Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 FEVRIER 2023
N° 2023/040
Rôle N° RG 19/10389 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQAY
[D] [O] épouse [U]
C/
SAS MONOPRIX
Copie exécutoire délivrée le :
03 FEVRIER 2023
à :
Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
+ 1 copie Pôle-Emploi
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02140.
APPELANTE
Madame [D] [O] épouse [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS MONOPRIX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MICHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal PETREL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [D] [U] a été embauchée par la société MONOPRIX selon six contrats de travail à durée déterminée successifs à compter du 15 juillet 2010 jusqu'au 31 janvier 2011 en qualité d'Employée commerciale libre-service,Statut Employé, Niveau 2, Echelon 1.
Puis, Madame [U] a ensuite été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2011 exerçant au rayon boulangerie du magasin MONOPRIX d'[Localité 2].
Elle a été placée en arrêt maladie du 11 juillet 2012 au 07 juillet 2013.
Le 25 septembre 2013, elle a reçu une convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire et a été mise pied pour 3 jours suivant courrier du 3 octobre 2013 pour avoir fait encaisser ses achats personnels par une collègue derrière le comptoir boulangerie et avoir omis d'encaisser et de régler deux plaquettes de beurre.
Le 15 novembre 2013, elle a reçu une convocation à entretien préalable à une sanction disciplinaire et a été mise pied pour 2 jours suivant courrier du 2 décembre 2013 pour avoir quitté son poste de travail et fait encaisser à l'accueil du magasin des achats personnels, sans présenter les produits à sa collègue pour vérification.
Le 22 mars 2014, Madame [U] a reçu un courrier lui rappelant ses obligations contractuelles quant à la mise en place du rayon et le nettoyage de la boulangerie et le 16 avril 2014, elle a reçu un courrier de recadrage lui signifiant les tâches non effectuées, qu'elle a contesté par courrier du 24 avril 2014.
Madame [D] [U] a été placée en arrêt maladie du 18 avril 2014 au 14 juillet 2014 et a repris en mi-temps thérapeutique du 4 novembre 2014 au 4 mars 2015, entrecoupé d'un arrêt maladie du 1er décembre 2014 au 28 février 2015.
Le 03 janvier 2015, elle a a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 8 janvier 2015 et a reçu un avertissement par courrier remis contre décharge le 26 janvier 2015 pour des faits du mois de décembre 2014 concernant l'achalandage et le nettoyage insuffisant de son rayon boulangerie.
Par courrier du 28 février 2015, Madame [U] écrivait à son employeur qu'elle souhaitait quitter son poste à la boulangerie pour un poste d'hôtesse de caisse.
Suite à l'entretien préalable du 28 février 2015, elle a été mise pied pour 2 jours suivant courrier du 13 mars 2015 pour des manquements à ses tâches contractuelles depuis le 26 janvier 2015.
La Société MONOPRIX a convoqué et concomitamment mis à pied à titre conservatoire Madame [U] par lettre remise en main propre contre décharge du 13 mars 2015, à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 mars 2015.
Le même jour, Madame [U] a remis en main propre à la Société MONOPRIX un arrêt maladie pour la période du 13 au 31 mars 2015 inclus.
A cette occasion, elle a aussi précisé qu'elle ne pourra pas être présente à l'entretien prévu le 20 mars 2015 concernant la mesure de licenciement envisagée à son égard. Ainsi, par lettre recommandée du 19 mars 2015, doublée d'une lettre simple, la Société MONOPRIX a reporté l'entretien au 30 mars 2015.
A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 30 mars 2015, la Société MONOPRIX a notifié à Madame [U] son licenciement pour faute grave suivant lettre recommandée du 8 avril 2015 lui reprochant d'avoir, le 13 mars 2015, subtilisé une somme numéraire de 29 euros à la société et lui reprochant un écart de caisse de 5,30 euros.
Au dernier état, Madame [U] exerçait les fonctions d'Employée commerciale libre-service, Statut Employé, Niveau 2, Echelon 1, et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1475,00 euros pour une durée du travail hebdomadaire de 35 heures.
Par requête du 18 janvier 2016, Madame [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son licenciement et formuler diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que le licenciement pour faute grave notifié à Madame [U] était bien fondé, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [D] [U] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, Madame [D] [U] demande à la Cour de :
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 28 mai 2019,
ANNULER les mises à pied disciplinaires des 3 octobre 2013, 2 décembre 2013 et 13 mars 2015,
JUGER le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER, en conséquence, la société MONOPRIX au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif et illégitime : 30.000 euros nets.
- Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 10. 000 euros nets.
- Rappel de salaire :
Pour l'annulation de la mise à pied du 7 au 9 octobre 2013 : 122,70 euros brut outre 12,27 euros à titre d'incidence congés payés,
Mise à pied effectuée le 11 décembre 2013 : 40,90 euros brut et 4,09 euros à titre d'incidence congés payés,
Mise à pied effectuée les 23, 24 mars 2015 : 103,72 euros et 10,37 euros à titre d'incidence congés payés,
- Indemnité compensatrice de préavis : 2. 950 euros brut.
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 295 euros brut.
- Indemnité de licenciement : 1445.22 euros.
ORDONNER la remise des bulletins de paie des mois d'octobre 2013, décembre 2013, mars et avril 2013 et d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document.
JUGER que la Cour se réserve le droit de liquider l'astreinte.
ORDONNER les intérêts de droit à compter de la demande
CONDAMNER à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2019, la société MONOPRIX demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 28 mai 2019 ;
DEBOUTER Madame [U] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER reconventionnellement Madame [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 29 septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
Sur l'annulation des sanctions disciplinaires
Madame [U] sollicite l'annulation des trois sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées par la société MONOPRIX les 3 octobre 2013, 2 décembre 2013 et 13 mars 2015.
A titre liminaire, il convient d'observer, comme le soulève la salariée, que l'employeur ne produit pas le procès-verbal de consultation des institutions représentatives du personnel, présidant l'adoption du règlement intérieur de l'établissement MONOPRIX d'[Localité 2] conformément aux dispositions de l'article 1321-4, aliné 1 du code du travail, de sorte que ce règlement ne peut valablement lui être opposé.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 octobre 2013
Madame [U], qui s'est vu notifier une mise à pied de 3 jours à exécuter les 7, 8 et 9 octobre 2013, pour s'être fait encaisser des achats personnels le 21 septembre 2013 au rayon boulangerie par sa collègue, ne pas avoir cédé sa place alors que 7 clients attendaient d'être servis et ne pas avoir réglé 2 plaquettes de beurre, demande l'annulation de cette sanction, exposant que le réglement intérieur interdit uniquement de procéder à des achats personnels durant le temps de travail ; qu'étant en dehors du temps de travail, elle était redevenue une simple cliente et que, s'agissant des plaquettes de beurre, ce n'est pas elle qui a procédé à l'encaissement mais sa collègue [H] [C].
La société MONOPRIX fait valoir que Madame [U] n'a pas contesté cette sanction avant la saisine du conseil de prud'hommes, confirmant l'aveu de son bien-fondé.
***
Les faits objet de la sanction doivent être établis et matériellement vérifiables et la sanction doit être prévue par le règlement intérieur et proportionnée aux faits reprochés au salarié.
Le fait que la salariée n'ait pas contesté la sanction prise avant la saisine du conseil de prud'hommes ne saurait constituer un aveu de son bien-fondé.
La cour constate que le règlement intérieur de l'établissement communiqué par la société MONOPRIX (pièce 15), par ailleurs inopposable à la salariée, interdit aux salariés de procéder à des achats personnels durant les heures de travail mais ne leur fait pas interdiction de procéder à l'encaissement de leurs achats à la caisse de leur propre rayon.
En outre, l'employeur ne justifie pas, par la production d'une note de service par exemple, avoir signifié à Madame [U] que l'encaissement au rayon boulangerie était réservé aux achats issus de la boulangerie et que l'encaissement de ses achats personnels était strictement interdit à cette caisse.
Enfin, s'agissant des plaquettes de beurre, la société MONOPRIX ne conteste pas que ce n'est pas Mme [U] qui a effectué l'encaissement, mais sa collègue, de sorte qu'il ne peut lui être imputé le non encaissement de deux plaquettes de beurre, dont il est précisé dans le courrier de l'employeur du 3 octobre 2013 que la salariée est allée immédiatement les payer.
En conséquence, la sanction n'est pas justifiée et sera annulée.
La société MONOPRIX sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 122,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour les 3 jours de mise à pied, outre 12,27 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 2 décembre 2013
Madame [U] s'est vu notifier une mise à pied d'un jour à exécuter le 11 décembre 2013 dans les termes suivants :
'Le 8 novembre 2013, aux environs de 16h30, alors que vous étiez sur votre secteur boulangerie, vous avez quitté votre poste de travail. Vous vous êtes présentée à la caisse de Mme [A], chargée de service caisse accueil,afin de vous faire encaisser à titre personnel de la marchandise et ce, sans lui présenter les articles. C'est vous qui lui avez annoncé quel montant elle devait comptabiliser, à savoir 5,70 euros, sans qu'elle puisse contrôler ce qu'il y avait effectivement dans votre sac, qui était resté à la boulangerie.
Puis vous êtes retournée à la boulangerie et vous avez remis le sac à votre fils (...)'.
La salariée, qui relève que cette nouvelle sanction est intervenue moins d'un mois après sa reprise après son accident du travail, soutient que les faits ne sont pas avérés et qu'elle ne s'est jamais présentée à la caisse d'une de ses collègues de travail sans lui présenter les articles. Elle fait en outre valoir que c'est à sa collègue caissière qu'il appartient en tout état de cause de vérifier l'encaissement de la totalité des achats.
La société MONOPRIX relève que les faits contreviennent aux dispositions des articles 13.6 , 16.3 et 18.5 du règlement intérieur interdisant tout déplacement à l'intérieur de l'établissement pendant les heures de travail et d'avoir de l'argent sur soi, pendant les heures de service. Elle rappelle que Madame [U] n'a pas contesté la sanction, ce qui signifie qu'elle a reconnu les faits.
La cour relève, alors que la salariée conteste les faits reprochés, que l'employeur ne produit aucun élément (témoignage, attestation) permettant d'établir leur véracité.
Il y a lieu de dire en conséquence que la sanction n'est pas justifiée et de prononcer son annulation.
La société MONOPRIX sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 40,90 euros brut à titre de rappel de salaire pour le jour de mise à pied, outre 4,09 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 mars 2015
Madame [U], s'est vu notifier une mise à pied de deux jours à exécuter les 23 et 24 mars 2015 dans les termes suivants :
'Le 26 janvier 2015, [I] [T], chef de département alimentation, a fait, à sa prise de poste à 6 heures, les constats suivants sur le rayon boulangerie :
- La chambre de pousse n'avait pas été correctement nettoyée,
- La casse n'avait pas été passée,
- Les croutons cuits n'avaient pas été mis en sachet,
- Les plateaux n'avaient pas été nettoyés,
- La température des meubles froids n'avait pas été relevée,
- Le bac, le frigo à boissons et la cafetière n'avaient pas été nettoyés.
Les mêmes faits ont été constatés par M. [T] ou moi-même à plusieurs reprises les jours qui ont suivi : le 31 janvier, les 2, 5, 9, 11, 21 et 26 février 2015 (...)'.
Madame [U] sollicite l'annulation de cette sanction reprenant les explications qu'elle avait apportées dans son courrier de contestation du 26 mars 2015 adressé à l'employeur.
A ce titre, elle expose, concernant le nettoyage de la chambre de pousse, que le nettoyage n'est programmé qu'une fois par semaine et qu'il n'est donc pas incohérent qu'au moment du contrôle, la chambre de pousse ne soit pas propre puisqu'ayant été nettoyée un autre jour plus ou moins proche de celui du contrôle.
Elle explique avoir toujours effectué la casse, à l'inverse de certains salariés, lui laissant réaliser ces opérations lors de sa reprise de travail suite à ces jours de repos.
Elle indique, concernant les croûtons, que sa responsable hiérarchique lui avait indiqué que, si elle n'avait pas le temps de s'en occuper, elle réaliserait cette tâche le lendemain.
Concernant le lavage des plateaux, elle rappelle que ses collègues de travail lui laissaient systématiquement le nettoyage de ceux-ci et ce, malgré les restrictions médicales et son mi-temps thérapeutique, et concernant le frigo à boisson, qu'elle procédait au nettoyage systématiquement lorsqu'elle travaillait, sachant que, du fait de son mi-temps, elle n'était présente que 3 jours par semaine et que les autres jours, le nettoyage n'était pas fait.
Alors que la salariée conteste point par point les manquements qui lui sont reprochés, la cour relève que la société MONOPRIX n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir les griefs qu'elle impute à Madame [U].
En conséquence, la mise à pied notifiée le 13 mars 2015 n'est pas justifiée et sera annulée.
La société MONOPRIX sera condamnée à payer à Madame [D] [U] la somme de 103,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour les 2 jours de mise à pied, outre 10,37 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail
Madame [U] soutient que, suite à son arrêt maladie, la société MONOPRIX a abusé de son pouvoir de direction afin de rompre, par tout moyen, son contrat de travail et notamment en multipliant les sanctions disciplinaires injustifiées à son encontre. Elle sollicite pour ces motifs la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La société MONOPRIX sollicite le rejet de cette demande, sans développer d'argumentation.
***
L'article 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, alors qu'aucune difficulté n'avait été relevée par la société MONOPRIX dans l'exercice des fonctions de la salariée depuis l'origine de la relation contractuelle en juillet 2010, Madame [D] [U] s'est vu infliger un avertissement le 26 janvier 2015 et trois sanctions de mise à pied injustifiées les 3 octobre 2013, 2 décembre 2013 et 13 mars 2015, postérieurement à son retour d'arrêt maladie allant du 11 juillet 2012 au 7 juillet 2013.
En multipliant les sanctions injustifiées à l'encontre de la salariée, la société a abusé de son pouvoir de direction et manqué à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
Ce comportement de l'empoyeur a engendré un préjudice moral ainsi qu'un préjudice financier, privant injustement la salariée de revenus durant les périodes de mise à pied.
La cour octroie en conséquence à Madame [U] une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement notifiée à Madame [U] le 8 avril 2015, fixant les limites du litige est ainsi libellée :
'Faisant suite à notre entretien du 30 mars 2015 à 12h00 auquel vous n'étiez pas assistée bien que nous vous ayons précisé dans votre convocation que cette possibilité vous était offerte, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour non-respect de procédures d'encaissement.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
Le vendredi 13 mars 2015 aux alentours de 10h15, [I] [T], chef de département alimentaire, est entré sur le secteur de la boulangerie, et il vous a trouvée en arrière-boutique, au niveau du laboratoire, avec de l'argent dans votre main. M. [T] vous a alors demandé ce que vous étiez en train de faire et d'où venait cet argent. Vous lui avez répondu que cet argent était tombé de votre caisse en installant votre caisson. Or, l'installation de votre caisse avait eu lieu plus de 2 heures plus tôt, lors de votre prise de poste à 8h00 et dans l'espace de service dédié aux clients. De surcroit, aucun des collaborateurs présents depuis le matin n'avait constaté de monnaie par terre entre votre installation et l'heure des faits.
Après que M. [T] m'ait informée de la situation, j'ai constaté moi-même au bureau de la direction le montant en votre possession. Il était de 29 euros et en voici le détail : 1 billet de 5 euros, 3 pièces de 2 euros, 16 pièces de 1 euro, 3 pièces de 0,50 euros, 2 pièces de 0,20 euros et une pièce de 0,10 euros. Interrogée spontanément sur ces faits, vous avez alors maintenu la version que vous aviez fournie à M.[T] précédemment.
A ma demande, Mme [Z], chargé de service RH administratif, a procédé au contrôle de votre caisse qui laissait apparaître un écart de +5,30 euros entre les sommes que vous aviez tapées en caisse depuis votre prise de poste et celles que vous aviez réellement encaissées. Le contrôle de caisse ne corrobore pas votre version des faits. En effet, non seulement, il ne manquait pas les 29 euros retrouvés sur vous, mais en plus vous aviez 5,30 euros en trop dans votre fond de caisse. Vous n'êtes pas sans ignorer les procédures d'achat et d'encaissement, à savoir que toute marchandise doit être encaissée, et qu'un ticket de caisse doit être délivré à cette occasion. De tels agissements sont particulièrement graves et ce comportement est inacceptable eu égard au poste que vous occupez qui implique des qualités de loyauté et d'honnêteté. Cette attitude rend donc impossible la poursuite de votre contrat de travail'.
Madame [D] [U] soutient que la société MONOPRIX n'établit pas comment elle aurait pu tenir dans sa main 24 pièces et un billet de 5 euros, soit une somme de 29 euros, en si petites coupures ( 1 billet de 5 euros, 3 pièces de 2 euros, 16 pièces de 1 euro, 3 pièces de 0,50 euros, 2 pièces de 0,20 euros et une pièce de 0,10 euros), ni que cela serait interdit, ni qu'il n'y aurait pas eu respect des procédures d'encaissement. Elle indique que le contrôle dont il est fait état dans la lettre de licenciement a été effectué par Madame [N], laquelle est également rédactrice de la lettre de licenciement ; que le seul élément produit par l'employeur est l'attestation de Monsieur [T] qui est mensongère. A ce titre la salariée indique que Monsieur [T] n'est pas en permanence au rayon Boulangerie et ne peut valablement soutenir qu'il n'aurait pas vu la caisse de Madame [U] ouverte, ni n'aurait entendu des pièces tomber. Enfin, elle fait valoir que les erreurs de caisse sont courantes chez les salariées, qui ne sont pas licenciées pour autant ; que le véritable motif du licenciement est économique, le rayon boulangerie ayant été définitivement fermé le 2 janvier 2016 car il n'était pas assez rentable.
La société MONOPRIX réplique qu'il résulte du témoin direct des faits, Monsieur [T], chef du département alimentaire, que le le 13 mars 2015, il est entré dans le secteur de la boulangerie à 10h45 et a trouvé Madame [U] en arrière boutique, avec de l'argent en mains (29 euros), qu'elle lui a déclaré que l'argent était tombé de sa caisse en installant son caisson, alors qu'il a signalé qu'elle avait pris son poste à la caisse à 8h00, qu'il n'avait jamais vu sa caisse ouverte ni entendu des pièces tomber à terre. Elle ajoute que l'installation du caisson se fait dans l'espace dédié au clients, et non dans l'arrière boutique, lieu où Madame [U] a été retrouvée en possession de l'argent. Elle poursuit en indiquant que Mme [N], directrice du MONOPRIX, a elle-même constaté que la somme de 29 euros était en possession de Mme [U] et que Mme [Z], chargée de service RH administratif, a ensuite constaté une erreur de caisse de 5,30 euros ; que le licenciement est justifié eu égard à la gravité des faits et à la persistance de la salariée à ne pas tenir compte des directives.
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La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.
Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société MONOPRIX produit :
-l'attestation en date du 18 mars 2015 de Monsieur [I] [T], chef du département alimentaire du Monoprix d'[Localité 2], qui rapporte les faits suivants :
'Le vendredi 13 mars 2015 à 10h15, je suis allé en boulangerie où j'ai vu Mme [U] [D] avec de l'argent dans la main. Elle se trouvait à l'arrière de la boulangerie, au niveau du laboratoire et non à la caisse.
Je lui ai alors demandé ce qu'elle avait dans la main, et elle m'a répondu que cette somme (29 €) était de l'argent tombé de sa caisse, alors que Mme [U] à pris son poste et donc installé sa caisse à 8h00.
A aucun moment je n'ai vu sa caisse ouverte, ou entendu des pièces tombées par terre'.
-une fiche intitulée 'verification en cours de journée' faisant apparaître pour la journée du 13 mars 2015 les écarts de caisse suivants :
-Madame [M] [V] à 15h25 : - 0,28
-Madame [G] [B] à 9h45 : 1,29
-Madame [D] [U] à 10h37 : + 5,30
La cour constate qu'il ressort de la propre attestation de Monsieur [T] qu'il n'était pas dans les locaux de la boulangerie de manière permanente durant le service de Madame [U] et qu'il n'a pu constater que sa caisse n'était jamais ouverte et qu'aucune pièce n'était tombée.
Alors que la salariée nie les faits reprochés, indiquant que l'employeur la soupçonnait à tort d'avoir dérobé la somme de 29 euros en n'encaissant pas les clients, la société MONOPRIX ne produit aucun autre élément corroborant l'attestation de Monsieur [T].
Le contrôle réalisé a postériori par la directrice, employeur de Madame [U] et rédactrice de la lettre de licenciement, n'ayant pas assisté personnellement aux faits décrits par Monsieur [T], ne constitue pas un élément suffisamment probant permettant de corroborer le fait que la salariée a été trouvée tenant dans sa main 24 pièces et un billet de 5 euros, tel que décrit dans la lettre de licenciement, ni que Madame [U] n'aurait pas respecté la procédure d'encaissement.
De même, si Madame [U] a commis une erreur de caisse, avec un écart positif de 5,30 euros, c'est également le cas de Madame [B] laquelle présentait un écart de caisse positif de 1,89 euros, sans que l'employeur ne justifie l'avoir sanctionnée.
Il s'ensuit que l'employeur n'établit pas la matérialité des faits reprochés à la salariée concernant la somme de 29 euros, ni la gravité des faits reprochés concernant l'écart de caisse.
Ainsi la cour dit que non seulement le licenciement de Mme [U] ne repose pas sur une faute grave mais qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'ancienneté de Madame [U], il convient de lui accorder la somme de 1.445,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 2.950 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 295 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (49 ans), de son ancienneté (4 ans et 8 mois), de sa qualification, de sa rémunération (1.475,00 euros brut), des circonstances de la rupture, mais également de l'absence de justification d'une période de chômage ou de recherche d'emploi, il convient d'accorder à Madame [U] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9.000 euros.
L'employeur devra rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées, le cas échéant, à Madame [U], dans la limite de 6 mois de salaire.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale allouées à la salariée porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des bulletins de salaire des mois de mars, avril, octobre et décembre 2013 rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société MONOPRIX, n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Madame [D] [U].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Prononce l'annulation des mises à pied disciplinaires des 3 octobre 2013, 2 décembre 2013 et 13 mars 2015,
Dit que le licenciement de Madame [D] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MONOPRIX à payer à Madame [D] [U] les sommes suivantes :
-la somme de 122,70 euros brut outre 12,27 euros d'incidence congés payés au titre du rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied effectuée du 7 au 9 octobre 2013,
-la somme de 40,90 euros brut et 4,09 euros à titre d'incidence congés payés au titre du rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied effectuée le 11 décembre 2013,
-la somme de 103,72 euros et 10,37 euros d'incidence congés payés au titre de rappel de salaire pour l'annulation de la mise à pied effectuée les 23 et 24 mars 2015,
-la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
-la somme de 2.950 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-la somme de 295 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
-la somme de 1.445,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances de nature salariale allouées à la salariée porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la société MONOPRIX de rembourser à Pôle emploi les allocations chômage versées, le cas échéant, à Madame [U], dans la limite de 6 mois de salaire,
Enjoint à la société MONOPRIX de remettre à Madame [D] [U] les bulletins de salaire rectifiés des mois de mars, avril, octobre et décembre 2013 et l' attestation Pôle Emploi conformes à la teneur du présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société MONOPRIX à payer à Madame [D] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONOPRIX aux dépens de première instance et d'appel,
Dit le présent arrêt sera notifié par le greffe de la Cour au Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction