Texte intégral
N° RG 22/03944 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKQT
Décision du Juge de la mise en état du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 28 février 2022
RG : 20/00200
S.A. ALLIANZ IARD
E.U.R.L. SCCM - SOCIETE NOUVELLE
C/
S.A.S. VOLX
SASU ETE RESEAUX
S.A.S.U. QUALICONSULT
S.A. MMA
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 02 Mars 2023
APPELANTES :
LA S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
LA SOCIETE SCCM - SOCIETE NOUVELLE (Serrurerie Chaudronnerie Constructions Metalliques)
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentés par Me Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754
INTIMEES :
LA SOCIETE VOLX
[Adresse 6]
[Localité 8]
Les MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 10]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentées par Me Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
Représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 880
ENSIO SUD anciennement dénomée SASU ETE RESEAUX
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Représentée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, toque : R043
LA SOCIETE QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
assisté de Me Stéphane LAUNAY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 02 Mars 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La société Bouygues Telecom a confié à la société ETE Réseaux la fourniture et la pose d'antennes de téléphonie et les travaux d'étanchéité associés sur la toiture d'un immeuble situé [Adresse 3] moyennant le prix de 69.292,03 euros hors taxes (HT).
Suivant contrat du 25 novembre 2010, la société ETE Réseaux a sous-traité à la société Volx la fourniture et la pose de trois fausses cheminées supportées chacune par un mât intégré, destinées à abriter les antennes, moyennant le prix de 29.950 hors taxes (HT) détaillé dans un devis daté du 22 septembre 2010.
Le 8 décembre 2010, la société Bouygues Telecom et la société ETE Réseaux ont signé un procès-verbal de réception sans réserve des travaux.
Le 26 décembre 2013, une des trois cheminées est tombée sur le toit en raison de rafales de vent. Cette cheminée menaçant de tomber du toit de l'immeuble sur le sol, la société ETE Réseaux est intervenue en urgence à la demande de la société Bouygues Télécom.
Après examen du mât support de la cheminée considérée, lequel était cassé, il est apparu à la société ETE Réseaux que l'épaisseur de l'acier de ce mât était de moitié inférieure à celle prévue dans le devis de la société Volx, après calcul par un bureau d'études.
La société ETE Réseaux a procédé à l'évacuation des trois cheminées posées par la société Volx et à leur remplacement par trois nouvelles cheminées avec des mâts à la bonne épaisseur pour un prix total de 18.546,15 euros HT.
Par actes d'huissier de justice du 17 février 2020, la société ETE Réseaux a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône la société Volx, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Volx, aux fins de voir condamner in solidum les sociétés Volx et MMA Iard à lui payer le coût de la réparation des désordres imputables à la société Volx avec intérêts au taux légal et capitalisation ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par actes d'huissier de justice des 17 et 22 septembre 2020, les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner devant le même tribunal la société SCCM Société Nouvelle (SCCM), la société Allianz Iard, assureur de la société SCCM, ainsi que la société Qualiconsult aux fins de voir :
- juger qu'elles ne pourront pas être condamnées à une somme supérieure à celle de 6.120,18 euros hors taxes, compte tenu du manquement de la société SCCM à son obligation de résultat et de la faute délictuelle commise par la société Qualiconsult,
- juger qu'une éventuelle condamnation interviendra en hors taxes, la société ETE Réseaux ne justifiant pas ne pas être assujettie à la TVA,
- condamner in solidum les sociétés SCCM, Allianz Iard et Qualiconsult à les relever et garantir du surplus des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Les sociétés SCCM et Allianz Iard ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription tant de l'action des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles que de celle de la société ETE Réseaux, déclarer les demandes de ces sociétés irrecevables et se voir mettre hors de cause.
La société Qualiconsult a conclu également à la prescription de l'action de la société Volx.
Les sociétés ETE Réseaux, Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée à leur égard.
Par ordonnance du 28 février 2022 , le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- débouté les sociétés SCCM, Allianz Iard et Qualiconsult de l'intégralité de leurs demandes,
- débouté les sociétés SCCM et Allianz Iard de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Qualiconsult de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ETE Réseaux de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés SCCM, Allianz Iard et Qualiconsult à supporter les entiers dépens de l'instance sur incident,
- donné injonction aux sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de conclure au fond dans l'instance pour le 11 avril 2022 à minuit au plus tard.
Par déclaration du 31 mai 2022, les sociétés SCCM et Allianz Iard ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutées avec la société Qualiconsult de l'intégralité de leurs demandes, de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées avec la société Qualiconsult à supporter les entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 17 janvier 2023 par ordonnance du président de la chambre du 2 juin 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, les sociétés SCCM et Allianz Iard demandent à la Cour, au visa des articles 2224, 1134 et 1147 anciens du code civil, L.110-4 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle:
' les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes,
' les a déboutées de leur demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnées à supporter les entiers dépens de l'instance sur incident,
- juger que tant l'action des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles que celle de la société ETE Réseaux, sont prescrites,
- juger que les demandes de ces sociétés sont irrecevables,
- les mettre hors de cause,
- condamner in solidum les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premiere instance et d'appel,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées contre elles.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés SCCM et Allianz Iard font valoir que :
- le 14 octobre 2010, la société Volx a passé commande à la société SCCM des mâts intégrés supportant les trois cheminées considérées, moyennant le prix de 1.470 euros HT,
- le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle de la société Volx pour manquement à l'obligation d'information et de conseil de la société SCCM est la date de livraison des biens ; les mâts litigieux ayant été fournis au plus tard la veille du procès-verbal de réception des travaux, soit le 7 décembre 2010, l'action est prescrite depuis le 8 décembre 2015 ; à titre subsidiaire, le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle de la société Volx est la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle la victime a eu connaissance de ce dommage ; la société Volx ayant eu connaissance du sous-dimensionnement des mâts le 5 mars 2014, date à laquelle elle a signé un procès-verbal de réunion d'expertise amiable précisant la cause du dommage, l'action est prescrite depuis le 6 mars 2019,
- la société ETE Réseaux a eu connaissance de l'inexécution contractuelle qu'elle impute à la société Volx ainsi que du montant de son préjudice lors du procès-verbal de réunion d'expertise amiable du 5 mars 2014, de telle sorte que l'action de cette société est également prescrite; elles ne plaident pas par procureur, dès lors qu'elles ne formulent pas de prétentions pour le compte de la société Volx mais se saisissent d'un moyen de droit utile à leur défense.
Dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2022, la société Qualiconsult demande au visa des articles 2224, 1231-1(ancien article 1147) du code civil , L.110-3 du code de commerce, de :
- infirmer l'ordonnance,
- juger que l'action exercée par les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre est prescrite,
- juger que les demandes formées par les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à son encontre sont irrecevables,
- condamner les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou toutes parties succombantes à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ou toutes parties succombantes en tous les dépens avec droit de recouvrement au profit de la SELARL Berard-Callies, Avocat.
A l'appui de ses prétentions, la société Qualiconsult fait valoir que :
- la société Volx avait connaissance du sous-dimensionnement des mâts au plus tard au mois de mars 2014, de telle sorte qu'il lui incombait d'agir en responsabilité contractuelle dans le délai de 5 ans à compter de cette date,
- l'assignation délivrée le 17 septembre 2020 est trop tardive.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la société Ensio Sud, nouvelle dénomination de la société ETE Réseaux, demande à la Cour, au visa des articles 122 et suivants, 30 et 31 du code de procédure civile, 1147, 1231-1 et 2240 du code civil, de :
- juger que les sociétés SCCM et Allianz Iard n'ont pas vocation à prétendre « plaider par procureur » ni demander à la Cour de juger que l'action de la société ETE Réseaux désormais dénommée Ensio Sud dirigée contre Volx et MMA, non contre elles-mêmes, aurait été, d'une quelconque façon, « prescrite » et que ses demandes auraient été «irrecevables»,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté les prétendues fins de non-recevoir alléguées par les sociétés SCCM et Allianz Iard,
- rejeter l'ensemble des demandes des sociétés SCCM et Allianz Iard,
-rejeter toutes demandes d'Allianz, SCCM, Volx ou MMA, Qualiconsult et de toute partie au litige qui seraient dirigées à son encontre,
- rejeter toutes les demandes des sociétés SCCM et Allianz Iard ,
- condamner les sociétés SCCM et Allianz Iard à lui payer la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Ensio Sud fait valoir que :
- la société SCCM et la société Allianz Iard n'ont pas qualité pour soulever la prescription de son action à l'égard des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, nul ne pouvant plaider par procureur ; en tout état de cause, son assureur ayant accepté le 4 août 2016 la proposition d'indemnisation des MMA du 25 février 2015 en règlement du sinistre, son action n'est pas prescrite,
- la société Volx ayant sous-traité à la société SCCM de manière non déclarée la fabrication et l'installation sur la toiture des fausses cheminées, ces deux sociétés sont liées par un contrat d'entreprise et non par un contrat de vente ; aussi, le point de départ de l'action des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles est la date de l'assignation qui leur a été délivrée par la société ETE Réseaux et non une date antérieure ; il en est de même quant au point de départ de l'action des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à l'égard de la société Qualiconsult; les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ayant agi contre les sociétés SCCM, Allianz Iard et Qualiconsult dans le délai de cinq ans à compter de l'assignation qui leur a été délivrée par la société ETE Réseaux, leur action n'est pas prescrite.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2023, les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la Cour, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
- juger que leur action intentée suivant acte du 20 septembre 2020 à l'encontre des sociétés SCCM et Allianz Iard d'une part et de la société Qualiconsult d'autre part n'est pas prescrite et est parfaitement recevable,
- débouter les sociétés ETE Réseaux, Qualiconsult, SCCM et Allianz Iard de leurs demandes, de leurs appels incidents et notamment de leur demande de mise hors de cause,
- condamner les sociétés SCCM et Allianz Iard ou toute partie succombante à leur régler la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ainsi qu'aux dépens de l'incident.
A l'appui de leurs prétentions, les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles font valoir que :
- le point de départ de leur action est celui de l'assignation en responsabilité formée à leur égard par la société ETE Réseaux et non le procès-verbal de réunion d'expertise amiable de mars 2014,
- les sociétés SCCM et Allianz Iard ont eu connaissance du désordre qui leur est imputé dans le cadre du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 23 février 2016, établi à l'initiative de l'expert de la société MMA Iard et dans le cadre duquel les appelantes étaient représentées ; elles ont fait assigner les sociétés SCCM et Allianz Iard dans le délai de cinq ans à compter de ce procès-verbal qui leur est opposable, de telle sorte que leur action n'est pas prescrite.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité de l'action des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
Suivant devis du 14 octobre 2010, la société Volx a commandé à la société SCCM la fabrication et la fourniture de trois structures HEA120 galvanisées, correspondant aux trois mâts supports des fausses cheminées faisant l'objet du contrat de sous-traitance conclu avec la société ETE Réseaux.
Ces mâts supports devant respecter des caractéristiques techniques définies dans une note de calcul et convenues dans le cadre du contrat de sous-traitance entre les sociétés ETE Réseaux et Volx, le contrat conclu entre les stés Volx et SCCM portait non sur des choses pouvant être déterminées à l'avance par le fabricant mais sur un travail spécifique pour les besoins particuliers de la société ETE Réseaux. Aussi, les sociétés SCCM et Volx étaient liées par un contrat d'entreprise et non un contrat de vente.
La société Volx ayant sous-traité à la société SCCM une partie de l'exécution du contrat de sous-traitance, son action en responsabilité contractuelle est soumise en application de l'article 2224 du code civil à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où elle a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et non à compter du jour de livraison des mâts litigieux.
La société Volx a certes signé un procès-verbal de réunion d'expertise amiable du 5 mars 2014, établi à l'initiative de l'assureur de la société ETE Réseaux, dans le cadre duquel il a été reconnu que la cause du sinistre était un sous-dimensionnement du mât support ainsi qu'un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages du 23 février 2016, à l'initiative de son assureur, concluant à la même cause en présence des sociétés SCCM et Allianz Iard.
Néanmoins, la société Volx ne pouvait agir en garantie à l'encontre des sociétés SCCM, Allianz Iard et Qualiconsult avant d'être elle-même assignée aux fins de paiement. Aussi, elle ne peut être considérée comme inactive, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de la demande de la société ETE Réseaux.
La société Volx ayant appelé en garantie les sociétés SCCM, Allianz Iard et Qualiconsult les 17 et 22 septembre 2020, soit moins de cinq ans après le 17 février 2020, date à laquelle elle a été assignée en paiement par la société ETE Réseaux, il convient de déclarer recevable l'action des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles. L'ordonnance sera confirmée par substitution de motifs sur ce point.
sur la recevabilité de l'action de la société Ensio Sud :
Aux termes de l'article 2253 du code civil, les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même que le débiteur y renonce.
Aussi, les sociétés SCCM et Allianz Iard ayant été appelées en garantie par les sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de l'action en responsabilité contractuelle diligentée par la société ETE Réseaux, elles sont recevables à invoquer la prescription de l'action de cette société à l'égard des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
La société ETE Réseaux a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle dès le procès-verbal de réunion d'expertise amiable du 5 mars 2014. Néanmoins, par courrier du 25 février 2015 adressé à l'assureur de la société ETE Réseaux, les sociétés MMA ont reconnu être redevables au titre du sinistre de la somme de 16.571 euros HT, dont 1.500 euros HT à la charge de leur assuré en application de la franchise. Aussi, ce courrier, constitutif d'une reconnaissance du droit à réparation de la société ETE Réseaux, a interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle de cette société. La société ETE Réseaux, devenue Ensio Sud, ayant diligenté son action en responsabilité à l'encontre des sociétés Volx, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles le 17 février 2020, soit moins de cinq ans après le 25 février 2015, son action est recevable en application de l'article 2224 du code civil. L'ordonnance sera également confirmée sur ce point par substitution de motifs.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée quant aux dépens. Les sociétés SCCM et Allianz Iard, parties perdantes dans le cadre de leur recours, seront condamnées aux dépens d'appel avec le droit au profit de la SELARL Berard-Callies, avocat, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elles conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer aux autres parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne les sociétés SCCM et Allianz Iard aux dépens de d'appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de la SELARL Berard-Callies, avocat, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute chacune des parties de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT