Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n°2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11496 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA7RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 18/00906
APPELANT
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉS
Maître [J] [Z] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL SEE GARNIFER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
Association UNEDIC AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne BERARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [T] a été embauché par la société SEE Garnifer à compter du 16 septembre 2013, en qualité de manutentionnaire.
La société SEE Garnifer comptait plus de onze salariés et appliquait la convention collective de la récupération.
Par jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 28 novembre 2016, la société SEE Garnifer a été placée en redressement judiciaire. La conversion en liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du 27 novembre 2017, Me [Z] ayant été désigné comme liquidateur judiciaire.
La rupture du contrat de travail pour motif économique de M. [T] est intervenue le 28 décembre 2017, dans le cadre du dispositif CSP.
Estimant avoir subi une discrimination salariale, M. [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de d'Evry-Courcouronnes.
Par ordonnance du 21 juin 2018, le Conseil de Prud'hommes a ordonné au mandataire-liquidateur de communiquer les contrats de travail et bulletins de paie de salariés de
l'entreprise de leur embauche jusqu'à leur licenciement. Cette décision a été confirmée par arrêt du 31 janvier 2019.
M. [T] a saisi au fond le Conseil de Prud'hommes de d'Evry-Courcouronnes le 24 octobre 2018 qui, par jugement du 10 septembre 2019, a :
- Fixé la créance salariale de M. [R] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. SEE Garnifer devant être prise en garantie par l'AGS CGEA IDF Est dans la limite du plafond légal à la somme de 4 723,40 euros au titre du rappel de primes vacances pour les années 2015, 2016 et 2017,
- Débouté M. [R] [T] du surplus de ses demandes.
- Ordonné 1'emploi des dépens en frais privilégiés.
Le 19 novembre 2019, M. [T] a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 février 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions,
- Reconnaître l'existence d'une discrimination à l'encontre de M. [T] en raison de son origine et de sa couleur de peau,
A titre principal : inclure messieurs [V] et [A] [K] dans le panel de comparaison et ce faisant :
- Fixer au passif de la société SEE Garnifer la somme de 61 627,15 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la discrimination dont a été victime le salarié,
- Fixer au passif de la société SEE Garnifer la somme de 17 209,05 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite subi du fait de la discrimination dont a été victime le salarié,
A titre subsidiaire :
- Fixer au passif de la société SEE Garnifer la somme de 52 535,58 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi du fait de la discrimination dont a été victime le salarié,
- Fixer au passif de la société SEE Garnifer la somme de 14 178,53 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite subi du fait de la discrimination dont a été victime le salarié,
En tout état de cause :
- Fixer au passif de la société SEE Garnifer la somme de 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination dont a été victime le salarié,
- Condamner l'AGS à garantir l'ensemble des condamnations prononcées dans les limites de sa garantie,
- Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence, Me [Z], mandataire liquidateur de la société SEE Garnifer demande à la cour de :
1/ Vu les dispositions de l'article L 622-21 du Code de Commerce, et L 625-1 du même Code, - Dire et juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire,
2/ Statuant sur le fond,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- Dire et juger M. [R] [T] mal fondé en son appel,
En conséquence, le débouter en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- A titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués,
- Dire et juger que l'AGS devra garantir les créances éventuellement fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mars 2020, l'Unedic délégation AGS CGEA Ile de France demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement dont appel en l'ensemble de ces dispositions
- Dire M. [T] mal fondé en l'ensemble de ses demandes ;
- L'en débouter
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la garantie,
- Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
- Limiter la garantie, toutes causes de créances confondues, à un total de 78.456 euros ;
- Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail;
- Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 22 mars 2022.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.1132-1du code du travail en sa version applicable à l'espèce, 'aucune personne ne peut [...]faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, [...], de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, [...]'.
Aux termes de l'article L.1134-1du même code, 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Le salarié fait valoir que le gérant de la société tenait des propos racistes à l'égard des salariés noirs et que des différences de salaires étaient faites entre les salariés portugais et les personnes originaires d'Afrique.
Il verse aux débats l'attestation de Mme [Y], comptable, qui indique être entrée dans l'entreprise en 2012 et s'être occupée du secrétariat et de la comptabilité des sociétés Bennes 2000 et Garnifer.
Elle affirme que tous les mois lors de la préparation des paies il y avait deux clans, celui des noirs et celui des portugais, M. [H] [U], fils du gérant, faisant une très grande distinction entre les deux , les portugais ayant un salaire fixe de 1.800€ à 2.000€ net et les noirs étant payés au Smic plus une heure supplémentaire par jour.
Elle affirme que MM. [U] père et fils disaient que les noirs étaient déjà bien payés par rapport à ce qu'ils faisaient.
Elle affirme que lorsque les salariés venaient au bureau, les portugais pouvaient rentrer mais les noirs devaient rester à la porte, les documents à signer leur étant passés par une petite fenêtre.
Elle affirme que seuls les portugais participaient aux repas de fin d'année, les noirs n'étant pas invités.
Le salarié produit l'attestation de Mme [B], comptable de la société Garnifer de 2014 à 2017, qui indique que Mme [Y] transmettait les élément de paye à l'expert comptable, réceptionnait les feuilles de paye et faisait les chèques. Elle précise que l'expert-comptable lui transmettait les écritures à saisir en comptabilité. Elle affirme que les salariés portugais avaient des payes supérieures aux personnes originaires d'Afrique alors que souvent ils travaillaient moins que ces derniers et fournit à cet égard des exemples circonstanciés.
Le salarié établit que nonobstant les termes de l'ordonnance du 21 juin 2018 du conseil de prud'hommes ayant ordonné au mandataire-liquidateur de communiquer les contrats de travail et bulletins de paie de salariés de l'entreprise de leur embauche jusqu'à leur licenciement, décision confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 janvier 2019, le mandataire liquidateur n'y a que partiellement déféré en ne communiquant que les bulletins de paie à compter de janvier 2015 alors que la plupart des salariés ont été embauchés en 2012, et refusé également de communiquer les bulletins de paie de décembre 2017, valant solde de tout compte alors que, l'entreprise ayant été placée en liquidation judiciaire en novembre 2017, c'est le mandataire-liquidateur qui a établi lesdits bulletins et qu'ils sont donc en sa possession.
Le salarié produit un tableau dont il résulte que pour un coefficient identique et à ancienneté supérieure ou égale, les salariés ayant des noms à consonance africaine auraient une rémunération moindre que les salariés ayant des noms à consonance portugaise.
Il produit un arrêt de la Cour d'appel de Paris concernant un ancien collègue de travail ayant retenu une discrimination salariale.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent de présumer l'existence d'une discrimination
Si le mandataire liquidateur de la société Garnifer justifie de ce qu'il n'a pas retrouvé d'éléments plus anciens que ceux qu'il produit dans les archives de la société, il n'en demeure pas moins que cette dernière qu'en application des articles L 3243-4, D1221-25 et R1221-26 du code du travail :
- L'employeur conserve un double des bulletins de paie des salariés ou les bulletins de paie remis aux salariés sous forme électronique pendant cinq ans.
- Les mentions relatives à des événements postérieurs à l'embauche du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire sont portées sur le registre unique du personnel au moment où ceux-ci surviennent.
- Les mentions portées sur le registre unique du personnel sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le salarié ou le stagiaire a quitté l'établissement.
Il en résulte que l'inexécution très partielle des dispositions de l'ordonnance du conseil de prud'hommes du 21 juin 2018, confirmée par arrêt du 31 janvier 2019, n'est pas justifiée. Cependant, les bulletins de paie produits qui contiennent des indications sur la qualification et l'ancienneté de chacun permettent de comparer la situation des différents salariés sur de nombreux mois de la relation salariale.
S'agissant de la rémunération, il est constant que M. [T], au dernier état de la relation manutentionnaire niveau II échelon A coefficient 130, entré le 16 septembre 2013, avait à partir de juin 2017 une rémunération de base de 1.534,90€.
Il ne peut se comparer avec M. [V] [N], entré le même jour dans l'entreprise, celui-ci ayant été rémunéré comme maçon puis chargé de l'entretien et de la maçonnerie à un niveau 5 échelle B au dernier temps de la relation. Il n'établit pas que les qualifications mentionnées sur les bulletins de paie étaient inexactes et qu'il était manutentionnaire comme lui.
Les autres salariés figurant dans le tableau de comparaison qu'il produit, dont M. [A] [K], entré le 5 avril 2012, M. [Y] [M], entré le 2 mai 2012 et M. [Y] [C] entré le 3 décembre 2012, qu'il évoque dans ses écritures, sont tous plus anciens que lui.
Si d'autres salariés d'origine africaine ont pu subir une discrimination salariale, il résulte de ces éléments que que M. [T] n'a pas personnellement subi de discrimination salariale.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [T], sera confirmé de ce chef.
En revanche, l'employeur ne verse aucune pièce aux débats pour contredire les éléments précis énoncées par les salariées en charge de la comptabilité relatifs à la discrimination subie par les salariés originaire d'Afrique s'agissant des propos tenus par le gérant et de la moindre considération qui leur était accordée au sein de l'entreprise.
M. [T] est donc fondé à demander réparation du préjudice moral subi à ce titre. En conséquence, une somme de 2.000€ sera fixée à ce titre au passif de la société.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la fixation des créances et la garantie de l'UNEDIC Délégation AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
Le [Adresse 7] (CGEA) d'Ile de France Est ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Me [Z], es qualités, sera condamné aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes de fixation au passif de la société SEE Garnifer de sommes à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice financier subi au titre d'une discrimination et à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de retraite ;
L'INFIRME en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral résultant d'une discrimination ;
Et statuant à nouveau
FIXE la créance de M. [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société SEE Garnifer, représentée par son liquidateur Me [Z], à la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral résultant d'une discrimination ;
DIT que l'UNEDIC Délégation AGS Ile de France Est à qui le présent arrêt est opposable doit sa garantie dans les limites légales;
CONDAMNE Me [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SEE Garnifer, aux dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE