Texte intégral
ARRET
N°02
Société [6]
C/
[5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 JANVIER 2023
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N° RG 22/01055 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILY4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [Y] [I]
Zone Industrielle
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Antoine BON de l'AARPI ADARIS (INTER-BARREAUX), avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDEUR
[5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de [T] [S] et Jean-François D'HAUSSY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme [X] [E] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 06 Janvier 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2022 et visé par le greffe le 1er mars suivant, la société [6] a fait assigner la [4] (la [5]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 mai 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 novembre 2022.
Aux termes de son assignation, la société [6] demandait à la cour le retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [I].
Par courrier au greffe du 11 octobre 2022, la société [6] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
MOTIFS
La société [6] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier au greffe du 11 octobre 2022.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate le désistement d'instance de la société [6],
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la société [6] conservera la charge des dépens.
Le Greffier, Le Président,
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