Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Mars 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAEV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal de proximité de PALAISEAU - RG n° 11-22-000197
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparant
INTIMÉS
FLOA
Chez [27]
CS 80002
[Adresse 6]
Non comparante
Monsieur [I] [R]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Non comparant
[20]
Chez [31]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Non comparante
[24]
[Adresse 37]
[Localité 7]
Non comparante
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Non comparant
ONEY BANK
Chez [31]
[Adresse 34]
[Localité 10]
Non comparante
[Adresse 26]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14 110
[Adresse 8]
Non comparante
FRANFINANCE
[Adresse 5]
CS 90201
[Localité 17]
Non comparante
[29]
CHEZ [25]
[21]
[Adresse 13]
Non comparante
[23]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non comparante
[38]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE :
[30], venant aux droits de [33], représenté par [22]
Chez [35]
[Adresse 1]
[Localité 19]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidenrte
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffières : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et Mme Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 7 mars 2024 et prorogée au 14 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Mme Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Essonne d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 26 octobre 2021.
Le 3 février 2022, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée maximum de soixante-trois mois, moyennant des mensualités de 2 554 euros, avec un taux de 0,76 %.
M. [I] [H] [J] et M. [V] [D] ont formé un recours contre ces mesures par courriers recommandés respectivement en date des 15 et 23 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a reçu les recours, établi un plan sur une durée de cinquante-neuf mois, avec un taux d'intérêts des prêts ramené à zéro et des dettes reportées ou rééchelonnées qui produisent pas d'intérêts, la créance détenue par M. [H] [J] étant réglée en priorité.
Après avoir vérifié la recevabilité des recours, le juge a arrêté le montant du passif conformément à celui retenu par la commission, à la somme de 150 534, 12 euros après ajustement des créances mises à jour. Il a retenu que M. [V] [D] percevait des revenus d'un montant de 5 023 euros et supportait des charges de 2 326 euros, ce qui lui laissait une capacité de remboursement de 2 554 euros, montant plus élevé que celui retenu par la commission.
Par courrier en date du 30 mai 2022, reçu à la cour d'appel le 3 juin 2022, M. [D] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 janvier 2024.
Le courrier adressé à M. [D] est revenu avec la mention « pli non réclamé ». Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution.
Aucun créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.
Par courrier du 24 octobre 2023, la société [33] a transmis un décompte actualisé de sa créance, s'élevant à la somme de 2 494, 21 euros.
Par courrier en date du 27 octobre 2023, la société [36], mandatée par la société [28], a demandé la confirmation du jugement.
Par courrier en date du 21 novembre 2023, la société [38] a actualisé sa créance à la somme de 1 872, 97 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement convoqué et avisé de la date d'audience, M. [D] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [V] [D] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La greffière La présidente
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