Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00204 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7MI.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 09 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00331
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANT :
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001798 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Sylvie MOREAU, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Estelle GENET, conseiller rapporteur, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [E] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 1er septembre 2021 d'une demande d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui ayant refusé le bénéfice de cette allocation par décision du 5 février 2021 notifiée le 11 février 2021, et suite à l'exercice de son recours administratif préalable obligatoire, par décision du 23 juillet 2021 notifiée le 26 juillet 2021.
Par jugement en date du 9 mars 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale aux fins d'évaluation du taux d'incapacité de madame [E] [K] au 27 novembre 2020 ;
- débouté madame [E] [K] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- confirmé la décision de la CDAPH en date du 11 février 2021, confirmée par la CDAPH le 26 juillet 2021, en ce qu'elle a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- condamné madame [E] [K] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée postée le 23 mars 2022, madame [K] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mars 2022.
Ce dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
Par courrier daté du 19 décembre 2023, la MDPH de la Sarthe a sollicité une dispense de comparution à l'audience.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 11 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, madame [E] [K] demande à la cour de :
- ordonner une expertise médicale et déterminer son taux d'incapacité ;
- réformer le jugement entrepris ;
- lui ouvrir le droit à bénéficier de l'AAH ;
- juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Au soutien de ses intérêts, madame [K] reproche l'examen de son dossier médical sur pièces, sans avoir fait l'objet d'une consultation. Elle considère que même si elle a indiqué dans son curriculum vitae qu'elle recherchait un poste d'aide ménagère, cela ne signifie pas qu'elle a l'aptitude physique pour faire ce métier. De même, elle prétend que si elle a indiqué que le sport figurait parmi ses centres d'intérêt, cela ne signifie pas qu'elle peut pratiquer une activité sportive.
Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Sarthe autonomie MDPH (GIP MDPH) conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a refusé l'octroi de l'AAH au motif que madame [K] présente un taux d'IPP inférieur à 50 %.
Au soutien de ses intérêts, elle précise avoir exploité les éléments médicaux transmis par madame [K], notamment le certificat médical du docteur [J] [G], ainsi que les éléments professionnels dont le curriculum vitae de l'intéressée. Elle affirme qu'au regard de ces éléments, madame [K] est autonome dans les actes de la vie courante, même si elle présente des troubles qui doivent être considérés comme d'importance moyenne. Elle ajoute que madame [K] a été reçue par un médecin dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire et qu'il a été décidé par l'équipe pluridisciplinaire d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Elle souligne que dans le cadre du recours contentieux, madame [K] présente des éléments médicaux postérieurs à la date de la demande initiale qui ne doivent pas être pris en compte. Elle considère qu'en raison du nombre réduit des tâches faisant l'objet de limitation à la réalisation, l'appréciation du taux d'incapacité en dessous de 50 % semblait adéquate. Elle indique enfin que si le taux d'incapacité devait être évalué entre 50 % et 79 %, il faudrait indiquer si madame [K] relevait, au jour de sa demande, de la restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi qui lui aurait ouvert le droit à bénéficier de l'AAH et fixer la période d'attribution située entre un et deux ans maximum, étant précisé que l'attribution de l'AAH ne pourra prendre effet qu'à compter du 1er décembre 2020 (premier jour du mois qui suit la date de la demande).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Sur le fondement des dispositions combinées de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article R. 142'10'4 du code de la sécurité sociale, la cour autorise Sarthe autonomie MDPH (GIP MDPH) à formuler ses observations par écrit sans se présenter à l'audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur l'octroi de l'AAH
Après avoir visé les textes applicables et rappelé les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés (soit présenter une incapacité permanente de 80 %, soit cumulativement souffrir d'une incapacité permanente entre 50 % et 79 % et présenter une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap), les premiers juges ont à juste titre retenu que madame [K] ne verse aucun élément médical permettant de retenir qu'elle présentait au moment de sa demande un taux d'incapacité supérieur à 50 %, compte tenu du nombre réduit des tâches faisant l'objet d'une limitation.
Il convient de rappeler les termes mêmes de l'annexe 2 ' 4 du code de l'action sociale et des familles qui constitue le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. »
Les premiers juges ont largement analysé les deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de madame [K], les 26 mars et 22 décembre 2020 versés au dossier lors du dépôt de la demande. Ils ont déduit à juste titre que si madame [K] présentait des pathologies dont l'importance et les conséquences étaient bien réelles, il n'était pas caractérisé de troubles d'une importance telle pouvant justifier l'attribution d'un taux d'incapacité supérieur à 50 %, notamment l'absence d'accompagnement pour les déplacements extérieurs.
En cause d'appel, madame [K] verse aux débats des éléments médicaux certains antérieurs aux certificats médicaux des 26 mars et 22 décembre 2020, d'autres postérieurs mais aucun de ces éléments ne permet de remettre en cause l'évaluation de sa situation au regard des éléments d'appréciation évoqués dans le guide-barème.
De plus, contrairement à ses allégations, madame [K] a bien été examinée par un médecin de la MDPH et son dossier a été soumis à une équipe pluridisciplinaire en tenant compte non seulement des éléments médicaux mais également des éléments administratifs de son dossier. Le curriculum vitae qu'elle a produit le 11 janvier 2021 qui laisse à penser qu'elle pratiquerait une activité sportive n'est pas le seul élément sur lequel s'est fondée la MDPH pour refuser l'octroi de l'AAH.
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause l'appréciation d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % retenu par la CDAPH et confirmé par les premiers juges.
En outre, madame [K] ne s'explique nullement sur l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Madame [K] est condamnée au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dispense de comparution à l'audience Sarthe autonomie MDPH (GIP MDPH) ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 9 mars 2022 ;
Y ajoutant ;
Condamne madame [E] [K] au paiement des dépens d'appel à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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