Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 Janvier 2024
Julien FERRAND, président
Flore MAUNIER, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Jean-William DUMONT, greffier
tenus en audience publique le 09 Novembre 2023
jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, le 11 Janvier 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [N] [G]
N° RG 19/02808 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIF4
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [T], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[N] [G]
Une copie revêtue de la formule executoire :
[N] [G]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 16 septembre 2019, Monsieur [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 avril 2019 par le Directeur de l’URSSAF ou son délégataire et signifiée le 2 septembre 2019 pour un montant de 23 479 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des 3ème et 4ème trimestres 2018, déclarant être incarcéré depuis le 13 février 2018 et ne pas avoir pu faire les démarches de clôture de sa société étant illettré.
A l’audience du 9 novembre 2023, l’URSSAF Rhône-Alpes indique avoir procédé à la radiation du compte cotisant de Monsieur [G] au 31 décembre 2016 en l’absence de déclaration des revenus 2017 et 2018 et sollicite sa condamnation aux frais de signification de la contrainte et aux dépens.
Monsieur [N] [G], régulièrement convoqué par courrier recommandé, dont l’accusé de réception a été signé le 27 octobre 2023, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Par courrier du 18 décembre 2019, l’URSSAF a notifié à Monsieur [G] la radiation d’office de son compte cotisant à la date du 31 décembre 2016 en l’absence de déclaration de revenus pour les années 2017 et 2018.
Les cotisations postérieures à la date de radiation, dont celles visées par la mise en demeure du 4 décembre 2018 et la contrainte du 19 avril 2019 notifiée le 2 septembre 2019 ont en conséquence été annulées.
Il résulte des pièces communiquées que tant la mise en demeure que la contrainte ont été notifiées à Monsieur [G] à l’adresse de la maison d’arrêt de [2] où il était incarcéré et que l’URSSAF était dès lors informée de sa situation.
Les conditions de la radiation de son compte cotisant étaient ainsi réunies aux dates d’émission de la mise en demeure et a fortiori de la contrainte.
Au vu de ces éléments, l’URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [G] aux frais de signification de la contrainte.
Chaque partie conservera la charge des éventuels dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de ses demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 11 janvier 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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