Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-271
N° RG 19/02481 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PWBB
SA MMA IARD
Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
S.C.P. [P] [Y] SELAS
S.E.L.A.R.L. AJIRE
SAS LE GOFF BOUTTE CHARPENTES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉES :
SAS LE GOFF BOUTTE CHARPENTES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège (en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Vannes du 13 mai 2020 converti en liquidation judiciaire par jugement du 7 octobre 2020)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[P] [Y] SELAS ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS J. LE GOFF BOUTTE CHARPENTES désignée à cette fonction par jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de Vannes le 7 octobre 2020 Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-charlotte METAIS de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. AJIRE (Maître [F] [G]) ès qualités d'administrateur judiciaire de la SA J.LE GOFF BOUTTE CHARPENTE
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCÉE par acte du 26 mai 2020 délivré à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
**********
Le 2 août 2004 avec date d'effet 1e 1er juillet 2004, la société J. Le Goff Boutte Charpentes, spécialisée dans le secteur des travaux de charpente a souscrit auprès de la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles ci-après dénommées les MMA une police en responsabilités civiles professionnelle et décennale.
Le 10 janvier 2006, le Gaec [H] a contracté avec la société J. Le Goff Boutte Charpentes pour la construction clé en main d'un bâtiment agricole à usage de stabulation.
Le 17 octobre 2006, date de la dernière facture acquittée, l'intégralité des travaux ont été réglés, sans réserve du maître de 1'ouvrage, marquait de ce fait la réception tacite de 1'ouvrage.
Le 2 décembre 2013, le Gaec [H] constatant 1'affaissement du bâtiment sur deux côtés, a fait une déclaration de sinistre auprès des MMA, assureurs lors de l'exécution des travaux.
Le 9 janvier 2014, le cabinet d'expertise Eurisk, missionné par les MMA, adressait au Gaec [H] et à la Société J.Le Goff Boutte Charpentes, une convocation à expertise devant se tenir contradictoirement le 20 janvier 2014 sur les lieux du sinistre.
En date du 20 janvier 2014, 1'expert, M. [B] [I] du cabinet Eurisk, procédait à une réunion contradictoire sur site, en présence des consorts [H], représentant le Gaec [H], et M. [J], représentant la société J. Le Goff Boutte Charpentes.
Le 3 mars 2014, l'expert, M. [B] [I] adressait son rapport à la seule MMA, précisant dans sa lettre d'accompagnement qu'afin de caractériser le dommage, il nous semble utile de procéder à des investigations complémentaires à savoir :
- Missionnement d'un géomètre pour un relevé des déformations de la structure,
- Missionnement d'un bureau d 'étude pour procéder à une vérification de
la structure et le cas échéant préconiser une solution réparatoire.
Les MMA ont missionné M. [M] [T], géomètre, pour procéder à des relevés topographiques de précision et l'établissement d'un plan. Le cabinet [T] adressait son rapport au cabinet Eurisk le 17 novembre 2014.
Le 6 janvier 2016, à la demande du cabinet d'expertise Eurisk et pour le compte de MMA, M. [K] [X] ingénieur ETP, s'est rendu sur le site du sinistre pour un examen de l'ouvrage et prise de cotes complémentaires et rédaction d'une note de vérification des ouvrages assortie d'une note de principe de renforcement. Le 19 janvier 2016, M. [K] [X] adressait son rapport au cabinet d'expertise Eurisk.
Le 8 avril 2016, la société BC'M construction adressait deux devis au Gaec [H], l'un consistant en un renforcement des charpentes existantes, l'autre en un remplacement de la charpente bois par des charpentes métalliques.
Les MMA ont missionné le cabinet d'économiste Armor Economie pour 1'examen des différentes solutions, aux fins de circonscrire les coûts.
Le 16 juin 2016, à l'issue de ce processus, et à l'examen de l'ensemble de ces éléments, le cabinet d'expertise Eurisk livrait sa synthèse dont la conclusion était Nous vous invitons à proposer à M. [H] une indemnité de 120 000 euros et à réclamer à votre assuré la franchise restant à sa charge.
Le Gaec [H] délivrait quitus le 26 octobre 2016 à la société MMA du paiement de la somme de 102 850 € en règlement de l'intégralité des dommages, toute franchise étant inopposable au maître de l'ouvrage s'agissant d'une garantie obligatoire.
Par courrier en date du 2 décembre 2016, les MMA ont sollicité de la société J. Le Goff Boutte Charpentes, leur assurée, le règlement de la franchise, soit une somme de 19 871 euros.
En date du 16 janvier 2017, les MMA ont, par lettre recommandée avec accusé réception, communiqué les rapports du Cabinet d'expertise Eurisk et de 1'ingénieur structure, et réitéré la demande en remboursement de la franchise.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 20 mars 2017, la société J. Le Goff Boutte Charpentes, par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le remboursement de la franchise de 19 871 euros.
Par courriel du 2 mai 2017, les MMA rappelaient, au conseil de la société J. Le Goff Boutte Charpentes, avoir été missionnées pour défendre les intérêts de l'assuré et le représenter devant les experts, lesquels ont constaté la non conformité de la charpente posée par cette société. Les MMA maintenaient la demande de règlement de la franchise à hauteur de 19 871 euros.
Faute de règlement de la franchise, les MMA ont fait sommation le 3 juillet 2017 à la société J. Le Goff Boutte Charpentes d'avoir à payer la somme de 20 079,22 euros correspondant au montant de la franchise outre le coût de 1'acte d'huissier.
La société J. Le Goff Boutte Charpentes n'ayant pas déféré à la sommation, le 13 juillet 2017, une requête en injonction de payer a été déposée devant le tribunal de commerce de Saint Brieuc, lequel le 31 juillet 2017 a rendu une ordonnance, portant injonction de payer à l'encontre de la société J. Le Goff Boutte Charpentes les sommes de :
- 19 871 euros au titre de la franchise,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- intérêts de droit à compter du 3 juillet 2017,
- dépens en ce compris les frais de la sommation et de la requête.
En date du 14 septembre 2017, la société J. Le Goff Boutte Charpentes a formé opposition à 1'ordonnance.
Les sociétés MMA ont sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer citée ci-dessus.
Par jugement en date du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- débouté la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamné la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles
à payer à la Société J. Le Goff Boutte Charpentes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux entiers dépens,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en débouté respectivement,
- liquidé au titre des dépens les frais de greffe au titre du jugement à la somme de 125,90 euros TTC.
Le 11 avril 2019, la MMA Iard et la MMA Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 22 octobre 2019, elles demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 4 mars 2019 par le tribunal de commerce de Saint Brieuc en ce qu'il les a déboutées de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et les a condamnées au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant de nouveau :
- condamner la société J. Le Goff Boutte Charpentes à leur verser la somme de 19 871 euros au titre la franchise contractuelle,
- dire que cette somme sera porteuse d'intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date de la première mise en demeure, sur le fondement de l'article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors qu'ils seront dus pour une année entière au visa de l'article 1343-2 du même code,
- condamner la société Le Goff Boutte Charpentes à payer une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure d'injonction de payer, les frais de la sommation de payer, les frais de la requête, et ceux de première instance, dont distraction au profit de la Selarl Armor avocats,
- débouter la société Le Goff Boutte Charpentes de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Le tribunal de commerce de Vannes le 13 mai 2020 a placé la société J. Le Goff Boutte Charpentes en redressement judiciaire.
Les sociétés MMA ont déclaré le 22 mai 2020 une créance de 25 371 euros entre les mains du représentant des créanciers désigné, la Selas [P] [Y] et en ont informé le même jour la Selarl AJIRE en la personne de Me [F] [G], administrateur judiciaire.
Elles ont dénoncé par actes des 25 mai 2020 et 27 mai 2020 leur déclaration d'appel et leurs conclusions à la Selarl AJIRE en la personne de Me [F] [G], administrateur judiciaire et la Selas [P] [Y], mandataire judiciaire la société J. Le Goff Boutte Charpentes.
La société J. Le Goff Boutte Charpentes a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 7 octobre 2020.
Par acte d'huissier en date du 5 novembre 2020, les sociétés MMA ont assigné en intervention forcée la Selas [P] [Y], en la personne de son représentant légal, celle-ci ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société J. Le Goff Boutte Charpentes, et demandent le bénéfice de leurs précédentes écritures, sous cette exception que les condamnations prononcées contre la société - le délai de garantie n'a pas été interrompu à l'égard de la société Le Goff Boutte Charpentes constitueront vis-à-vis de cette société une fixation de créance au passif, compte tenu de la procédure collective.
Par dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2020, la SCP [P] [Y] Selas, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS J. Le Goff Boutte Charpentes, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 4 mars 2019,
En conséquence,
- débouter les MMA de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentes,
- condamner les MMA à verser à la société SAS J. Le Goff Boutte Charpentes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
A titre subsidiaire,
- avant-dire droit, désigner tel Expert judiciaire qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* réunir les parties sur les lieux du litige, les entendre en leurs dires et explications ainsi que tous sachants,
* visiter les ouvrages litigieux, les décrire sommairement,
* rechercher et indiquer la nature et l'étendue des prestations confiées et commandées à la société SAS J. Le Goff Boutte Charpentes,
* prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission,
* prendre connaissance des désordres allégués par le GAEC [H],
* en rechercher la cause et l'origine,
* déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires pour mettre fin aux désordres éventuels et assurer la réparation complète de l'ouvrage,
* dire si les travaux réparatoires pris en charge par les MMA étaient nécessaires techniquement et si leur montant correspond aux prix du marché,
* donner d'une façon générale, tous éléments de fait permettant au Tribunal
ultérieurement saisi du litige au fond, de statuer sur les responsabilités encourues et de solutionner le litige.
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc en date du 4 mars 2019,
En conséquence,
- débouter les MMA de toutes leurs demandes fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples aux présentés,
- condamner les MMA à verser à la société SAS J. Le Goff Boutte Charpentes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
La Selas AJIRE en la personne de Me [F] [G] touchée à personne par l'acte de dénonciation n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés MMA rappellent que :
- l'assureur en responsabilité civile décennale qui a amiablement indemnisé la victime peut réclamer à son assuré le paiement de la franchise prévue à l'annexe 1 de l'article A 243-1 du code des assurances, qu'il s'agit là d'une franchise légale,
- en application de l'article L 241-1 du code des assurances, le recouvrement de la franchise suppose que la responsabilité décennale de l'assuré soit établie ou reconnue par lui.
En l'espèce, elles considèrent que tel est le cas.
Elles notent que la société J. Le Goff Boutte Charpentes n'a pas contesté l'existence de désordres de nature décennale, que les opérations d'expertise ont été menées à son contradictoire, qu'elle était présente lors de la réunion d'expertise le 20 janvier 2014 et a pu constater la réalité de la déformation, qu'elle a d'ailleurs à cette occasion souligné qu'il n'y avait pas eu de plan d'exécution ni d'étude technique de structure, que les rapports ont bien été transmis avant le versement de l'indemnité et qu'elle n'a produit aucun élément technique de nature à disqualifier l'analyse structurelle de l'ingénieur [X], ni la solution réparatoire retenue, ni des devis comparatifs.
Les sociétés MMA font valoir que la société J. Le Goff Boutte Charpentes a pris connaissance des conditions générales de la police d'assurance, qui lui sont donc opposables, que l'article 17 de celles-ci prévoient certes les modalités d'intervention de l'assureur en représentation de l'assuré dans la phase judiciaire, mais aussi le principe d'inopposabilité de la reconnaissance de responsabilité de l'assuré, et la faculté pour l'assureur de transiger avec la victime au titre du mandat de représentation instauré par cette clause.
Elles estiment donc que l'assureur peut intervenir en règlement d'un sinistre qui engage la responsabilité de l'assuré.
La société J. Le Goff Boutte Charpentes est, selon elles, particulièrement mal fondée à prétendre que l'assureur auquel le sinistre a été déclaré, et à qui elle a confié le mandat de gérer le dossier ne serait pas habilité à intervenir dans le processus amiable.
S'agissant du délai de règlement de l'indemnité, elles indiquent que le sinistre a été déclaré en 2013 soit en 8ème année de garantie, et que si la quittance a été signée le 26 octobre 2016 par le tiers lésé, la reconnaissance de la créance indemnitaire est antérieure ainsi qu'il en résulte d'un courrier du 4 juillet 2016, soit dans le délai décennal.
Dès lors, sa créance au titre de la franchise est fondée.
L'intimée s'oppose à la demande, au motif que le recouvrement de la franchise suppose que la responsabilité décennale de l'assuré soit établie ou reconnue par lui.
Elle fait valoir que la reconnaissance de responsabilité de l'assureur est inopposable à son assuré et qu'ainsi, l'assureur qui indemnise en dehors des limites de sa garantie outrepasse ses pouvoirs, que l'assureur n'a le droit de transiger qu'à la condition que la responsabilité de l'assuré ait été préalablement reconnue amiablement ou constatée judiciairement.
En l'espèce, elle objecte que :
- la garantie décennale n'a vocation à s'appliquer que dans le délai décennal et si le caractère décennal d'un désordre est reconnu par le constructeur ou retenu dans le cadre d'une procédure devant la juridiction compétente,
- aucun constat au contradictoire de la société J.Le Goff Boutte Charpentes n'a eu lieu,
- les travaux de reprise prescrits ab initio portaient sur un simple moisage, ce qui ne relève pas de la garantie décennale,
- le cabinet Eurisk n'a pas prétendu que les désordres seraient de nature décennale et s'est rapproché d'un bureau d'études à cette fin,
- les rapports de ce bureau d'études n'ont pas été adressés contradictoirement à la société J. Le Goff Boutte Charpentes avant paiement de l'indemnité par les MMA,
- la société J. Le Goff Boutte Charpentes n'a jamais reconnu sa responsabilité décennale,
- aucune décision n'a jugé que les prétendus désordres auraient eu un quelconque caractère décennal,
- le délai de garantie n'a pas donc pas été interrompu à l'égard de la société J. Le Goff Boutte Charpentes, ni par une demande en justice ni par la moindre reconnaissance de responsabilité par elle, et l'indemnisation intervenue le 26 octobre 2016, est postérieurement à la période de garantie décennale,
Elle fait valoir également que les MMA ne peuvent lui opposer les conditions générales, (notamment l'article 17), dans la mesure où la société J. Le Goff Boutte Charpentes n'en a pas été destinataire.
Si ces conditions générales devaient être déclarées opposables à la société J. Le Goff Boutte Charpentes, elle objecte que l'intervention de l'assureur n'est prévue qu'en cas de procédure judiciaire, que l'assureur ne peut donc prendre des initiatives.
En l'espèce, la cour considère que les conditions générales de la police sont bien opposables à la société J. Le Goff Boutte Charpentes ; en effet, sa signature est apposée sur la dernière page de la proposition d'assurance en date du 1er juillet 2004, la page précédente a été en partie renseignée par elle (date d'effet souhaitée du contrat, échéance anniversaire et modalités du fractionnement de paiement) et sur celle-ci figure d'une part la liste des documents composant le dossier parmi lesquels les conditions générales ainsi que la mention suivante : les conditions générales vous ont été remises. Vous en avez pris connaissance avant l'acceptation du devis.
Des mentions identiques figurent sur l'avenant signé le 16 septembre 2008 par l'assuré.
L'article L 124-2 du code des assurances dispose :
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
En application de ces dispositions, les conditions générales prévoient la clause suivante :
article 17 : Seul l'assureur a le droit de transiger avec la personne lésée, dans la limite de sa garantie et sous réserve des droits de l'assuré.
La société J. Le Goff Boutte Charpentes a donc autorisé son assureur à mener seul une transaction avec la victime.
La société MMA a entrepris en l'espèce de verser une indemnité au Gaec [H] dans le cadre de ce mandat.
Les parties admettent que le recouvrement de la franchise suppose que la responsabilité décennale de l'assuré soit établie ou reconnue par lui.
Le courrier du 4 juillet 2016 adressé par l'assureur à son assuré, l'informant que suite au rapport définitif de l'expert, la garantie décennale apparaît mobilisable et qu'il est redevable de la franchise, ne peut constituer une prétendue reconnaissance de responsabilité décennale de la société J. Le Goff Boutte Charpentes.
La cour constate que la preuve de la réception d'un tel courrier n'est pas démontrée ; qu'il se déduit, au contraire, de la correspondance du conseil de la société J. Le Goff Boutte Charpentes du 20 mars 2017, une absence de réception dudit courrier, puisque le conseil n'évoque que deux courriers de réclamations de l'assureur, le premier en date du 2 décembre 2016 et le second en date du 16 janvier 2017.
Elle note également que dans le courrier du 16 janvier 2017, l'assureur précise qu'il ne souhaite que les rapports des experts soient communiqués, mais que sur la demande qui lui en a été faite, dans un souci de conciliation, il adresse le rapport de son expert et le rapport de l'ingénieur structure mandaté, ce qui corrobore l'affirmation de l'assurée selon laquelle, aucun rapport ne lui a été adressé avant cette date, et qu'elle n'a donc pu reconnaître une responsabilité décennale qu'elle ignorait retenue par les experts.
Les sociétés MMA ne peuvent donc tirer argument de l'absence de production par la société J. Le Goff Boutte Charpentes d'élément technique de nature à disqualifier l'analyse structurelle de l'ingénieur [X], la solution réparatoire retenue, pour affirmer qu'elle a admis sa responsabilité décennale.
Dès lors, il appert que l'assureur a réglé une indemnité au titre de la garantie décennale de la société J. Le Goff Boutte Charpentes, le 26 octobre 2016 au Gaec [H], sans que l'assuré ait reconnu sa responsabilité décennale ou que celle-ci ait été établie dans le délai de la garantie, laquelle expirait le 17 octobre 2016. Elle ne peut donc prétendre au paiement de la franchise.
La cour confirme en conséquence le rejet des prétentions des sociétés appelantes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement à ce titre, condamnera les sociétés MMA Iard et la MMA Assurances Mutuelles aux dépens d'appel et à payer à la société J. Le Goff Boutte Charpentes une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés MMA Iard et la MMA Assurances Mutuelles à payer à la société J. Le Goff Boutte Charpentes, représentée par la selas [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés MMA Iard et la MM+A Assurances Mutuelles aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente