces opérations ;
- ordonné à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 200 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage ; à défaut de versement par une ou plusieurs des parties, la somme totale de 1'400 euros sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend ;
- dit que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- rappelé qu'il appartient aux parties de justifier, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage, des créances qu'elles allèguent pour leur compte ou au bénéfice de l'indivision ;
- rappelé que le notaire commis doit faire application des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l'article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
- rappelé que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l'état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d'une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l'article 1369 du même code ;
- commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
- ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation :
' concernant M. [R] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la [Adresse 87] à [Adresse 66], pour la totalité en pleine propriété et le mobilier d'[Localité 71] pour la totalité en pleine propriété ;
' concernant Mme [S] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue-propriété ;
' concernant M. [OE] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 12/60 indivis en nue-propriété et le débarras de [Adresse 51] (lot 24) pour la totalité en toute propriété ;
' concernant Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I] :
*la maison sise à [Adresse 49] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 63], pour 1/4 indivis en pleine propriété et l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue-propriété ;
*la somme de 111'287 euros représentant la somme non réemployée dans l'achat de la maison de [Localité 75] ;
*la somme de 106'714 euros correspondant à la donation faite à leur père par testament de [YI] [NU] le 13 février 2001 ;
' concernant M. [M] [I] :
*deux parcelles sises à [Localité 70] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue propriété ;
*la somme de 230'000 euros relative la vente des parcelles sises à [Localité 60] cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 25] ;
' concernant Mme [KR] [I] : la somme de 22'687 euros relative à la donation de sa grand-mère, [YI] [NU], en 1989 ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 31] à [Localité 79], cadastré section AD n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 77] et AD n° [Cadastre 11] lieudit [Adresse 67] à l'époque de sa vente, dans l'état où il se trouvait au jour de la donation du 9 juillet 1979 ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18] et B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier, au jour du décès et au jour du partage, la valeur du bien situé à [Localité 85] cadastré n° [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 40], ainsi que son mobilier, de la villa dénommée « [Adresse 87]'» située sur la commune d'[Localité 71] (Calvados) [Adresse 66], cadastré section G lieudit [Adresse 66] n° [Cadastre 52] et [Cadastre 53], ainsi que son mobilier, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé à [Adresse 62], cadastré section B n°[Cadastre 19], de l'appartement situé à [Adresse 51] lot n°4 et du débarras situé à [Adresse 51] lot n° 24, de l'appartement sis à [Adresse 84], de l'appartement sis à [Localité 81], au jour du décès et au jour du partage, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91), cadastré section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 78] et section B [Cadastre 7] lieudit [Adresse 6], à l'époque du décès et au jour du partage pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- fait masse des dépens de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte, liquidation et partage';
- débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
MM. [OE] et [M] [I] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2023 (RG n°23/10862), complétée par une déclaration du 11 septembre 2023 (RG n°23/15257).
MM. [OE] et [M] [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'appelants le 18 septembre 2023.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] épouse [O] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 15 décembre 2023.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimées portant appel incident le 17 décembre 2023.
Par ordonnance du 26 mars 2024, les deux procédures ont été jointes sous le RG n°23/10862.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appelants remises et notifiées le 21 mars 2025, MM. [OE] et [M] [I] demandent à la cour de':
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé que M. [OE] [I] devra rapporter le débarras de [Adresse 51] (lot 24) pour la totalité en toute propriété, le fait que le débarras du [Adresse 65] lui ait été attribué en deux étapes étant sans incidence sur son obligation à rapport de la valeur du bien en son entier.
statuant à nouveau :
- juger que M. [OE] [I] devra rapporter à la succession la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24), au titre de la donation du 19 décembre 1981 pour un cinquième,
et pour le surplus, par subrogation, à l'issue d'un partage partiel du 21 décembre 1992 puis d'un partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement (lot n°4), reçus par ladite donation du 19 décembre 1981';
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé que M. [M] [I] devra rapporter à la succession de sa mère la moitié (la donation ayant été faite à M. [M] [I] et son épouse) de la valeur des terrains au jour du partage selon leur état au jour de la donation, soit la somme de 230'000 euros';
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a « autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
- autoriser en revanche une telle évaluation en vue de l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible au sens de l'article 922 du code civil, sans omettre la parcelle cadastrée B [Cadastre 33]';
- infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
statuant à nouveau :
- juger que M. [M] [I] ne doit rapporter aucune somme à la succession du fait de l'acquisition régulière de parcelles de terrains auprès de la de cujus';
- à titre subsidiaire, si par impossible l'acquisition des terrains par M. [M] [I] était requalifiée en donation déguisée, ordonner que le rapport ne porte que sur la valeur de terres agricoles, d'après leur état à l'époque de la donation, pour leur valeur au jour du partage, en tenant compte des améliorations et dépenses engagées par le donataire, et juger en toute hypothèse que ladite libéralité est hors part successorale,
- juger que les héritiers doivent, au sens juridique le plus large, délivrer à M. [M] [I] le legs particulier selon codicille du 17 janvier 2007 portant sur la totalité des terrains d'[Localité 60] sis [Cadastre 59], cadastrés B [Cadastre 33], B [Cadastre 34], B [Cadastre 35], B [Cadastre 36], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21], pour une surface de 12 ha 44 a 32 ca, à ce titre, que M. [M] [I] puisse notamment jouir d'un titre notarié de propriété et des fruits depuis l'ouverture de la succession';
- juger que ledit legs est hors part successoral';
- infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a jugé qu'il conviendra qu'il soit (seulement) fait rapport à la succession de la somme de 111'287 euros représentant la somme issue de la vente de [Localité 79] qui n'a pas été remployée dans l'achat de Lalandusse';
statuant à nouveau :
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 770'420,40 euros au titre de la donation de la maison de [Localité 79], sauf à actualiser ce montant en tenant compte de la valeur de la maison de [Localité 73] à la date la plus proche du partage';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 38'112 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 22'687,35 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 34'845 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 64'028 euros au titre d'une donation déguisée et reçue par personne interposée';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] qui n'ont pas déclaré les libéralités ont commis, pour chacune de ces libéralités déguisées, respectivement de 38'112 euros, 22'687,35 euros, 34'845 euros, 64'028 euros, le délit civil de recel, et par suite qu'elles seront privées de tout droit sur les biens et valeurs recelée, et toutes autres conséquences légales y attachées';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] supporteront les dépens';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices chacune personnellement et solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [M] [I] d'une somme de 25'000 euros, et supporteront les dépens';
- juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices chacune personnellement et solidairement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile envers M. [OE] [I] d'une somme de 25 000 euros, et supporteront les dépens';
- juger que Mme [S] [I] et M. [R] [I] sont débiteurs chacun personnellement et solidairement, envers M. [OE] [I] du versement d'une somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront les dépens';
- juger que Mme [S] [I] et M. [R] [I] sont débiteurs chacun personnellement et solidairement, envers M. [M] [I] du versement d'une somme de 10 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront les dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimés remises et notifiées le 26 mars 2025, M. [R] [I] et Mme [S] [I] demandent à la cour de':
- confirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 27 mars 2023, en ce que le juge a :
o ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage de la succession de [YI] [NU], épouse [I], née le [Date naissance 41] 1920 à [Localité 68] (91) et décédée le [Date décès 46] 2014 à [Localité 60] (91) ;
o commis Me [YY] [G], notaire à [Localité 80] (91) pour procéder à ces opérations';
o commis le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
o dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
o ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation :
' concernant M. [R] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la [Adresse 87] à [Adresse 66], pour la totalité en pleine propriété et le mobilier d'[Localité 71] pour la totalité en pleine propriété ;
' concernant Mme [S] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60e indivis en nue-propriété ;
' concernant M. [OE] [I] : le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 12/60e indivis en nue-propriété et le débarras de [Adresse 51] (lot 24) pour la totalité en toute propriété ;
' concernant Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I] :
*la maison sise à [Adresse 49] pour la totalité en pleine propriété';
*le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, ainsi que son mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété'; *la maison sise à [Adresse 63], pour 1/4 indivis en pleine propriété';
*l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60e indivis en nue-propriété ;
*la somme de 111'287 euros représentant la somme non remployée dans l'achat de la maison de [Localité 75] ;
*la somme de 106'714 euros correspondant à la donation faite à leur père par testament de [YI] [NU] le 13 février 2001 ;
' concernant M. [M] [I] :
*deux parcelles sises à [Localité 70] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5e indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 62], pour 1/4 indivis en pleine propriété, l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60e indivis en nue propriété ;
*la somme de 230'000 euros relative à la vente des parcelles sises à [Localité 60] cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 25] ;
' concernant Mme [KR] [I] : la somme de 22'687 euros relative à la donation de sa grand-mère, [YI] [NU], en 1989 ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 31] à [Localité 79], cadastré section AD n° [Cadastre 9] lieudit [Localité 77] et AD n° [Cadastre 11] lieudit [Adresse 67] à l'époque de sa vente, dans l'état où il se trouvait au jour de la donation du 9 juillet 1979 ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier, au jour du décès et au jour du partage, la valeur du bien situé à [Localité 85] cadastré n° [Cadastre 47], [Cadastre 48], [Cadastre 3] et [Cadastre 40], ainsi que son mobilier, de la villa dénommée « [Adresse 87]'» située sur la commune d'[Localité 71] (Calvados) [Adresse 66], cadastré section G lieudit [Adresse 66] n° [Cadastre 52] et [Cadastre 53], ainsi que son mobilier, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé à [Adresse 62], cadastré section B n° [Cadastre 19], de l'appartement situé à [Adresse 51] lot n° 4 et du débarras situé à [Adresse 51] lot n° 24, de l'appartement sis à [Adresse 84], de l'appartement sis à [Localité 81], au jour du décès et au jour du partage, pour évaluer la valeur des sommes à rapporter ;
o autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91), cadastré section B [Cadastre 4] lieudit [Localité 78] et section B [Cadastre 7] lieudit [Adresse 6], à l'époque du décès et au jour du partage pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
- infirmer les dispositions du jugement de première instance en ce qu'il a':
o débouté les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires ;
o fait masse des dépenses de l'instance et ordonne leur emploi en frais privilégiés de compte liquidation et partage ;
o débouté les parties de leurs demandes d'article 700 du code de procédure civile';
constater l'absence d'effet dévolutif des demandes suivantes non formulées dans la déclaration d'appel en date du 19 juin 2023 n° 23/12498':
*infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
*infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
*infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [OE] et [M] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires';
en conséquence, débouter MM. [M] et [OE] [I] de leur demande ;
Statuant à nouveau,
Sur le partage':
- ordonner l'ouverture de compte liquidation partage de toutes les indivisions liant les consorts [I]';
- dire que l'acte reçu le 19 décembre 1981, par Maître [OE] [U], notaire à [Localité 79] (Essonne) qualifié de donation-partage par les parties est requalifié en une donation simple et en tirer les conséquences de droit ;
Sur les donations consenties à MM. [OE] et [R] [I], si le jugement de première instance n'était pas confirmé selon la demande principale :
- juger à titre subsidiaire et reconventionnel, si la cour venait à donner droit à la demande de M. [OE] [I] de voir « juger que M. [OE] [I] ne devra rapporter à la succession qu'un cinquième (1/5) de la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24) », que M. [R] [I] ne devra rapporter à la succession qu'1/5ème du bien immobilier de la [Adresse 87] à [Adresse 66] et du mobilier afférent à ce bien ;
Sur les donations consenties à M. [L] [I] et à ses ayants droits,
- dire que le prix de vente du bien situé [Adresse 49] ayant fait l'objet d'une donation le 19 décembre 1981 au profit de M. [L] [I] a servi à l'acquisition par le donataire :
' d'un bien situé à [Localité 75] par acte reçu le 15 septembre 1993 ;
' cet immeuble ayant lui-même été revendu le 7 novembre 2006, et dont le prix de vente a servi à l'acquisition le 9 novembre 2006 d'un bien situé à [Localité 73] (Essonne), [Adresse 5]';
- donner droit à la demande de MM. [OE] et [M] [I] visant à indiquer que : « concernant Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] ; es qualités d'héritières de leur père en ce qu'il a ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil, selon sa valeur au jour de la donation la somme de 111'287 euros représentant la somme non remployée dans l'achat de la maison de [Localité 75], mais seulement en ce qu'un montant plus élevé n'a pas été retenu »';
- ordonner, concernant Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] es qualité d'héritières de leur père - en complément de la somme de 111'287 euros - l'intégration à la masse successorale de la valeur du bien sis à [Localité 73] (Essonne), [Adresse 5] (au jour du décès, pour apprécier les sommes à retenir dans la masse de calcul de la quotité disponible et au jour partage, pour les sommes à rapport), et d'une somme de 212'500 euros ;
- ordonner le rapport par les ayants droits de [L] [I] des sommes qu'il a reçues de la défunte par personnes interposées au nom de la société "[74] » pour 34'845,40 euros et pour 64'028 euros;
- dire que les dissimulations par Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] des libéralités consenties par la défunte au profit de leur père
o par personnes interposées sous le nom de sa fille [KR] pour 22'687 euros,
o et au nom de la société " [74] » pour 34'845,40 euros et pour 64'028 euros,
sont constitutives d'un recel successoral ;
- ordonner en conséquence que Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] seront privées de tous les droits dans la succession de [YI] [I] sur les sommes qu'elles ont tenté de receler ;
Sur les donations consenties à M. [M] [I],
- ordonner au notaire chargé du règlement de la succession de ne pas prendre en considération le montant des factures des travaux d'améliorations acquittées par M. [M] [I] sur le bien lui ayant été donné par la défunte situé [Adresse 31] à [Localité 79] pour apprécier le montant des sommes à rapporter, le montant de ces factures ne permettant pas d'établir la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation ;
à titre principal : sur la donation déguisée':
- dire que la vente en date du 29 août 2008 consentie par la défunte au profit de son fils M. [M] [I] et de son épouse, Mme [Z] [F], portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 60] est constitutif d'une donation déguisée et en conséquence ordonner le rapport de ces biens par M. [M] [I] à la succession ;
- ordonner à M. [M] [I] de rapporter à la succession la moitié de la valeur des biens objets de la donation qui n'ont pas fait l'objet de vente le 29 août 2008 :
o le terrain cadastré B [Cadastre 26] d'une superficie de 414 m2 à [Localité 60] ;
o le terrain cadastré B [Cadastre 27] d'une superficie de 13 326 m2 à [Localité 60] ;
o la parcelle cadastrée B [Cadastre 30] d'une superficie de 13 071 m2 à [Localité 60] ;
à titre subsidiaire : sur la donation indirecte :
- si la cour n'admettait pas la dissimulation, il est demandé de dire que l'acte de vente en date du 29 août 2008 consenti par la défunte au profit de son fils, M. [M] [I] et à son épouse, Mme [Z] [F], portant sur les parcelles de terres situées à [Localité 60] est constitutif d'une donation indirecte';
- en conséquence ordonner le rapport de ces biens par M. [M] [I] à la succession;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à reconnaître que la somme de 97'205, 91 euros avait été engagée par M. [M] [I] sur le bien donné était constitutive d'une amélioration ;
- autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur dont la mission sera d'évaluer la moitié de la valeur des parcelles B [Cadastre 22] à B [Cadastre 25] à [Localité 60] cédées à M. [M] [I] par la défunte au jour de leur vente respective selon leur état au jour de la donation, en tenant compte des éventuelles améliorations réalisées par M. [M] [I] sur les biens ;
en conséquence, si la donation déguisée ou indirecte était reconnue:
- dire que la dissimulation par M. [M] [I] de la libéralité reçue de [YI] [I] portant sur des parcelles de terres situées à [Localité 60] sous la forme de vente le 29 août 2008 est constitutive d'un recel successoral ;
- dire que M. [M] [I] sera privé de tous les droits sur la succession de [YI] [I] sur les sommes et biens qu'il a tenté de receler ;
A titre infiniment infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour indiquait que la défunte n'a pas consenti le 29 août 2008 de libéralité à M. [M] [I],
- dire que le consentement de la défunte a été vicié par le dol ; en conséquence :
- ordonner la nullité de la vente intervenue le 29 août 2008 consenties par [YI] [I] à son fils, M. [M] [I] le 29 août 2008 ;
- ordonner à M. [M] [I] de restituer aux héritiers de la succession les terrains non vendus objets de la vente du 29 août 2008 ;
- ordonner à M. [M] [I] de rembourser l'intégralité des sommes obtenues des suites des ventes des terrains acquis de [YI] [I] le 29 août 2008 par acte de vente ;
En tout état de cause :
- autoriser le notaire chargé du règlement de la succession à se faire assister d'un expert sapiteur, pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 33] à [Localité 60], au jour du décès objet du legs de M. [M] [I] ;
- déclarer irrecevable, comme n'ayant pas été formulée dans son premier jeu de conclusions en appel, la demande formulée par M. [M] [I] tendant à « dire qu'en toute hypothèse ladite libéralité est hors par successorale » formulées à titre subsidiaire si la cour venait à confirmer la donation retenue par le tribunal sur « la somme de 230'000 euros relative à la vente des parcelles sises à [Localité 60], cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24], B [Cadastre 25] »';
- débouter MM. [OE] et [M] [I] des autres demandes, fins et conclusions qui n'auraient pas été formulées par les concluants dans le cadre des présentes ;
- débouter Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] de leurs demandes contraires ou plus larges';
- condamner solidairement Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] au paiement aux concluants de la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des sommes engagées par les concluants en paiement des frais relatifs à leur défense en paiement des honoraires de leur ancien avocat';
- condamner solidairement MM. [M] et [OE] [I] au paiement aux concluants de la somme de 20'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des sommes engagées par les concluants pour le paiement des frais relatifs à leur défense en paiement des honoraires de leur nouvel avocat.
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées portant appel incident remises et notifiées le 4 mars 2025, Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] demandent à la cour de':
- infirmer ce jugement en ce qu'il a :
ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation concernant Mmes [KR], [EF] et [KL] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I], la maison sise à [Adresse 49] (le tribunal s'étant trompé sur l'adresse du bien et visant, en fait, le bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91) pour la totalité en pleine propriété';
autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour apprécier la valeur du bien situé [Adresse 5] à [Localité 73] (91), cadastré section B[Cadastre 4] lieudit [Localité 78] et section B[Cadastre 7] lieudit [Adresse 5], à l'époque du décès et au jour du partage pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
statuant à nouveau :
- dire que Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] devront rapporter à la succession la valeur que le bien de [Localité 79] sis [Adresse 49] avait à l'époque de la vente dans l'état où il se trouvait à l'époque de la donation et non la valeur du bien sis [Adresse 5] à [Localité 73] (91) et ce, en l'absence de preuve d'un quelconque remploi à l'occasion de l'acquisition du bien sis à [Adresse 76] dans le Lot et Garonne';
en conséquence, autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister par un sapiteur pour apprécier la valeur du bien sis [Localité 79] sis [Adresse 49] au jour de sa vente si les travaux n'avaient pas été effectués, c'est-à-dire dans l'état où ils se trouvaient au jour de la donation ou de l'acquisition.
subsidiairement et si la cour estime que l'acquisition de la propriété de [Localité 75] a été réalisée avec des fonds propres appartenant à [L] [I] :
- ordonner que pour fixer la valeur du rapport, il appartiendra au notaire commis de rechercher la valeur que chaque bien avait à l'époque de la vente, dans l'état où il se trouvait à l'époque de la donation ou de l'acquisition, afin de déterminer ainsi quelle part du prix de vente peut être considéré comme un remploi à l'occasion de l'acquisition du bien suivant et ainsi pouvoir déterminer à l'issue du dernier remploi quel part ressort d'un remploi de propre devant être rapportée à la succession';
- dès lors, autoriser le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister par un sapiteur pour apprécier la valeur des biens au jour de leur vente si les travaux n'avaient pas été effectués, c'est à-dire dans l'état où ils se trouvaient au jour de la donation ou de l'acquisition';
- confirmer pour le surplus ;
- débouter les autres parties de toutes demande plus ample ou contraire';
- condamner les appelants d'avoir à payer conjointement et solidairement à Mmes [KR], [EF] et [KL] [I], la somme de 15'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me Corinne Blanc, avocat aux offres de droit.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande liminaire de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] sur l'effet dévolutif de certaines demandes':
M. [R] [I] et Mme [S] [I] demandent in limine litis à la cour de constater l'absence d'effet dévolutif des demandes suivantes non formulées dans la déclaration d'appel en date du 19 juin 2023 n° 23/12498':
*infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
*infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
*infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [OE] et [M] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires';
Ils déclarent que les appelants avaient initialement limité leur critique du jugement à d'autres chefs à l'exclusion des trois demandes ci-dessus, et que leur seconde déclaration d'appel, incluant ces chefs, n'a pas permis de régulariser la première puisqu'elle n'est intervenue que le 11 septembre 2023, soit au-delà du délai d'appel alors que le jugement leur avait été signifié le 20 juin 2023.
Ils en concluent que la cour n'est pas saisie de ces chefs.
Les appelants répondent que la première déclaration d'appel, en l'espèce incomplète, pouvait néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, qui a été déposée dans le délai pour conclure'et qui saisit donc la cour de l'ensemble de leurs demandes.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne formulent pas d'observations sur cette demande.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité, «'(') 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement'».
Par ailleurs, il est établi que la déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète, peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai pour conclure, et que dès lors, une seconde déclaration d'appel peut venir étendre la critique du jugement à d'autres chefs non critiqués dans la première déclaration, sans qu'un acquiescement aux chefs du jugement non critiqués dans un premier temps ne puisse être déduit de cette omission (Cass civ 2e, 19 novembre 2020, n° 19-13642, P).
En l'espèce, à la suite d'une première déclaration d'appel régularisée le 19 juin 2023, une seconde déclaration d'appel, comportant notamment les chefs ci-dessus, a été déposée le 11 septembre 2023. Cette nouvelle déclaration, complétant la première par de nouveaux chefs critiqués sans qu'un acquiescement à ces chefs puisse être déduit de cette omission, a été régularisée dans le délai de trois mois pour conclure.
En conséquence, l'effet dévolutif a bien opéré pour les chefs du jugement figurant sur la seconde déclaration d'appel, et donc des chefs ci-dessus mentionnés.
La demande de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] sera donc rejetée.
Sur l'appel principal' de MM. [OE] et [M] [I] :
Sur la demande de rapport par M. [OE] [I] de la valeur de la pièce sise [Adresse 51]':
Les premiers juges ont notamment estimé que la totalité en pleine propriété du lot n° 24, désigné par les appelants comme un débarras'ou, selon les titres, comme une'«'pièce'» ou «'chambre de bonne'», ainsi que la nue-propriété des 12/60emes de l'appartement sis à [Adresse 51], devaient faire l'objet d'un rapport selon leur valeur au jour du partage et leur état au jour de la donation, le fait que la pièce ait été attribuée à M. [OE] [I] en deux étapes étant sans incidence sur son obligation à rapporter la valeur du bien en son entier.
Les appelants demandent à la cour l'infirmation de ce chef du jugement et de juger que M. [OE] [I] devra rapporter à la succession «'la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24), au titre de la donation du 19 décembre 1981 pour un cinquième, et pour le surplus, par subrogation, à l'issue d'un partage partiel du 21 décembre 1992 puis d'un partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement (lot n°4), reçus par ladite donation du 19 décembre 1981'».
Ils déclarent que M. [OE] [I] ne peut être tenu du rapport que de ce qui lui a été donné aux termes de la donation du 19 décembre 1981, soit 1/5e indivis de ce bien, qu'il n'y a pas eu de donation subséquente sur ce bien, et que les 4/5e de surplus lui proviennent de deux actes à titre onéreux, à savoir deux partages partiels et «'par subrogation'», moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement situé dans le même immeuble.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] s'opposent à cette demande et considèrent que M. [OE] [I] a bien reçu par actes à titre gratuit la totalité de cette pièce.
Ils prétendent que l'acte de 1994 est un acte à titre gratuit, que le terme de donation y est utilisé en page 3 et que le donataire doit donc rapporter la totalité du bien, conformément au jugement.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne se prononcent pas sur cette demande.
***
Aux termes du 1er alinéa de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Par ailleurs, selon l'article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
En l'espèce, préalablement, force est de constater que la demande des appelants est peu compréhensible, puisqu'elle laisse plutôt entendre, par la présence de la conjonction de coordination «'et'», que le rapport serait néanmoins demandé pour le tout.
Cette lecture étant dénuée de sens puisqu'elle correspondrait à une demande de confirmation du jugement, il sera considéré que, par suite d'une probable erreur matérielle ou de formulation, les appelants souhaitaient écrire': «'(') juger que M. [OE] [I] devra rapporter à la succession la valeur du débarras de [Adresse 51] (lot 24), au titre de la donation du 19 décembre 1981 pour un cinquième, et non pour le surplus, par subrogation, à l'issue d'un partage partiel du 21 décembre 1992 puis d'un partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, moyennant l'abandon de ses droits dans l'appartement (lot n°4), reçus par ladite donation du 19 décembre 1981.
Ceci dit, il résulte des différents actes ci-dessus visés que M. [OE] [I] a d'abord reçu à titre gratuit, en 1981, des droits indivis sur différents biens, et notamment à hauteur de 1/5e, ou 12/60e tant sur la pièce que sur l'appartement du [Adresse 51], puisqu'il a accepté d'être alloti, au terme de deux actes successifs de partages partiels en 1992 et 1994, de la nue-propriété de la totalité de la propriété de ladite pièce et de 12/60e de la nue-propriété de l'appartement, abandonnant en contrepartie ses droits indivis sur d'autres biens.
C'est donc par la donation du 19 décembre 1981 que M. [OE] [I] a recueilli la totalité de ses droits sur les biens, étant observé que, contrairement aux affirmations de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] et de l'erreur d'intitulés figurant dans la motivation du jugement entrepris, les actes des 21 décembre 1992 et 4, 5 et 21 novembre 1994 sont de véritables partages et non des donations.
En conséquence, par le jeu subrogatoire de l'abandon de droits sur certains biens au profit de l'augmentation de ces derniers sur d'autres biens, que M. [OE] [I] invoque au demeurant, et compte tenu du fait que M. [OE] [I] doit par ailleurs rapporter les biens reçus dans les proportions correspondant au dernier état des attributions après les partages partiels susvisés, il y a lieu de considérer que le rapport doit porter sur la totalité du lot n° 24 de l'immeuble sis [Adresse 51].
M. [OE] [I] sera donc débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'acquisition par M. [M] [I] et son épouse des parcelles agricoles':
Les premiers juges ont estimé que [YI] [NU] a avantagé son fils [M] en lui cédant à bas prix des terrains agricoles devenus par la suite constructibles, cette vente s'analysant en une donation déguisée.
Ils en ont déduit que M. [M] [I] devait rapporter à la succession de sa mère la moitié de la valeur des terrains au jour du partage selon leur état au jour de la donation ' la proportion de moitié se justifiant par le fait que l'acte a été consenti au profit de M. [M] [I] et de son épouse ' , soit la somme de 230 000 euros.
Les appelants en demandent l'infirmation et que soit jugé que M. [M] [I] ne doit rapporter aucune somme à la succession du fait de l'acquisition régulière de parcelles de terrains auprès de la de cujus, aux motifs'que :
- la seule mention dans le jugement d'un prix bas ne correspond à aucun critère juridique, et le jugement ne comporte aucune analyse sur la réalité d'un prix bas ni sur le moment de son évaluation';
- il n'était pas sérieusement possible de deviner que sept ans après la vente, les terrains vendus deviendraient constructibles';
- le jugement n'a aucunement tenu compte de l'inflation, du coût des travaux effectués sur ces terrains et du temps passé pour les mettre en valeur';
- les terrains vendus avaient bien lors de leur acquisition la nature de terres agricoles'; il verse aux débats des écritures datant de 2012, 2016, 2017 et 2018 attestant du fait que ces terrains étaient bien donnés à bail rural, avec versements de loyers';
- les parties s'étaient basées, pour la fixation du prix de vente, sur les tables officielles des valeurs des terres agricoles établies par les SAFER pour l'année 2006, les années suivantes n'étant pas publiées lors de la vente'; l'acte comporte d'ailleurs une référence expresse aux dernières tables publiées à cette date, soit «'Le prix des terres en 2006'», pour justifier le prix de 4 730 euros à l'hectare, d'où un prix global de 13 500 euros.
- ce prix aurait même pu être réduit en raison d'une pollution des sols du fait de l'exploitation antérieure de carrières';
- la concomitance entre la vente et le début de la transformation par la commune de son POS en PLU en 2008 est fortuite et vient du fait que de très nombreuses communes ont engagé à cette même période la modernisation de leurs documents d'urbanisme imposée par la loi Solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000';
- le jugement ne rapporte aucun élément démontrant l'existence d'une intention libérale de la part de la de cujus, et celle-ci ne s'est pas appauvrie puisqu'elle aurait vendu ces biens moyennant le même prix en 2008'à un tiers acquéreur ;
- la constructibilité des parcelles vendues n'est officiellement intervenue qu'en 2015, soit sept ans après la vente, et seulement pour 6'% de ces terres';
- la plus-value réalisée par M. [M] [I] provient avant tout de son industrie, puisqu'il a dépensé 141 498,53 euros de coûts de travaux de viabilisation des terrains et de la voirie, 2'391,46 euros de frais de prêt pour ces travaux, et évalue à 100 000 euros le coût de la maîtrise d'oeuvre qu'il a assurée, étant lui-même ingénieur des arts et métiers, représentant un volume de 500 heures de travail, dont un «'lobbying acharné auprès de la maire d'[Localité 60]'» et une prise de risques financiers personnels';
Ils ajoutent que le produit brut de la vente des terrains, soit 460 000 euros, est loin du produit net que M. [M] [I] a réellement touché après les frais de géomètre, l'imposition des plus-values, le coût de l'achat des terrains, le coût de viabilisation et la déduction de sa propre maîtrise d'oeuvre, évaluant le bénéfice réel de l'opération à 110 108,52 euros, dépendant au surplus de la communauté de biens avec son épouse.
Ils estiment que l'argument de M. [R] [I] et de Mme [S] [I], selon lequel la déclaration de M. [M] [I] que seuls les terrains qui lui ont été vendus sont devenus constructibles, serait un aveu judiciaire de la donation, n'est pas fondé puisqu'il exprime ainsi que toute la plus-value résulte de son industrie, ce qui exclue toute donation déguisée.
Subsidiairement, ils demandent, si par impossible l'acquisition des terrains était requalifiée en donation déguisée, d'ordonner que le rapport ne porte que sur la valeur de terres agricoles, d'après leur état à l'époque de la donation, pour leur valeur au jour du partage, en tenant compte des améliorations et dépenses engagées par le donataire, et juger en toute hypothèse que ladite libéralité est hors part successorale, sans s'expliquer sur ce dernier point.
Ils répondent à l'allégation de dol lors de la signature de l'acte de vente en rappelant que le projet était antérieur à l'accident de circulation dont a été victime la de cujus et que l'acte a été reçu par un notaire chargé de conseiller et de vérifier le consentement des parties.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] soutiennent que la cession des terrains constitue en réalité une donation déguisée ou, à défaut, une donation indirecte par minimisation du prix.
Ils déclarent que l'élément matériel de la libéralité est constitué par le fait que la valeur réelle des parcelles était supérieure au prix de vente, que l'une d'elle était libre de location et que les parties auraient dû au moins se référer aux valeurs de la SAFER pour 2008.
Ils ajoutent que la valeur réelle était en réalité encore supérieure du fait que le changement de destination des terrains, bien que réalisé quelques années plus tard, était alors prévisible et que certains terrains, parmi ceux cédés, sont devenus constructibles. Selon eux, leur mère en avait parfaitement connaissance et s'est donc volontairement appauvrie au profit de M. [M] [I] qui s'est substantiellement enrichi.
Considérant que M. [M] [I] a ainsi utilisé un montage destiné à soustraire cette libéralité entre vifs au rapport à succession, ils demandent également l'application de la peine civile du recel successoral sur la valeur divertie.
Ils demandent à titre subsidiaire, s'il est jugé que [YI] [I] n'a pas réalisé de libéralité par la vente du 29 août 2008, de dire que le consentement de cette dernière a été vicié par le dol commis par son fils, d'ordonner la nullité de la vente et la restitution par M. [M] [I] à la succession des terrains non revendus et de l'intégralité des sommes obtenues par suite des ventes des terrains.
Ils estiment que M. [M] [I] a volontairement dissimulé les projets d'urbanisme à sa mère pour l'amener à signer, alors que celle-ci était âgée de 88 ans, qu'elle a été victime d'un grave accident de la circulation affaiblissant considérablement son état de santé le 4 avril 2008 et qu'elle a signé l'acte quelques mois plus tard alors qu'elle était encore en convalescence.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne se prononcent pas sur cette demande.
***
Il résulte de l'article 843 précité et de la jurisprudence que le cohéritier doit rapporter à la succession toute donation déguisée ou indirecte effectuée par le de cujus.
Une donation est considérée comme déguisée lorsqu'elle prend la forme d'un autre acte juridique, partiellement ou totalement simulé pour réaliser une libéralité, et comme indirecte lorsqu'elle prend la forme d'un acte sincère mais dont les effets sont constitutifs d'une libéralité.
Enfin, l'établissement de la preuve de toute donation contestée nécessite d'en démontrer l'élément matériel, à savoir l'appauvrissement du donateur et l'enrichissement du donataire, ainsi que l'élément intentionnel, caractérisé par l'intention libérale du donateur.
En l'espèce, [YI] [NU] a vendu à son fils et à l'épouse de ce dernier deux parcelles de terre agricole d'une superficie totale de 2 hectares 84 ares 78 centiares, moyennant le prix de 13 500 euros, soit un prix de 4 740,50 euros à l'hectare.
Concernant l'élément matériel d'une éventuelle libéralité, il convient de constater, s'agissant de la valeur des parcelles vendues, que celles-ci l'ont été à un prix très proche des valeurs de référence publiées par la SAFER, s'agissant de terres agricoles situées dans le département de l'Essonne.
Le fait que l'année 2006 ait été prise en compte et non l'année de la vente, soit 2008, n'est pas en soi une preuve de minoration volontaire et est souvent observé en pratique, du fait que les délais de publication de telles statistiques étaient et restent relativement importants, si bien que les parties ne pouvaient disposer au moment de la vente des évaluations actualisées des terres.
Si l'une des deux parcelles, sensiblement de la même superficie, était libre de tout bail rural, ainsi qu'il est précisé aux termes de l'acte d'acquisition, les éléments produits révèlent que cette situation était due au mauvais état de cette parcelle.
Concernant la constructibilité des terrains, aucun élément produit ne permet d'affirmer que celle-ci était avérée, ou certaine, à la date de signature de l'acte de vente.
En effet, il est versé aux débats des justificatifs de l'exercice effectif de l'activité agricole sur la parcelle louée jusqu'en 2018.
Par ailleurs, les extraits de délibération du conseil municipal en septembre 2008 font état d'une révision du plan d'occupation des sols nécessitée par les évolutions législatives, mais n'évoquent pas l'éventualité d'une constructibilité future de certaines parcelles de terres.
En outre, il résulte des indications de M. [R] [I] et de Mme [S] [I] qu'à l'époque de la vente, l'une des parcelles était classée en zone naturelle protégée et l'autre en zone ne pouvant accueillir que des constructions ou installations strictement liées aux activités agricoles, ce qui ne caractérise aucunement une éventualité de changement de destination.
Enfin, il n'est pas contesté que le prix de vente, payé par la comptabilité du notaire rédacteur, a bien été perçu par [YI] [NU].
En conséquence, l'appauvrissement de cette dernière et l'enrichissement des acquéreurs, au jour de l'acquisition, n'est pas avéré. L'existence de l'élément matériel d'une libéralité par sous-estimation du prix n'est donc pas démontrée.
Concernant l'intention libérale de la libéralité alléguée, il n'est pas contesté par les parties que le prix de vente a été réellement et entièrement payé à la de cujus, ainsi qu'il résulte notamment de la comptabilité du notaire et des relevés bancaires produits.
En outre, il convient également de constater':
-que la de cujus avait prévu, par disposition testamentaire du 17 janvier 2007, de léguer la totalité des parcelles sises à [Localité 60] à son fils [M], et qu'elle a finalement décidé de la sortie de ce bien de son patrimoine afin d'en toucher le prix ;
-qu'elle a mis fin partiellement à cette libéralité à cause de mort en vendant les deux parcelles, au surplus pour moitié à l'épouse de son fils.
Dès lors, l'intention libérale de [YI] [NU] n'est pas démontrée.
En définitive, s'il est indéniable que M. [M] [I] a poursuivi, après la vente desdites parcelles, un projet immobilier particulièrement spéculatif, ce qu'il reconnaît lui-même, aucun élément déterminant ne permet cependant de qualifier la vente de donation déguisée.
Dès lors, M. [R] [I] et Mme [S] [I] seront déboutés de leurs demandes tant de rapport que de recel et le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande de reconnaissance d'une donation déguisée ou indirecte étant rejetée, il y a lieu de répondre à la demande subsidiaire des intimés de nullité de l'acte de vente pour dol.
Selon l'article 1116 ancien du code civil, applicable à la cause, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, il est démontré par un courrier de janvier 2008 que l'accord de Mme [YI] [NU] préexistait à l'accident de la circulation dont elle a été victime trois mois plus tard.
Par ailleurs, il résulte des motifs qui précèdent que le prix de la vente correspondait à la valeur des terrains à l'époque de l'acte, et il n'est aucunement prouvé que les projets éventuels d'urbanisation de certaines parcelles aient été volontairement dissimulés à la de cujus.
Enfin, l'acte de vente a été reçu par un notaire dont la mission comportait notamment de vérifier le libre consentement de la venderesse.
En conséquence, l'existence d'un dol n'étant aucunement établie, M. [R] [I] et Mme [S] [I] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur le legs particulier des terrains d'[Localité 60]':
Concernant les autres terrains sis à [Localité 60] légués par [YI] [NU] à son fils [M], les premiers juges ont, sans motifs supplémentaires, autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18] et B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession.
Les appelants demandent à la cour de juger':
- que les héritiers doivent, «'au sens juridique le plus large'», délivrer à M. [M] [I] le legs particulier selon codicille du 17 janvier 2007 portant sur la totalité des terrains d'[Localité 60] sis [Cadastre 59], cadastrés B [Cadastre 33] (parcelle omise par le jugement), B [Cadastre 34], B [Cadastre 35], B [Cadastre 36], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], et B [Cadastre 21], pour une surface de 12 ha 44 a 32 ca, afin qu'à ce titre, M. [M] [I] puisse notamment jouir d'un titre notarié de propriété et des fruits depuis l'ouverture de la succession';
- que ledit legs est hors part successoral.
Aux termes de leurs motifs, ils exposent, non sans une certaine contradiction par rapport au dispositif ci-dessus, que M. [M] [I] a qualité d'héritier saisi et n'a donc pas à solliciter la délivrance de son legs et a droit aux fruits de ce dernier dès l'ouverture de la succession, mais entend néanmoins qu'il soit ordonné à ses cohéritiers de lui délivrer son legs particulier, notamment pour obtenir son titre notarié.
Il invoque par ailleurs l'article 843 du code civil afin qu'il soit jugé, contrairement au jugement, que ce legs est préciputaire et qu'il n'est pas tenu au rapport.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] considèrent que dans le contexte passablement conflictuel de la succession, une évaluation par un professionnel neutre et impartial est nécessaire et qu'il serait inéquitable que ces biens légués échappent à l'évaluation prévue pour l'ensemble des biens soumis à réunion fictive.
Concernant la parcelle omise, ils déclarent que celle-ci doit de la même manière faire l'objet d'une évaluation par l'expert.
S'agissant enfin de la délivrance du legs, ils considèrent que M. [M] [I] ayant la saisine héréditaire, est dès à présent considéré comme propriétaire desdits biens dès le décès et peut en jouir non sans en assumer les charges. Ils en concluent que la demande de juger que les héritiers doivent au sens le plus large lui délivrer son legs portant sur la totalité des terrains d'[Localité 60] est infondée et qu'il doit en être débouté.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne se prononcent pas sur cette demande.
***
Aux termes du 2e alinéa de l'article 843 du code civil, les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
Par ailleurs, il est établi que les héritiers légitimes sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et n'ont pas à demander la délivrance des legs particuliers dont ils bénéficient (Cass civ 1re, 31 mars 1971, Bull civ I, n° 119) et se voient en conséquence attribuer les fruits et intérêts du legs à compter de l'ouverture de la succession (Cass civ 1re, 24 novembre 1969, P).
Enfin, il résulte des alinéas 1er et 2 de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Plusieurs points devant être tranchés dans la demande complexe de M. [M] [I], il convient d'y répondre successivement.
Sur l'omission de la parcelle cadastrée B [Cadastre 33]':
Il n'est pas contesté, notamment par les intimés, qu'en dépit de la demande de MM. [OE] et [M] [I], le dispositif du jugement omet la première parcelle, cadastrée B [Cadastre 33] au nombre des terrains légués par la de cujus.
Conformément à l'article 462 précité, cette omission sera rectifiée en ajoutant cette parcelle dans la liste de celles constituant le legs particulier de M. [M] [I].
Sur la nature du legs des terrains d'[Localité 60]':
En l'espèce, conformément à l'article 843 susvisé, le legs à titre particulier des terrains d'[Localité 60] aux termes du codicille du 17 janvier 2007, qui ne comporte aucune autre manifestation de volonté sur ce point, a donc bien été effectué hors part successorale.
C'est donc par une mention inexacte que les premiers juges ont conclu le chef critiqué en précisant que le notaire est autorisé à se faire assister par un expert sapiteur pour évaluer les biens légués «'en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession'».
Ce chef sera réformé en ce qui concerne cette mention finale, laquelle sera ainsi remplacée': «'en vue de l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible conformément à l'article 922 du code civil'».
Il convient sur ce point de constater que dans ces conditions, les appelants ne s'opposent pas à l'autorisation donnée au notaire de se faire assister d'un expert sapiteur pour effectuer cette évaluation.
Sur la demande de délivrance «'au sens juridique le plus large'» du legs particulier par les autres héritiers':
Les appelants demandent en même temps de constater qu'aucune délivrance de legs n'est requise pour que M. [M] [I], par ailleurs héritier, en bénéficie depuis l'ouverture de la succession et de voir juger que ses cohéritiers doivent lui délivrer «'au sens juridique le plus large'» son legs particulier de la totalité des terrains, estimés à 25 000 euros.
Une telle demande, peu compréhensible, non seulement est contradictoire, mais en outre repose sur une notion de «'sens large'» de la délivrance de legs dénuée de toute signification juridique, est contraire à la dispense de délivrance de legs bénéficiant à l'héritier saisi et comporte enfin une référence à une estimation qui contrevient à la demande de confirmation de l'autorisation du notaire à faire effectuer l'évaluation des terrains.
En conséquence, les appelants seront déboutés de leur demande de délivrance du legs.
Sur le montant du rapport au titre de la donation à [L] [I] de la maison de [Localité 79]':
Le tribunal a ordonné le rapport, par les héritières de [L] [I]':
- «'de la maison sise à [Adresse 49], pour la totalité en pleine propriété'», aux motifs que les ventes et acquisitions successives se sont succédées dans des délais rapprochés et qu'il est démontré que les fonds provenant de la vente de [Localité 79] ont été remployés pour acheter la maison de [Localité 75], puis celle de [Localité 73], peu important que les fonds aient transité sur le compte joint des époux et qu'aucune mention de remploi n'apparaisse dans les actes d'acquisition';
- ainsi que de la somme de 111 287 euros représentant le montant issu de la vente de [Localité 79] (91), bien reçu par ce dernier par donation, qui n'a pas été remployée dans l'achat de la maison de [Localité 75] (47)'».
Les appelants contestent le montant de ce rapport et demandent à la cour de juger que Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] sont débitrices d'un rapport d'un montant de 770'420,40 euros au titre de la donation de la maison de [Localité 79], sauf à actualiser ce montant en tenant compte de la valeur de la maison de [Localité 73] à la date la plus proche du partage.
Ils expliquent qu'aux termes de la donation-partage du 19 décembre 1981, [L] [I] a notamment reçu une maison en pleine propriété sise à [Adresse 49], d'une valeur (convertie) de 91 469,41 euros, qu'il a revendue le 15 septembre 1993 au prix de 233 246,96 euros'; qu'il a acquis 5 mois plus tard, avec son épouse, une maison à [Localité 75] au prix de 121 959,21 euros, apportée à une SCI'; que les époux ont ensuite cédé le 7 novembre 2006 l'ensemble des parts de la SCI, qui comprenait en outre deux terrains, au prix de 682 000 euros, et ont acquis deux jours plus tard le dernier domicile du couple, une maison à [Localité 73] (91), moyennant le prix de 450 000 euros.
Ils considèrent qu'en application de l'article 860 du code civil, il y a lieu de tenir compte des subrogations successives des biens aliénés, et que le calcul du rapport s'établit ainsi qu'il suit':
fraction non réinvestie à la suite de la vente de la maison de [Localité 79] (88 420,40 euros)
+ prix total de la maison de [Localité 73] provenant de la partie du prix de vente de [Localité 79] réinvesti (470 000 euros)
+ reliquat entre la vente des parts de la SCI et le réinvestissement dans la maison de [Localité 73] (212 000 euros)
= 770 420,40 euros, somme à parfaire pour tenir compte de la valeur de la maison de [Localité 73] au jour du partage.
Ils considèrent que les arguments des héritières de [L] [I], selon lesquels, d'une part, un délai de six mois séparait la première vente de l'achat de [Localité 75] et d'autre part, que l'argent a transité par un compte joint, ne permettent pas d'écarter le jeu du rapport.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] considèrent que le tribunal, qui a constaté la réalité du remploi successif des fonds provenant de la donation, aurait dû ordonner le rapport, non de la maison de [Localité 79], mais de la maison de [Localité 73].
Ils demandent en outre à la cour, comme les appelants, que le rapport comporte également la somme de 111 287 euros non remployée lors de la vente de la maison de [Localité 79], ainsi que la somme de 212 500 euros, non remployée lors de l'acquisition de la maison de [Localité 73].
Mmes [KR], [KL] et [EF] [I] s'opposent à ces demandes, mais forment appel incident du jugement en ce qu'il visait en réalité le rapport sur la maison de [Localité 73] et non de la maison de [Localité 79].
Elles soulignent la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement, et demandent que le rapport à la succession soit limité à la maison de [Localité 79].
Elles déclarent qu'aucun élément n'indique que le prix de vente de la maison de [Localité 79] ait été remployé dans l'acquisition de la maison de [Localité 75], que l'ensemble des documents bancaires font état de fonds de communauté et qu'il n'est jamais question d'une clause de remploi de deniers propres dans les actes d'acquisition successifs, alors que leur père aura pu recevoir les conseils du notaire.
Elles ajoutent que leurs parents ont réalisé d'importants travaux dans la maison de [Localité 79], à hauteur de 38 400 euros, que le notaire commis devra prendre en compte pour le calcul du rapport pour apprécier la valeur du bien dans l'état au jour de la donation, c'est à dire sans ces travaux.
Subsidiairement, pour le cas où le remploi serait retenu par la cour, elles allèguent le fait que de nombreux travaux ont été effectués dans les différents biens concernés, à savoir à hauteur de 157 972,45 euros pour la maison de [Localité 75] et de 27 474,77 euros pour la maison de [Localité 73].
***
Selon l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.
S'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article'922'ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Par ailleurs, il appartient à celui qui exige le rapport à la succession d'établir, s'il y a lieu, la preuve de la subrogation d'un nouveau bien à celui qui a été aliéné.
En l'espèce, aucune pièce versée aux débats n'établit que les fonds résultant de la vente de la maison de [Localité 79] auraient été remployés dans l'acquisition de la maison de [Localité 75].
Les actes successifs d'acquisition ne comportent aucune clause de remploi et sont établis au nom de M. et Mme [L] [I], communs en biens. Il en est de même des mouvements bancaires, y compris ceux figurant sur la comptabilité des notaires, faisant état de fonds remis par les deux conjoints.
Il sera également constaté que l'acquisition de [Localité 75] a été effectuée six mois après la vente de la maison de [Localité 79].
En conséquence, le remploi du prix de la vente de la maison de [Localité 79] n'étant pas établi, Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] seront tenues au rapport de la maison de [Localité 79], selon sa valeur lors de l'aliénation mais dans son état à l'époque de la donation.
Dès lors, substituant les motifs du jugement, il convient d'en réformer le dispositif en ordonnant le rapport du prix de l'aliénation de la maison de [Localité 79] en pleine propriété, sans les améliorations réalisées par le donataire, et sans qu'il y ait lieu à rapport de la somme de 111 287 euros, et de débouter de leurs demandes tant MM. [OE] et [M] [I] que M. [R] [I] et Mme [S] [I].
Sur la demande de rapport de diverses sommes au titre de donations déguisées':
Saisis par MM. [OE] et [M] [I] d'une demande de rapport par les ayants droit de [L] [I] de diverses sommes que ce dernier aurait reçues de la de cujus par personnes interposées, à savoir sa fille [KR] pour 22 687 euros et la société «'[74]'» pour 34 845,40 euros et 64 028 euros, les premiers juges ont considéré que si Mme [EF] [I], qui reconnaissait avoir reçu de sa grand-mère la somme de 22 687 euros, devait la rapporter à la succession, les demandeurs devaient être déboutés du surplus dès lors qu'il n'était pas démontré que les autres sommes reçues par ladite société constituaient des donations déguisées au profit de [L] [I].
Les appelants demandent l'infirmation de ce chef, et de juger'que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] sont débitrices de rapports de montants respectifs de 38'112 euros, 22'687,35 euros, 34'845 euros et 64'028 euros au titre de donations déguisées et reçues par personne interposée.
Concernant la donation alléguée de 250 000 francs, soit 38 112 euros, ils déclarent que la société [72], exploitant un hôtel à [Localité 83] et dont [YI] [NU] était gérante et actionnaire majoritaire, a consenti le 15 octobre 1989 à la société [74] un prêt de pareil montant qui n'a jamais été remboursé. Ils considèrent que ce prêt dissimulait en réalité une donation de la de cujus à son fils [L], dont ses filles sont tenues du rapport.
S'agissant de la donation alléguée de 150 000 francs, soit 22 687,35 euros, ils expliquent que Mme [KR] [I] était associée de la SARL [74] et qu'elle a souscrit, le même jour que le prêt par la société [72], à une augmentation du capital de la société [74] au moyen de fonds de ce montant qui ont été mis à sa disposition par sa grand-mère [YI] [I], afin que [L] [I] «'en profite indirectement à titre libéral'»'; ils ajoutent que leurs nièces ont reconnu cette donation et ont accepté de rapporter cette somme à la succession dans leurs écritures de première instance.
Concernant la donation alléguée de 228 571 francs, soit 34 845 euros, ils déclarent que [YI] [I], propriétaire du terrain sur lequel était exploitée la SARL [74], a versé à cette dernière, en 1987, une somme de 400 000 francs à titre d'indemnité d'éviction, dans le cadre d'un congé qu'ils considèrent comme étant fictif, et que [L] [I], qui détenait avec sa femme et sa fille [KR] 400/700èmes des parts de la société, a donc directement bénéficié de cette quote-part de l'indemnité, soit 228'571,42 francs, soit 34 845 euros et que ses filles doivent donc le rapport de ladite somme.
Concernant enfin la donation alléguée de 420 000 euros, soit 64 028,58 euros, ils motivent leur demande sur le fait qu'en 1994, la SARL [74], dont [L] [I] détenait alors avec sa femme et deux de ses filles la totalité du capital, a reçu à nouveau de la de cujus une nouvelle indemnité d'éviction de 420 000 francs, dissimulant en réalité une nouvelle donation de pareil montant.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] formulent en partie les mêmes demandes et invoquent une jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle, en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital détenu par cet héritier dans la société (Cass civ 1re, 24 janvier 2018, n° 17-13017).
Ils considèrent que la société [74], dont [L] [I] était associé majoritaire, a reçu à deux reprises, à titre de pures libéralités, des indemnités d'éviction dont le versement était dénué de cause, la première fois à hauteur de 400 000 euros en 1987, la seconde fois à hauteur de 420 000 euros en 1994, et que ses filles doivent rapporter':
-les 400/700èmes du montant de 400 000 francs versé en 1987, soit 34 845,40 euros';
-la totalité de la somme de 420 000 francs versée en 1994, soit 64 028 euros.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne formulent aucune réponse à ces demandes, sollicitant uniquement la confirmation du jugement.
***
S'il n'est pas contesté que l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation (Cass civ 1re, 24 janvier 2018, n° 17-13017, P), il est rappelé qu'il appartient aux cohéritiers qui demandent le rapport d'une libéralité contestée d'en apporter la preuve.
Or les parties demanderesses du rapport ne versent aux débats aucune autre pièce attestant de l'origine des fonds et des mouvements financiers allégués qu'un seul écrit sous seing privé daté du 15 mai 1994, signé de [YI] [NU], faisant état de la remise à la société [74] d'un chèque de 200 000 francs pour la résiliation du bail en décembre 1994 (pièce 20 des appelants).
Toutefois, d'une part, ce montant ne correspond pas à celui avancé tant par les appelants que par M. [R] [I] et Mme [S] [I] pour l'année 1994, d'autre part, il n'est pas démontré que ce versement n'est pas justifié par le dédommagement d'un véritable déménagement négocié de la société [74].
En conséquence, il y a lieu de débouter MM. [OE] et [M] [I] et M. [R] [I] et Mme [S] [I] de leurs demandes respectives et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la demande de condamnation de Mmes [KL], [EF] et [KR] [I] au titre du recel':
Les premiers juges ont écarté les demandes de condamnation de Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] aux peines civiles du recel, en indiquant que rien ne permettait de démontrer que les filles de [L] [I] se seraient rendues coupables de recel successoral.
Les appelants demandent l'infirmation de ce chef et de juger que Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I] qui n'ont pas déclaré les libéralités ont commis, pour chacune de ces libéralités déguisées, respectivement de 38'112 euros, 22'687,35 euros, 34'845 euros, 64'028 euros, le délit civil de recel, et par suite qu'elles seront privées de tout droit sur les biens et valeurs recelés, et toutes autres conséquences légales y attachées.
Ils considèrent que les intéressées, en leurs qualités d'associées et de représentantes de leur père, ne pouvaient ignorer les donations déguisées, qu'elles ont gardé le silence pendant la période de recherche d'un règlement amiable, et que dès lors l'élément matériel et l'élément intentionnel du recel sont réunis.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] demandent également l'application des peines du recel sur l'ensemble des donations alléguées, mais aussi sur celle admise par le tribunal, qui résulte de la somme de 22 687 euros remise en 1989 par la de cujus à [KR] [I] pour souscrire à l'augmentation de capital.
Ils considèrent également que l'élément matériel du recel est constitué par l'absence de toute déclaration de la part des héritières de [L] [I], et que l'élément intentionnel résulte du fait que c'est bien elles, et non leur père décédé avant la de cujus, qui n'ont pas déclaré volontairement les libéralités reçues, la reconnaissance tardive par Mme [KR] [I] de la somme reçue de sa grand-mère en étant la preuve.
Ils ajoutent que le «'repentir'» de cette dernière n'est d'aucun effet dès lors que celui-ci doit être exprimé antérieurement aux poursuites.
Mmes [KR], [EF] et [KL] [I] ne formulent aucune réponse à ces demandes, sollicitant uniquement la confirmation du jugement.
***
Il sera préalablement observé que les motifs du jugement entrepris comportent une erreur matérielle manifeste (page 18), la donation de 150 000 francs (22 687 euros) ayant été consentie à [KR] [I] et non à [EF] [I].
Le recel successoral vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l'égalité du partage successoral. Pour prétendre à l'application des sanctions prévues à l'article 778 du code civil, il faut caractériser un élément matériel, à savoir le procédé tendant à priver les cohéritiers d'un ou plusieurs biens de la succession ou à dissimuler l'existence d'un héritier, et l'élément intentionnel de cette rupture d'égalité qui a ainsi une dimension frauduleuse.
Outre le rapport à la masse successorale de la chose ou les droits recelés, l'héritier receleur en application de l'article précité se voit ainsi privé de tout droit dans la succession sur ceux-ci. Il est également réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net.
En l'espèce, il convient tout d'abord de déclarer sans objet les demandes au titre du recel visant les donations alléguées que la cour a rejeté à défaut d'éléments probants.
Concernant la seule donation de 22 687 euros reconnue par Mme [KR] [I], dont le tribunal a ordonné le rapport et qui n'est pas remise en cause, ni l'élément matériel, ni l'élément intentionnel du recel ne sont démontrés au regard des circonstances, du jeune âge de cette dernière lors de la remise des fonds, des délais importants écoulés depuis, des nombreux mouvements de fonds intervenus au sein de la famille, du fait que lors de la remise des fonds, Mme [KR] [I] n'était pas héritière légale de la de cujus, et du caractère ni frauduleux, ni occulte de l'entrée de celle-ci au sein de la société familiale.
En conséquence, tant les appelants que M. [R] [I] et Mme [S] [I] seront déboutés de leurs demandes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le surplus des demandes de l'appel incident de M. [R] [I] et Mme [S] [I]':
Sur la demande d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de toutes les indivisions':
Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [YI] [NU].
M. [R] [I] et Mme [S] [I] demandent la réformation de chef, en expliquant que dans leurs conclusions de première instance, ils sollicitaient explicitement de voir ordonner l'ouverture de ces opérations pour la succession de [YI] [NU] et des indivisions [I], ce que les premiers juges ont omis d'ordonner entièrement.
Ils invoquent l'article 840-1 du code civil, et déclarent qu'en l'espèce, à la suite de la donation du 19 décembre 1981, du partage partiel du 27 décembre 1992 et du partage partiel des 4, 5 et 21 novembre 1994, différents biens supplémentaires se retrouvent en indivision, à savoir le chalet et le mobilier de [Localité 85], la maison d'[Localité 60] et l'appartement de [Localité 83].
Ils concluent qu'au regard du caractère contentieux des relations familiales, il n'est pas dans l'intérêt des héritiers de rester en indivision sur les biens précédemment donnés par leur mère.
Les autres parties ne se prononcent pas sur cette demande.
Il résulte de l'article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des actes de donations et de partages partiels intervenus entre 1979 et 1994 et des écritures des parties, sous réserve d'actes ultérieurs dont celles-ci n'auraient pas fait état ':
-que MM. [R], [OE], [M] et [L] [I] se sont vus donner ou attribuer divisément certains des biens de la de cujus, qui sont donc sortis de toute indivision';
-que d'autres biens, à savoir le chalet et les meubles meublants sis à [Localité 85], demeurent en indivision entre tous les héritiers ou leurs représentants';
-qu'en revanche, la maison sise à [Localité 60] et l'appartement sis à [Adresse 51], se trouvent en indivision entre M. [M] [I], Mme [S] [I], M. [OE] [I] et les héritières de [L] [I], alors que M. [R] [I], co-demandeur de la liquidation des indivisions, n'en est plus membre.
En conséquence, les indivisions existantes ne sont plus constituées «'entre les mêmes personnes'», si bien que les conditions posées par l'article 840-1 susvisé ne sont pas réunies.
Dès lors, M. [R] [I] et Mme [S] [I] se voient déboutés de leur demande et le jugement est confirmé de ce chef, étant rappelé que les membres de chaque indivision restent libres d'initier des opérations de partage propres à chacune d'elles.
Sur la demande de requalification de la donation-partage du 19 décembre 1981':
Aux termes de sa motivation, le tribunal, rappelant le détail des donations consenties par [YI] [NU] et répondant par là à une demande formulée par M. [R] [I] et Mme [S] [I], a énoncé le fait que l'acte signé le 19 décembre 1981, qualifié de donation-partage, doit être requalifié en donation simple dans la mesure où Mme [NU] a procédé à une répartition indivise de ses biens entre ses enfants.
Cependant, il n'a pas évoqué cette requalification aux termes de son dispositif.
Les appelants incidents demandent en conséquence à la cour de dire que l'acte reçu le 19 décembre 1981 par Maître [OE] [U], notaire à [Localité 79] (Essonne), qualifié de donation-partage par les parties, est requalifié en une donation simple et d'en tirer les conséquences de droit.
Ils invoquent la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la donation avec attribution de quotités indivises entre les donataires doit être requalifiée en donation simple.
Ils déclarent que tel est le cas en l'espèce, puisqu'il résulte de l'acte du 19 décembre 1981 qu'a été donné aux termes de celui-ci, à chacun des co-donataires, le 1/5e indivis du chalet et du mobilier de [Localité 85], de la villa et du mobilier d'[Localité 71], de la maison d'[Localité 60] et de la nue-propriété de l'appartement et de la pièce annexe de [Localité 83].
Les autres parties ne se prononcent pas sur cette demande.
Sur ce,
Il résulte de l'article 1075 du code civil, reprenant les termes essentiels de l'ancien article 1076, que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage.'
Selon le 2e alinéa de l'article 1076 dudit code, la donation et le partage peuvent être faits par actes séparés pourvu que le disposant intervienne aux deux actes.
Par ailleurs, il a été établi, en application de ces textes, que':
-'quelle que soit la qualification donnée par les parties, l'acte qui n'attribue que des droits indivis aux gratifiés, même s'il attribue un bien à titre privatif à l'un des donataires, ne peut, à leur égard, opérer un partage, de sorte qu'à défaut de répartition ultérieure de biens divis par les ascendants, cet acte s'analyse en une donation entre vifs ayant eu pour effet de faire sortir les biens du patrimoine des donateurs et de créer une indivision conventionnelle entre les donataires (Cass civ 1re, 6 mars 2013, n° 11-21892, P)';
- la donation-partage, qui peut être faite en deux temps ainsi que le prévoit l'article 1076 du code civil, en l'espèce à 6 ans d'intervalle, ne constitue pas un partage ordinaire que les attributaires pourraient contester mais un partage fait par l'ascendant de son vivant et selon sa seule volonté (Cass civ 1re, 13 février 2019, n° 18-11642, P).
S'agissant de l'acte reçu le 19 décembre 1981, il est constant qu'en dépit de sa qualification formelle, la plupart des allotissements qu'il comporte sont des quote-parts indivises des biens donnés et ne sont donc pas partagés.
Dès lors, cet acte, à lui seul, ne peut être qualifié de donation-partage, mais comme une donation simple.
Néanmoins, l'une des difficultés à résoudre vient du fait que cet acte de donation a été suivi de deux actes de partage partiel, auxquels est intervenue la donatrice, et portant sur des biens qui avaient été donnés aux termes du premier acte.
Le premier partage partiel, signé 11 ans après la donation, a attribué la maison d'[Localité 71] à M. [R] [I], tandis que le second, signé 13 ans après celle-ci, portait sur l'attribution à M. [OE] [I] de la pièce annexe de l'appartement parisien.
La question est donc de savoir si ces partages partiels, intervenus postérieurement à la donation, ont pu rendre à celle-ci la qualification de donation-partage, par le mécanisme que prévoit le 2e alinéa de l'article 1076 susvisé.
Pour répondre à cette question, il y a lieu de constater que':
-si [YI] [NU] est intervenue dans les deux actes de partage partiel, ces actes ne se réfèrent ni à l'article 1076 du code civil, dont la teneur n'a pas été modifiée par la loi du 23 juin 2006, ni à la possibilité offerte par ce texte ;
-si la jurisprudence ne limite pas dans le temps le délai pouvant séparer la donation du partage, celui qui sépare en l'espèce ces actes, supérieur dans les deux cas à dix années, semble peu conforme à l'esprit du texte';
-les partages partiels ne réalisent pas, même réunis, la répartition globale et divise des biens compris dans la donation de 1981'et laissent subsister des quote-parts indivises, dont ils modifient simplement les montants ;
-les partages partiels n'ont pas pour résultat de parvenir à l'égalité des attributions, alors que la donation du 19 décembre 1981 comportait une déclaration de la donatrice selon laquelle l'égalité entre les codonataires serait rétablie par des actes ultérieurs, ce qui n'a pas été le cas';
-sur le plan formel enfin, les procurations pour les partages partiels ont été signées, non en la forme authentique comme pour la donation qui précédait, mais en la forme sous seing privé';
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'acte du 19 décembre 1981, qui n'a pas été suivi d'un partage au sens de l'alinéa 2 de l'article 1076 du code civil, ne remplit pas les conditions d'une donation-partage et doit donc être requalifié en donation simple ainsi qu'il sera dit au présent dispositif.
Il conviendra que dans le cadre de la liquidation et du partage, le notaire commis en tire toutes les conséquences de droit, en particulier quant au partage et à la réduction des libéralités.
Sur la demande de rejet des travaux pour le rapport par M. [M] [I] de la maison de [Localité 79]':
S'agissant du rapport par M. [M] [I] de la maison de [Localité 79] qui lui a été donnée par la de cujus par acte du 9 juillet 1979 et qu'il a revendue le 30 juillet 1993, le tribunal a autorisé le notaire commis de se faire assister d'un sapiteur pour apprécier la valeur du bien au jour de la vente dans l'état où il se trouvait au jour de la donation.
Ce n'est que dans les motifs du jugement que les premiers juges ont précisé que le rapport devait être effectué comme si les travaux n'avaient pas été effectués, c'est-à-dire dans l'état où il se trouvait au jour de la donation, et pour apprécier les dépenses liées aux travaux.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] critiquent ce chef et demandent à la cour d'ordonner au notaire de ne pas prendre en considération les dépenses liées aux travaux réalisés par M. [M] [I], au motif que le montant des factures de travaux ne permet pas d'établir, par déduction, la valeur du bien au jour du partage selon son état au jour de la donation, et que le montant du rapport soit ainsi minimisé artificiellement par la déduction du montant des travaux.
Ils invoquent un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 janvier 2015, excluant, selon eux, la prise en compte des travaux réalisés par le donataire.
M. [M] [I] répond qu'il ne conteste pas le principe du rapport, mais demande simplement l'application de l'article 860 du code civil, considérant que la prétention de ses adversaires est inepte puisque les travaux qu'il a fait réaliser dans le bien donné ont nécessairement modifié l'état du bien entre la donation et la vente, et que l'interprétation donnée à l'arrêt cité est à l'inverse de sa portée véritable.
Il ajoute qu'il a effectué de très importants travaux qui ont conduit à une transformation de la maison, et que les demandeurs ne peuvent donc empêcher le notaire de prendre en considération la réalité de ces travaux.
Aucune observation n'est faite sur ce point par Mmes [KR], [EF] et [KL] [I].
***
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 860 du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation.'
Pour l'application de ce texte, il a été jugé qu'il y a lieu de rechercher la valeur que le bien aurait eue à l'époque du partage dans l'état où il se trouvait au moment de la donation, sans qu'il y ait lieu de s'attacher aux travaux réalisés par le donataire (Cass civ 1re, 14 janvier 2015, n° 13-24921, P).'
En l'espèce, M. [M] [I] a reçu ce bien, en nue-propriété, par acte du 9 juillet 1979, puis, après renonciation par la de cujus de son usufruit, l'a vendu, 14 ans après la donation, par acte du 30 juillet 1993.
Or il résulte tant des termes particulièrement clairs de l'article 860 précité que de la jurisprudence que l'évaluation du rapport doit tenir compte, dans le cas présent, de la valeur du bien lors de l'aliénation, mais dans son état au moment de la donation.
Dès lors, les travaux effectués par le donataire peuvent avoir une incidence sur cette évaluation, mais il appartient au notaire ou à l'expert, non de s'attacher au montant des travaux, ni d'ailleurs, comme le demandent M. [R] [I] et Mme [S] [I], «'de ne pas prendre en considération les factures des travaux d'amélioration'», mais d'évaluer le bien à l'époque de l'aliénation en fonction de son état lors de la donation, ainsi que le rappelle l'arrêt précité rendu'le 14 janvier 2015.
En conséquence, le chef du dispositif critiqué doit être entièrement confirmé en ce qu'il autorise le notaire à se faire assister d'un sapiteur pour apprécier la valeur du bien concerné à l'époque de la vente dans l'état où il se trouvait au jour de la donation.
M. [R] [I] et Mme [S] [I] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
'
Il résulte des circonstances de l'affaire qu'aucune des parties n'est véritablement gagnante ou perdante ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d'en ordonner l'emploi en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
'
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, chacune des parties formule d'importantes demandes au titre des frais irrépétibles. Cependant, eu égard à l'équité et à la nature familiale du litige, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou l'autre des parties, à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire en dernier ressort,
'
Rejette la demande de M. [R] [I] et de Mme [N] [I] de'constater l'absence d'effet dévolutif des demandes suivantes non formulées dans la déclaration d'appel en date du 19 juin 2023 n° 23/12498':
*infirmer le jugement du tribunal en ce qu'il a autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession »';
*infirmer le jugement s'agissant tant pour M. [M] [I] que pour M. [OE] [I] de leurs demandes de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile';
*infirmer le jugement en ce qu'il a débouté MM. [OE] et [M] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires';
et en conséquence, débouter MM. [M] et [OE] [I] de leur demande';
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes le 27 mars 2023 en ce qu'il a':
- ordonné l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation,
* concernant M. [M] [I] : la somme de 230'000 euros relative la vente des parcelles sises à [Localité 60] cadastrées B [Cadastre 22], B [Cadastre 23], B [Cadastre 24] et B [Cadastre 25] ;
* concernant Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I] :
*la maison sise à [Adresse 49] pour la totalité en pleine propriété, le chalet sis à [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, le mobilier de [Localité 85] pour 1/5 indivis en pleine propriété, la maison sise à [Adresse 63], pour 1/4 indivis en pleine propriété et l'appartement de [Adresse 51] (lot 4) pour 16/60 indivis en nue-propriété ;
*la somme de 111'287 euros représentant la somme non réemployée dans l'achat de la maison de [Localité 75] ;
- autorisé le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18] et B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue du calcul des sommes à rapporter à la succession ;
Statuant à nouveau':
Ordonne l'intégration à la masse successorale reconstituée fictivement pour le calcul de la quotité disponible en application de l'article 922 du code civil des biens et sommes suivantes, à revaloriser le cas échéant au jour du partage, selon leur valeur au jour de la donation :
concernant Mmes [KL] [I], [EF] [I] et [KR] [I], es-qualité d'héritières de leur père [L] [I] :
*le prix de vente de la maison sise à [Adresse 49] pour la totalité en pleine propriété, sous déduction des améliorations effectuées par le donataire ;
Autorise le notaire chargé du règlement de la succession de se faire assister d'un expert sapiteur pour procéder à l'évaluation des parcelles cadastrées B [Cadastre 33], B [Cadastre 34], B [Cadastre 35] à [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18] et B [Cadastre 21] à [Localité 60], au jour du décès et au jour du partage, en vue de l'évaluation de la masse de calcul de la quotité disponible conformément à l'article 922 du code civil';
Déboute M. [R] [I] et Mme [S] [I] de leurs demandes de':
- dire que le consentement de la défunte a été vicié par le dol ; en conséquence :
- ordonner la nullité de la vente intervenue le 29 août 2008 consenties par [YI] [I] à son fils, M. [M] [I] le 29 août 2008 ;
- ordonner à M. [M] [I] de restituer aux héritiers de la succession les terrains non vendus objets de la vente du 29 août 2008 ;
- ordonner à M. [M] [I] de rembourser l'intégralité des sommes obtenues des suites des ventes des terrains acquis de [YI] [I] le 29 août 2008 par acte de vente ;
Déboute MM. [OE] et [M] [I] de leur demande de juger que les héritiers doivent, au sens juridique le plus large, délivrer à M. [M] [I] le legs particulier selon codicille du 17 janvier 2007 portant sur la totalité des terrains d'[Localité 60] sis [Cadastre 59], cadastrés B [Cadastre 33], B [Cadastre 34], B [Cadastre 35], B [Cadastre 36], B [Cadastre 37], B [Cadastre 38], B [Cadastre 42], B [Cadastre 43], B [Cadastre 57], B [Cadastre 12], B [Cadastre 13], B [Cadastre 14], B [Cadastre 15], B [Cadastre 17], B [Cadastre 18], B [Cadastre 21], pour une surface de 12 ha 44 a 32 ca, à ce titre, que M. [M] [I] puisse notamment jouir d'un titre notarié de propriété et des fruits depuis l'ouverture de la succession';
Confirme le jugement en tous ses autres chefs dévolus à la cour';
Y ajoutant':
Dit que l'acte reçu par Me [OE] [U], notaire à [Localité 79], le 19 décembre 1981, qualifié de donation-partage, est requalifié en une donation simple, avec toutes conséquences de droit';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,