Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 09 MARS 2023
N° RG 22/06578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPXA
AFFAIRE :
S.A AXA BANQUE
C/
[R] [N] épouse [C]
[G] [C]
S.A CREDIT LOGEMENT
ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC DE [Localité 14]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 20/00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.03.2023
à :
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A AXA BANQUE
Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance
N° Siret : 542 016 993 (RCS Créteil)
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S200033
APPELANTE
****************
Madame [R] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13] (Togo)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 Représentant : Me Jean-luc MATHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0458
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 10]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S200033
INTIMÉS
ETABLISSEMENT PUBLIC TRESOR PUBLIC DE [Localité 14]
Agissant par le Responsable de la Trésorerie domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
INTIMÉ DÉFAILLANT
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 30 novembre 2022
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Axa Banque, a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en exécution d'un acte authentique de prêt immobilier du 11 juin 2014, par la saisie immobilière du bien de ses débiteurs M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] situé [Adresse 3] à [Localité 11], constitué d'une maison d'habitation et d' installations équestres cadastrés section ZA n° [Cadastre 8], suivant commandement en date du 9 septembre 2019publié le 4 novembre 2019 au service de la publicité foncière de Rambouillet, volume 2019 S n° 41, dénoncé aux créanciers inscrits.
Saisi de l'orientation de la procédure, la SA Crédit Logement et le Trésor Public ayant été assignés en qualité de créanciers inscrits, le juge de l'exécution de Versailles a par jugement contradictoire du 24 septembre 2022 autorisé M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à procéder à la vente amiable de leur bien immobilier à un prix qui de saurait être inférieur à 1.200.000 euros net vendeur, fixé le montant de la créance de la SA Axa Banque à la somme de 898.850,72 euros arrêtée au 14 mai 2019.
À défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien susvisé à l'audience de rappel malgré un délai de trois mois accordé, par jugement du 24 juin 2022 , le juge de l'exécution en a autorisé la vente forcée.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité.
Par conclusions du 7 septembre 2022, les époux [C] ont saisi le juge de l'exécution en vue notamment du report de la vente forcée faisant valoir un cas de force majeure et par jugement contradictoire du 10 octobre 2022, le juge de l'exécution de Versailles a :
Ordonné le report de la vente forcée de l'immeuble appartenant à M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C]
Renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2023 à 10h30 en vue de faire le point sur l'état de l'instance en bornage et ses suites et fixer une nouvelle date de vente forcée
Rejeté le surplus des demandes
Réservé les dépens.
La société Axa Banque a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 31 octobre 2022 et a intimé M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] le Crédit Logement et le Trésor Public de [Localité 14].
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Axa Banque, appelante, demande à la cour de :
Déclarer la Société Axa Banque recevable et bien fondée en son appel
Y faisant droit,
À titre principal,
Réformer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a ordonné le report de la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] pour cas de force majeure,
Statuant à nouveau,
Juger n'y avoir lieu à report de l'adjudication pour cas de force majeure,
Renvoyer pour le surplus la société Axa Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire fixer une nouvelle date de vente forcée et déterminer les modalités de visite des biens saisis conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
Subsidiairement,
Réformer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le juge de l'exécution de Versailles chargé des saisies immobilières en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2023 à 10h30 en vue de faire le point sur l'état de l'instance en bornage et ses suites et fixer une nouvelle date de vente forcée,
Statuant à nouveau,
Juger que le report de la vente forcée pour cause de force majeure ne peut être ordonné qu'à une nouvelle audience d'adjudication,
Renvoyer pour le surplus la société Axa Banque devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de faire fixer une nouvelle date de vente forcée et déterminer les modalités de visite des biens saisis conformément à l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution,
En tout état de cause,
Réformer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières près du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation à l'encontre des parties saisies sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum M et Mme [C] à payer à la société Axa Banque la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
Condamner en outre in solidum M et Mme [C] à payer à la société Axa Banque la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour,
Dire enfin que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
Dans leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M et Mme [C], intimés, demandent à la cour de :
Voir confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Voir débouter les société Axa Banque et Crédit Logement de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Dire et juger que l'ensemble des frais et dépens de la procédure sera laissé à la charge du créancier poursuivant
Voir statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :
Déclarer la société Axa Banque recevable et bien fondée en son appel
Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondé en son appel incident
Y faisant droit :
Réformer le jugement rendu le 10 octobre 2022 en ce qu'il a ordonné le report de la vente forcée de l'immeuble saisi pour cas de force majeure et en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 février 2023 à 10h30 en vue de faire le point sur l'état de l'instance en bornage et ses suites
Statuant à nouveau :
Dire que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies
Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de fixation d'une nouvelle date de vente forcée
Condamner in solidum M et Mme [C] à payer à la Société Crédit Logement Banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Dire que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de vente.
La déclaration d'appel a été signifiée au Trésor Public par acte d'huissier du 30 novembre 2022 à personne habilitée. Il n'a pas constitué.
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 24 janvier 2023 à11h14, fixée à l'audience du 1er février 2023.
La société Axa Banque a conclu au fond le 23 janvier 2023.
M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] ont conclu le 24 janvier 2023 à 20h49 demandant la révocation de l'ordonnance de clôture en vue de la recevabilité de leurs conclusions au fond datées du même jour en réponse aux conclusions de l'appelante du 23 janvier 2023 veille de la clôture et à défaut le rejet de des dernières conclusions d'appelant signifiées le 23 janvier 2023 à 15h19 veille de l a clôture.
À l'issue de l'audience du 1er février 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande des époux [C] au titre de la révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions en date du 24 janvier 2023 à 20h49 adressées à la cour, les époux [C] sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture du 24 janvier 2023 à 11h14.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions postérieures à la clôture sont irrecevables à l'exception des conclusions de demande de révocation de la clôture.
Les conclusions susvisées sont dès lors recevables.
Au soutien de cette demande, les époux [C] font valoir que les conclusions de la partie adverse en date du 23 janvier 2023, veille de la clôture prévue le 24 janvier 2023 les mettent dans l'impossibilité d'y répondre, ne pouvant conclure avant cette date et les obligent dès lors à répondre par des conclusions nécessairement sanctionnées par l'irrecevabilité en application de l'article susvisé.
Il sera relevé que la SA Axa Banque n'a pas répondu par conclusions qui seules saisissent la cour à cette demande de révocation.
Il convient de rappeler que, les parties en application de l'article 15 du code de procédure civile doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Force est de constater que les conclusions de la SA Axa Banque transmises le 23 janvier 2023, veille de la clôture et mentionnant des éléments nouveaux (marqués d'un trait dans la marge pour deux paragraphes p 6 et p7) ont mis les époux [C] dans l'impossibilité d'y répondre en temps utile.
Il sera précisé que la SA Axa Banque avait eu connaissance le 10 janvier 2023 de la date de report de la clôture au 24 janvier 2023, avait déjà conclu à deux reprises au fond en date des 27 décembre 2022 et le 16 janvier 2023 , de telle sorte que si elle estimait nécessaire de conclure à nouveau suite aux conclusions des époux [C] du 20 janvier 2023 en réponse aux siennes du 16 janvier 2023, il lui appartenait de solliciter une nouvelle demande de report comme l'avaient fait ses adversaires à la conférence du 10 janvier 2023, en s'abstenant d'une telle demande elle faisait connaître au conseiller de la mise en état et aux époux [C] qu'elle n'entendait plus conclure et que la procédure pouvait être clôturée au 24 janvier 2023 comme annoncé.
Ses conclusions du 23 janvier 2023, jugées tardives seront dès lors écartées.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, la clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
Les conclusions du 23 janvier 2023 de la SA Axa Banque étant écartées, il n'est justifié d'aucun motif grave par les époux [C] permettant de faire droit à leur demande de rabat de la clôture
du 24 janvier 2023.
Elle sera rejetée et les conclusions des époux [C] au fond en date du 24 janvier 2023 en réponse aux conclusions de la SA Axa Banque écartées et postérieures à la clôture du 24 janvier 2023 seront déclarées irrecevables.
La cour statuera par conséquent sur les dernières conclusions du 16 janvier 2023 de la SA Axa Banque et du 20 janvier 2023 des époux [C].
Les seules conclusions de la SA Crédit logement non critiquées sont du 3 janvier 2023.
Sur la demande de report de la vente forcée
Aux termes de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L721-7 du code de la consommation.
Le premier juge relève tout d'abord à juste titre que la demande de report de vente forcée, est née de circonstances nées postérieurement à l'audience d'orientation de nature à interdire la poursuite de la vente et qu'elle est par conséquent recevable au regard d le'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.
Puis pour faire droit à la demande de report de la vente forcée, il retient l'empiétement de la parcelle ZA n° [Cadastre 8] propriété des époux [C] sur la parcelle contigüe ZA n° [Cadastre 9] et le fait que le rétablissement de la limite de propriété, le chemin carrossable étant établi pour partie sur le fonds voisin, aurait pour conséquence l'enclavement de la parcelle ZA n° [Cadastre 8], éléments révélés par les relevés de propriété établis le 2 septembre 2022 par le géomètre expert, de nature à remettre en cause le droit de propriété des débiteurs sur partie du bien objet de la saisie immobilière, circonstances dès lors constitutives de la force majeure permettant de faire droit à la demande de report.
Au soutien de son appel, la SA Axa Banque fait valoir que les faits retenus ne caractérisent pas un cas de force majeure puisque en premier lieu les débiteurs sont à l'origine de l'empiétement, qu' ils ont nécessairement connaissance de la contestation de leur empiétement depuis au moins février 2016, date à laquelle ils ont été convoqués à une réunion de bornage, qu'ils ont été condamnés par une ordonnance du juge des référés du 20 août 2021 à remettre en état le terrain d'assiette de la servitude de passage grevant leur fonds ; en deuxième lieu, les empiétements et le bornage ne sont pas susceptibles d'affecter la consistance foncière des biens saisis car ne font pas partie des biens et droits saisis et en troisième lieu, les amateurs ont été informés des prétentions formées contre les débiteurs puisque les procès verbaux de bornage, l'ordonnance du juge des référés et l'assignation en bornage ont été annexés au cahier des conditions de vente.
Il convient par conséquent d'apprécier si les circonstances de la vente sur lesquelles les parties s'accordent remplissent les conditions de la force majeure.
Les conditions d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité, les trois conditions de la force majeur sont cumulatives.
Il convient de relever que d'une part l'ordonnance du juge des référés du 20 août 2021 condamne les époux [C] propriétaires de la parcelle ZA [Cadastre 8], sous astreinte, à différentes remises en état du terrain d'assiette de la servitude de passage grevant le fonds cadastré ZA [Cadastre 7] et ZA [Cadastre 9] et d'autre part qu'ils ont été assignés en bornage par la société Crescend'home par acte d'huissier du 16 novembre 2021, en vue d'établir le bornage des parcelles n° ZA [Cadastre 8] appartenant aux époux [C] et des parcelles n° ZA [Cadastre 7] et [Cadastre 9] appartenant à la société Crescend'home suite à l'échec de la tentative de bornage amiable lors de laquelle le géomètre expert par procès verbal du 30 septembre 2021 a établi un empiétement suite à la réalisation de différents aménagements par les époux [C] sur les parcelles voisines en débord de la limite séparative.
Force est de constater, que l'empiétement litigieux tout comme le non respect de la servitude dont les époux [C] sont débiteurs sont imputables à ces derniers, de sorte que les circonstances de la vente du bien immobilier saisi, résultant de ces derniers ne peuvent leur être imprévisibles ou extérieures.
Il sera ajouté que ces circonstances ne sont pas de nature à empêcher la vente forcée ordonnée, l'assignation du 16 novembre 2021 et l'ordonnance du juge des référés du 20 août 2021, ont d'ailleurs été annexés au cahier des charges de façon à informer les amateurs et démontrant que cette vente est justement envisagée dans ces conditions.
Il s'en déduit que la condition du caractère irrésistible de ces circonstances fait également défaut.
Aucune des conditions de la force majeure n'étant remplie, le jugement déféré ayant fait droit à la demande de report pour ce motif sera par conséquent infirmé en totalité et l'affaire sera renvoyée devant le juge de l'exécution de Versailles chargé des saisies immobilières aux fins de fixer une nouvelles date de vente forcée et déterminer les modalités de visite des biens saisis conformément à l'article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Axa Banque et de la SA Crédit Logement chacune à la charge des époux [C].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable les conclusions des époux [C] en date du 24 janvier 2023 en ce qu'elles sollicitent le rabat de la clôture ;
Écarte les conclusions du 23 janvier 2023 de la SA Axa Banque ;
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
Déclare les conclusions sur le fond en réponse en date du 24 janvier 2023 des époux [C] irrecevables ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de report de la vente forcée de l'immeuble saisi appartenant à M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution de Versailles chargé des saisies immobilières aux fins de fixer une nouvelles date de vente forcée et déterminer les modalités de visite des biens saisis conformément à l'article R322-23 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à payer à la SA Axa Banque la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M [G] [C] et Mme [R] [N] épouse [C] aux entiers dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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