Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 29/09/2022
****
N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/00479 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TM6D
Jugement (N°19/00048) rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
Arrêt (N°21/384) rendu le 09 décembre 2021 par la Cour d'appel de Douai
APPELANT
Monsieur [F] [Z]
né le 22 septembre 1973 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française et algérienne
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christelle Mathieu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉS
Maître [E] [G] ès qualitès de mandataire judiciaire de la SAS Tuana demeruant [Adresse 1]
SAS Tuana, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Frédéric Nader, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2022 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Nadia Cordier, conseiller, en remplacement de Laurent Bedouet président empêché et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2022
****
Par acte sous seing privé du 23 décembre 2013, M. [F] [Z] a donné à bail à la SAS Tuana un local à usage commercial sis [Adresse 3] (59) moyennant un loyer initial de 1100 euros HT par mois, fixé depuis le 23 décembre 2016 à 1300 euros HT par mois majoré de la TVA, soit 1 560 euros TTC par mois.
Un commandement de payer a été délivré le 17 juillet 2018 pour un montant principal de 3960 euros au titre des provisions sur charges de septembre 2017 à juillet 2018 outre 2000 euros au titre des loyers impayés pour les mois de janvier à juillet 2018.
Un second commandement de payer a été délivré le 2 octobre 2018 reprenant les mêmes montants, outre une provision sur charges pour les mois d'août 2018 et septembre 2018 à hauteur de 420 euros et 2 200 euros pour les loyers d'août et septembre 2018, lequel visait la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article L 145-41 du Code de commerce.
Le commandement est resté partiellement infructueux.
Par acte d'huissier du 2 janvier 2019, M. [F] [Z] a fait assigner la SAS Tuana sur le fondement des articles L.145-41 du Code de commerce et 1134, 1124 et 1230 du Code civil, aux fins de résiliation du bail par acquisition du bénéfice de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Tuana exerçant sous l'enseigne "l'Etoile de Denain" et a désigné Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire de ladite société.
La période d'observation a été maintenue par jugement du 25 novembre 2019 et par jugement du 15 juin 2020.
Par jugement du 21 septembre 2020, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire de la SAS Tuana, le tribunal rejetant ainsi l'adoption du plan arrêté par le mandataire. Appel a été formé contre cette décision, le premier président ayant par ordonnance du 15 février 2021 suspendu l'exécution provisoire.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d'appel a confirmé le jugement du 21 septembre 2020.
Dans la présente procédure, Me [G] a été mis en cause en qualité de mandataire judiciaire et par courrier en date du 16 décembre 2019, M. [Z] a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la SAS Tuana entre les mains du mandataire.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré sans objet la demande de jonction ;
- débouté M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné M. [F] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2018.
Par déclaration d'appel en date du 21 janvier 2021 , M. [F] [Z] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de la décision, hormis celui relatif à la jonction.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a :
Avant dire droit ;
- ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture, pour permettre aux parties de présenter leurs observations et modifier leurs demandes et écritures en conséquence, au vu des éléments ci-dessus précisés ;
- fixé le calendrier suivant :
- délai pour conclure au bailleur jusqu'au 20 janvier 2022 ;
- délai pour conclure au locataire jusqu'au 2 mars 2022 ;
- échanges complémentaires entre les parties jusqu'au 5 avril 2022 ;
- clôture rendue le 12 avril 2022 à 14 h ;
- fixation du dossier à l'audience du Mardi 17 mai 2022 à 9h30 en conseiller rapporteur ;
- réservé les demandes.
Faute d'actualisation des écritures et prétentions des parties à la situation de la société Tuana, placée en liquidation judiciaire, la cour a invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de certaines prétentions notamment visant la résiliation du contrat de bail, sur les règles applicables aux demandes concernant les sommes réclamées au titre du bail, en précisant leur statut, les montants, et leur nature post ou ante jugement de procédure collective.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 26 mars 2021, M. [F] [Z] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L145-41 du Code de commerce et les articles 1104 et suivants du Code civil, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes en date du 23 septembre 2019, de
- infirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et en ce qu'il a débouté M. [F] [Z] de l'ensemble de ses demandes, rejeté toutes les autres demandes et condamné M. [F] [Z] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 2 octobre 2018 ;
- statuant à nouveau :
- juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [F] [Z] ;
- en conséquence :
- constater la résiliation du bail sous seing privé en date du 23 décembre 2013 relatif aux locaux commerciaux situés à [Adresse 3], par acquisition du bénéfice de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges, à compter du 2 novembre 2018, date d'expiration du délai d'un mois imparti dans le commandement du 2 octobre 2018 ;
- ordonner l'expulsion de la SAS Tuana prise en la personne de ses représentants légaux ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin, avec le concours de la force publique et avec le concours d'un serrurier ;
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire, la résiliation du bail n'était pas accordée à Monsieur [F] [Z] sur le seul fondement de l'acquisition du bénéfice de la clause résolutoire, prononcer cette résiliation au titre des loyers et sommes restant impayées à ce jour et/ou au jour du jugement à intervenir, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil ;
- fixer au passif de la SAS Tuana au profit de Monsieur [F] [Z] les sommes suivantes :
- 16 796,35 € au titre de l'arriéré de loyers, selon décompte arrêté au 23 février 2021 ;
- 3 960 € HT au titre des provisions sur charges visées au commandement de payer du 17 juillet 2018 et non réglées ;
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et en réparation de la résistance abusive ;
- 3 300 € au titre du dépôt de garantie qui restera acquis au bailleur ;
- 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger que ces condamnations seront majorées de 20% à titre de l'indemnité forfaitaire prévu au bail sous seing privé en date du 23 décembre 2013 et fixer au passif de la SAS Tuana au profit de Monsieur [F] [Z] lesdites majorations ;
- condamner solidairement Maître [E] [G] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Tuana et la SAS Tuana aux entiers frais et dépens comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2018 ainsi que le coût du commandement de payer du 02 octobre 2018 dont distraction au profit de Maître Christelle Mathieu membre de la SCP d'avocats Minet-Mathieu, avocats aux offres de droit.
Il estime que le commandement régulier, visant la clause résolutoire comprise dans le bail et rappelant les dispositions légales, est resté infructueux, puisque le preneur règle mensuellement les loyers courants mais ne règle pas l'arriéré, aucun trop-perçu, notamment à raison de la TVA ne pouvant venir au crédit de la société et faire disparaître ainsi les impayés, qui n'ont fait l'objet d'aucune régularisation dans le délai d'un mois du commandement.
L'infirmation du jugement s'impose également sur la dette locative, la société Tuana accusant des retards de paiement depuis l'origine du bail, laquelle n'a fait depuis la délivrance du commandement que des règlements ponctuels et partiels et n'a procédé à aucun règlement depuis septembre 2020. La dette locative s'élève au 23 mars 2021 à 18 756,35 euros.
Il s'estime en droit de conserver le montant du dépôt de garantie, qui devra lui rester acquis et sollicite des dommages et intérêts pour procédure résistance abusive.
Par conclusions remises au greffe et notifiées entre parties par voie électronique en date du 20 mai 2021, la SAS Tuana et Me [G] ès qualitès de mandataire judiciaire, demandent à la cour, au visa de l'article L 322-16 du Code de commerce, de :
- dire mal appelé et bien jugé ;
- débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 17 décembre 2020 dont appel ;
- débouter le bailleur de sa demande tendant à la résiliation du bail et à l'expulsion du locataire ;
- constater la bonne foi du locataire ;
- constater que le locataire a réglé une TVA au bailleur à hauteur de 10 340 euros, pendant 47 mois de location, faute pour le bailleur d'avoir déclaré à l'administration fiscale la TVA qu'il percevait sur le loyer commercial ainsi réglé ;
- en conséquence déduire cette somme de 10 340 euros payée au titre de la TVA par le locataire, sur les loyers et charges dues par le locataire ;
- constater que le locataire a toujours été et demeure toujours à jour du paiement de ses loyers ;
- constater que le locataire a payé en règlement de la provision sur charges litigieuse, les sommes de :
- 1 200 euros le 21 janvier 2019,
- 300 euros le 16 janvier 2020,
- 300 euros le 25 février 2020,
- 900 euros le 4 septembre 2020,
- 1 200 euros le 22 septembre 2020, soit la somme cumulée de 3 900 euros.
- dire et juger en conséquence que le locataire est à jour du paiement de la provision sur charges de l'année 2018 à hauteur de 1694,40 euros après calcul du trop-perçu,
- dire et juger que la somme de 2 205,60 euros (3900 ' 1694,40) vient s'imputer sur la provision sur charges de l'année 2019 chiffrée à la somme de 3 600 euros,
- dire et juger que la provision sur charges de l'année 2019 restant due à hauteur de 1 394,40 euros (3600 ' 2205,60) et que la provision sur charges de l'année 2020 à hauteur de 3 600 euros (300 euros x 12 mois), et que la provision sur charges de l'année 2021, 1 500 euros (300 euros x 5 mois) seront déduites, sur la somme de 10 340 euros versée par le locataire au titre de la TVA non déclarée par le bailleur,
- débouter le bailleur de ses demandes de résiliation du bail et de dommages-intérêts ;
- débouter le bailleur de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
- débouter le bailleur de sa demande de majoration de 20 % des sommes dues par le locataire, sur le fondement de l'article 24 du contrat de bail ;
- débouter le bailleur de sa demande au titre de l'article 700 du CPC ;
- débouter le bailleur de sa demande tendant à condamner Maître [E] [G] es- qualité de mandataire judiciaire de la SAS Tuana, aux entiers frais et dépens comprenant le coût des commandements de payer du 17 juillet 2018 ainsi que le coût du commandement de payer du 2 octobre 2018 ;
- laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
La bonne foi du locataire ne peut être questionnée, le paiement du loyer ayant toujours été réalisé. Il ne peut pas être argué d'un refus de paiement des provisions sur charge, alors même que le locataire a toujours payé lesdites provisions jusque décembre 2017 inclus et n'a eu d'autre choix que de suspendre le paiement des charges faute d'obtenir un retour du bailleur sur le mode de fixation de ces dernières.
Elle rappelle qu'en cas de désignation d'un administrateur dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la décision de ne pas continuer le bail de l'immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise en redressement n'appartient qu'à l'administrateur et le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail commercial pour des loyers ou charges antérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
La dette locative n'est pas telle qu'indiquée par le bailleur et la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a écarté toute résiliation du bail commercial, faute de preuve d'un arriéré à la date du commandement, pas plus qu'à la date du jugement.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, aucune pièce n'attestant du préjudice dont souffrirait le bailleur.
Il existe une erreur du bailleur dans le calcul des sommes effectivement dues et la demande de majoration de 20 % des sommes dues par le locataire au bénéfice du bailleur doit être rejetée, la clause de majoration forfaitaire devant s'analyser en une clause abusive, entachée de nullité, laquelle s'analyse de toute façon en clause pénale, qui peut faire l'objet d'une minoration par le juge.
Concernant le dépôt de garantie, elle précise que le bailleur n'a pas à conserver le dépôt de garantie en cas de parfaite exécution du locataire, ce qui justifie le débouté de la demande du bailleur de ce chef.
***
Aucune des parties n'a jugé utile de reprendre de jeu d'écritures postérieurement à l'arrêt de réouverture.
La clôture a été rendue le 12 avril 2022.
À l'audience du 17 mai 2022, le dossier a été mis en délibéré au 29 septembre 2022.
MOTIVATION
Au préalable la cour note qu'invitées à présenter leurs observations sur divers moyens relevés d'office et à modifier leurs prétentions en tenant compte des derniers éléments intervenus dans la procédure collective de la SAS Tuana, malgré une clôture postérieure de plusieurs mois, aucune des parties n'a jugé utile d'actualiser ses écritures et demandes ni n'a modifié la qualité en laquelle elles intervenaient.
Ainsi, au vu du jugement convertissant le redressement judiciaire du 23 septembre 2019 et prononçant la liquidation judiciaire de la société SAS Tuana en date du 21 septembre 2020, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2021, le mandataire judiciaire, Me [G], a vu sa mission prendre fin et ne peut plus valablement présenter des prétentions aux côtés de la société Tuana en cette qualité.
La cour n'est donc pas saisie valablement des prétentions énoncées par ce dernier en cette qualité, demandes qui sont toutes irrecevables.
Aucune écriture au vu des décisions précitées ne pouvaient valablement émaner de la SAS Tuana, en son nom et pour son compte, avec l'assistance de son mandataire judiciaire, puisque cette société se trouve dessaisie de ses droits et actions par la liquidation judiciaire.
Faute d'avoir repris des écritures tenant compte de la liquidation judiciaire et de son nouveau statut, la cour ne peut déduire des écritures soumises le 20 mai 2021, sans les dénaturer, qu'elles seraient prises au titre d'un quelconque droit propre.
En conséquence, les demandes présentées par la SAS Tuana, en liquidation judiciaire, sans indication d'un exercice d'un quelconque droit propre, sont irrecevables.
Cependant, aux termes de l'article L. 622-21-I du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,
2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Aux termes des dispositions de l'article L 622-24 du Code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire.
Si une instance est poursuivie malgré l'arrêt des poursuites individuelles, l'action doit être déclarée irrecevable ou interrompue pour permettre le respect des dispositions précitées, à défaut la décision intervenant dans le cadre de cette procédure serait non avenue.
Il appartient au créancier de justifier donc de la déclaration de créance et de la mise en cause de l'organe de la procédure collective.
Certes le bailleur a mis en cause le mandataire judiciaire à la présente instance et justifie avoir déclaré sa créance.
Bien que son attention ait été attirée par la cour sur l'absence du liquidateur judiciaire à la présente instance, lequel n'est pas spontanément et volontairement intervenu suite à la réouverture des débats, la cour ne peut que constater que l'organe de procédure collective seul habilité à représenter la société SAS Tuana n'est pas présent.
L'instance se trouve dès lors interrompue. Il ne peut donc être statué sur l'ensemble des demandes de M. [Z], faute pour lui de justifier de la mise en cause et/ou d'une reprise d'instance par le liquidateur judiciaire de la société Tuana, nommé par jugement du 15 septembre 2020 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 20 mai 2021.
Les demandes du bailleur ne peuvent donc qu'être réservées, étant rappelé qu'une fois la reprise d'instance valablement mise en 'uvre et constatée, les observations formulées par la cour sur les demandes présentées par le bailleur dans son arrêt de 2021 demeureront d'actualité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par le mandataire judiciaire de la SAS Tuana dans les écritures du 20 mai 2021 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par la société Tuana en son nom personnel dans les écritures du 20 mai 2021 ;
CONSTATE l'absence d'intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SAS Tuana après l'arrêt de réouverture des débats et l'absence de mise en cause par M. [Z] du liquidateur judiciaire de la société Tuana ;
CONSTATE l'interruption de l'instance faute de mise en cause de l'organe de la procédure collective chargé la liquidation judiciaire de la société SAS Tuana ;
RESERVE les demandes de M. [Z] ;
ORDONNE la radiation du rôle de l'affaire laquelle sera rétablie sur justification de l'accomplissement de la diligence (mise en cause ou intervention du liquidateur judiciaire)
RESERVE les dépens.
Le greffierP/Le président
Marlène ToccoNadia Cordier