Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUO
O R D O N N A N C E N° 2022 -463
du 22 Novembre 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [M]
né le 27 Octobre 2000 à [Localité 3] (ALGERIE) (14130)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Bérenger JACQUINET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Madame [N] [K], interprète assermenté en langue arabe.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES de placement en rétention administrative du 18 novembre 2022 notifié à 15 heures 50 à Monsieur [R] [M], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 notifiée le même jour jusqu'à minuit, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Novembre 2022 par Monsieur [R] [M], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10 heures 26.
Vu les télécopies et courriels adressés le 21 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Novembre 2022 à 14 heures.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h50.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de madame [N] [K], interprète, Monsieur [R] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [R] [M]. Je suis né le 27 octobre 2000 en Algérie, à Oran. Ma mère est de [Localité 3]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. Je n'ai pas trop de famille en Algérie. J'ai la famille de ma mère. Je suis menuisier en aluminium. J'ai fait une intervention au niveau du coeur, j'ai un appareil. Je suis arrivé en France en 2019. Je suis arrivé par l'Espagne. Je suis entré sans passeport, ni visa. Je suis entré clandestinaement. J'accepte de quitter le territoire français. Mon intention était de quitter le territoire français mais j'ai été interpellé. Je voudrais partir dans un autre pays que l'Algérie, en Espagne. '
L'avocat Me Bérenger JACQUINET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ne comparait pas.
Assisté de madame [N] [K], interprète, Monsieur [R] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à dire.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Novembre 2022, à 10 heures 26, Monsieur [R] [M] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 19 Novembre 2022 notifiée le jour même jusqu'à minuit, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 19 novembre 2022 pour défaut de pièce utile à savoir la mesure d'éloignement fondant l'arrêté de placement en rétention administrative.
A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
A été jugée comme pièce justificative utile, devant accompagner la requête, la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention (2e Civ., 21 janvier 1998, pourvoi n° 97-50.019).
Si la copie actualisée du registre de rétention mentionne une ITN du 6 mars 2021 du TC 31, force est de constater que n'est pas annexée à la requête préfectorale du 19 novembre 2022, la décision judiciaire du 6 mars 2021 du Tribunal Correctionnel de Toulouse , ayant prononcé cette interdiction du territoire national.
Cette Interdiction du Territoire National valant mesure d'éloignement étant une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA puisque fondant l'arrêté de placement en rétention administrative du 18 novembre 2022, il convient de faire droit à la fin de non recevoir de la requête préfectorale.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons la fin de non recevoir de la requête préfectorale du 19 novembre 2022,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [R] [M],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2022 à 16 heures 04.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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