Texte intégral
Ordonnance N°265
N° RG 24/00271 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEPA
J.L.D. NIMES
25 mars 2024
[Y]
C/
LE PREFET DES [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 22 mars 2024, notifiée le même jour à 14h55 concernant :
M. [Y] [E] se disant [R] [E]
né le 19 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 mars 2024 à 14h17, enregistrée sous le N°RG 24/1383 présentée par M. le Préfet des [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Mars 2024 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [E] se disant [R] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mars 2024 à 14h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [E] se disant [R] [E] le 26 Mars 2024 à 11h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [N] [O], représentant le Préfet des [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [E] se disant [R] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [Y] [E] se disant [R] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [E] [Y] se disant [E] [R] (ci-après [E] [Y]) a reçu notification le 22 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet des [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
A sa levée d'écrou le 23 mars 2024 à 14h54, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la (même) préfecture le 22 mars 2024.
Par requête du 24 mars 2024, le Préfet des [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 mars 2024 à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [Y] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [E] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mars 2024 à 11h44.
A l'audience, Monsieur [E] [Y] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que l'autorité préfectorale n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ.
Son avocat soutient que l'appelant n'est pas opposé à quitter le territoire français.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 26 mars 2024 à 11h44 par Monsieur [E] [Y] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 mars 2024 à 11h39, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [Y] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ.
En l'espèce, Monsieur [E] [Y] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [E] [Y] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 22 mars 2024, avant même le placement en rétention de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [Y] :
Monsieur [E] [Y], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [E] se disant [R] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [E] se disant [R] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [Y] [E] se disant [R] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Me Romain FUGIER, avocat
,
- M. Le Préfet des [Localité 2]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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