Texte intégral
N° RG 21/02634 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQQB
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 16 février 2021
RG : 18/02583
[S]
C/
[T]
[D]
S.A.R.L. BIOTEICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mars 2024
APPELANT :
Monsieur [H] [S], né le 8 juillet 1957 à [Localité 4] (Loire), de nationalité française, entrepreneur paysagiste, immatriculé au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 320 588 833, domicilié en cette qualité «[Adresse 5]t », [Localité 3]
Représenté par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
M. [R] [T]
né le 17 Octobre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [E] [D] épouse [T]
née le 03 Juillet 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentés par Me Julien CHAUVIRE de la SELARL ANTELIS CAYRE - CHAUVIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 866
La société BIOTEICH, SARL au capital de 105140 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 443 080 361, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 8], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siege
Représentée par Me Jérôme LETANG de la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 27 Mars 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DE PROCÉDURE
La société Biotech commercialise des licences auprès de paysagistes constructeurs de piscines qui réalisent ensuite des baignades biologiques suivant les normes de construction et le procédé de filtration qui leur a été préalablement communiqué.
Cette société commercialise également des fournitures nécessaires à la réalisation et à l'entretien des baignades naturelles.
Par contrat du 19 janvier 2006, la société Biotech (alors dénommée Obio) a concédé à M. [S], paysagiste, les droits d'utilisation du brevet et de la marque « Biotech » en vue de la réalisation de baignades naturelles pour le département de la Loire pour une durée de cinq ans en contrepartie d'une redevance d'exploitation pour chaque baignade réalisée.
Selon devis accepté du 26 janvier 2007, M. et Mme [T] ont confié à M. [S] la réalisation d'une baignade naturelle comportant une partie en maçonnerie au sein de leur propriété située à [Localité 2] pour un montant de 67 316,86 € TTC.
M. [S] n'a pas souscrit d'assurance décennale.
La réception des travaux est intervenue le 5 juillet 2007.
Par jugement du 2 juillet 2008, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [S]. Puis, par jugement en date du 1er juillet 2009, le même tribunal a arrêté le plan de redressement de l'entreprise.
Se plaignant de dysfonctionnements de leur bassin, M. et Mme [T] ont sollicité par assignation de M. [S] du 25 juillet 2013 puis obtenu par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2013 une mesure d'expertise, confiée à M. [I]. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la société Biotech par ordonnance en date du 5 mars 2015.
M. [I] a déposé son rapport le 31 mars 2016 aux termes duquel il conclut notamment que la reprise de l'étanchéité a été directement prise en charge par l'entreprise [S], qu'en raison du défaut de l'étanchéité de l'ouvrage, l'entreprise [S] était en devoir d'effectuer le suivi des plantations dans l'année suivant la livraison de l'ouvrage du fait de l'injonction de 500 m³ d'eau du réseau d'eau publique et que la prolifération d'algues, la formation de boues et la difficulté pour nettoyer les empierrements des bergers ont rendu le bassin en période chaude impropre à la baignade.
Par acte en date du 12 juillet 2018, les époux [T] ont assigné M. [S] en remboursement de leur bassin et en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par acte en date du 29 octobre 2018, M. [S] a appelé en cause la société Biotech.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
Condamné M. [S] à payer M.et Mme [T] :
La somme de 30 000 € au titre de la diminution de la valeur vénale de l'ouvrage compte tenu de son impropriété à destination de baignade du fait des algues et des boues ;
La somme de 1 000 € correspondant au surcoût de consommation d'eau découlant directement des fuites ;
La somme de 1 210 € HT correspondant au coût du remplacement de la première pompe installée par ses soins, détruite prématurément ;
3 000 € au titre de jouissance pour la période allant de l'année 2014 à l'année 2020
Condamné la société Biotech à garantir M. [S] des sommes qu'il a été condamné à payer à M.et Mme [T] à hauteur de 40 % :
Correspondant à la diminution de la valeur vénale de l'ouvrage, soit à hauteur de 12 000 € ;
Correspondant au préjudice de jouissance, soit à hauteur de 1 200 €.
Condamné M. [S] à payer à M.et Mme [T] la somme de 6 419,74 € en remboursement des frais d'expertise qu'ils ont été dans l'obligation d'exposer ;
Condamné M. [S] à payer à M.et Mme [T] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance et de l'instance de référé qui l'a précédée, avec distraction au profit de Maître Didier Cievet.
Le tribunal a retenu en substance :
Que l'action engagée par les demandeurs est recevable malgré l'absence de déclaration de créance conformément aux dispositions du Code de commerce antérieures à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (article L 626-27 applicable aux plans de redressement en vertu de l'article L 631-19 al. 1er) qui prévoit un droit de poursuite individuelle du créancier n'ayant pas déclaré sa créance, après constat de l'achèvement de l'exécution du plan de redressement.
Que le bassin est un ouvrage présentant des désordres le rendant impropre à sa destination de baignade.
Que le préjudice lié au surcoût de consommation d'eau est estimé par l'expert à 1 000 €.
Que la facture de remplacement de la pompe ne chiffre ce remplacement qu'à la somme de 1 210 € HT.
Que les désordres liés aux algues et aux boues ne peuvent être imputés à un défaut d'entretien des demandeurs dès lors que le bassin a été entièrement vidé et nettoyé en 2014 et 2015 et que la société Paysages & Jardins, s'est vue confier le nettoyage de la piscine à compter du 22 mars 2010.
Que l'expert judiciaire note l'impossibilité de remédier à l'impropriété à destination de baignade de l'ouvrage et évalue en conséquence entre 40 et 60 % la diminution de la valeur vénale de l'ouvrage, mais relève que M. et Mme [T] étaient globalement satisfaits du concept bassin décoratif et plan d'eau paysager.
Que les époux [T] ne produisent aucun élément pour étayer le montant de leur demande au titre de l'indemnité de jouissance de sorte qu'il convient de retenir l'estimation de l'expert, soit 500 € par saison.
Que le point de départ de la prescription quinquennale de l'appel en cause de M. [S] à l'encontre de la société Biotech résulte de la lettre en date du 4 février 2013 qui constitue la première réclamation concernant l'apparition des algues, que son appel en garantie est recevable (la première lettre en date du 13 juillet 2009 ne faisait état que d'un problème de fuites, d'une surconsommation d'eau et de divers autres problèmes ne remettant pas en question la qualité intrinsèque du bassin et/ou de son eau).
Que la société Biotech a eu un rôle actif dans la réalisation de l'ouvrage litigieux (convention d'étude, plans réalisés informatiquement par la société Biotech, plan masse couleur, estimation détaillée des travaux, déclaration de travaux, certificat de conformité) et sa responsabilité est donc établie, notamment concernant l'implantation, mais ne saurait être retenue concernant la surconsommation d'eau et le remplacement de la pompe.
Que la responsabilité de M. [S] reste prépondérante, notamment compte tenu du défaut de brassage et d'écrémage des eaux de surface du fait de la mise hors service du skimmer.
Par déclaration en date du 13 avril 2021, M. [S] a interjeté appel total de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 31 août 2022, M. [S] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu l'article 1103 du Code civil,
Vu l'article 1134 du Code civil (ancien),
Vu l'article 1147 du Code civil (ancien),
Vu l'article 1792 du Code civil,
Réformer et/ou Infirmer en intégralité le jugement entrepris,
En conséquence,
A titre principal,
Rejeter les demandes des Consorts [T] en les déclarant irrecevables en l'absence de déclaration de créance au passif de M. [H] [S] ;
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes des Consorts [T] en les déclarant non fondées et/ou injustifiées ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et Juger les appels en cause formés par M. [H] [S] à l'encontre de la société Biotech et des consorts [T] recevables et bien fondés ;
Condamner la société Biotech et les consorts [T] à relever et garantir M. [H] [S] de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens.
A titre très infiniment subsidiaire,
Ramener les indemnités des époux [T] à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
Condamner les consorts [T] et/ou tout autre succombant à régler à M. [H] [S] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par la SELARL Neo Droit, représentée par Maître Comte, avocat, sur son affirmation de droit en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, M. [S] soutient essentiellement :
Que son appel est recevable et régulier :
Il a déposé, dans le délai prévu à l'article 908 du Code de procédure civile, des conclusions tendant à « réformer en intégralité le jugement entrepris ».
Le dispositif des conclusions doit seulement « énoncer les prétentions » de l'appelant, mais non reprendre les chefs de jugement critiqué.
Que les demandes des époux [T] sont irrecevables en l'absence de déclaration de leur créance au passif de M. [S] dès lors que l'article L622-26 du Code de commerce pris dans sa version en vigueur du 1er janvier 2006 au 15 février 2009 ne mentionne aucun droit de poursuite individuelle en faveur de créanciers qui n'ont pas déclaré.
Que tout au plus, il est indiqué que les créanciers non déclarés pourraient « concourir pour les distributions postérieures à leur demande », mais cela supposerait que les consorts [T] aient encore formé une telle « demande » auprès des organes de la procédure, ce qui n'a jamais été le cas.
Subsidiairement, que la responsabilité de M. [S] ne saurait être retenue au titre des trois désordres en l'absence de désordre ou de faute :
- S'agissant des fuites d'eau au niveau du bassin :
Aucune fuite n'a été constatée par l'expert permettant de justifier la surconsommation d'eau alléguée par les consorts [T], M. [I] ne parlant que des éventuelles fuites liées à la membrane du bassin de filtration.
L'expert ne propose aucun calcul permettant de quantifier son évaluation forfaitaire fixée à 1 000 € en page 65 de son rapport.
En octobre 2010, un mail confirme que M. [S] est venu sur les lieux à la demande des consorts [T] et n'a constaté sur 2 jours aucune fuite particulière, M. [T] n'a jamais contesté cette intervention.
- S'agissant du remplacement de la pompe :
Le fait que le niveau de l'eau ait été placé en dessous des skimmers ne change rien et permet toujours à la pompe de fonctionner puisque le bassin marche avec deux alimentations d'eau selon le système des « vases communicants » reliés par le fond. La pompe est située entre les deux bassins à un niveau inférieur du niveau d'eau, si bien qu'elle est nécessairement alimentée en eau, sauf si les utilisateurs oublient d'ouvrir les vannes situées en amont.
La facture afférente fait référence à un sinistre et non à une faute de M. [S].
- S'agissant de l'impropriété à destination de baignade :
L'analyse d'eau faite par l'expert n'a laissé apparaître aucune matière dangereuse et/ou nocive,
Les baignades naturelles et artificielles publiques ont été créées dans toute la France sous le contrôle de la direction des Affaires Sanitaires et Sociales de l'État.
L'expert s'est basé sur l'avis d'un pharmacien biologiste interviewé dans le cadre d'un magasine dont l'objet est de promouvoir les piscines au chlore traditionnel, à savoir le magazine « Techniques Piscines », qui manque donc d'objectivité.
La température constatée sur place est plus basse et la durée mensuelle de chaleur est beaucoup plus restreinte,
Les murs en pierres entourant le bassin absorbent la chaleur contrairement à un four qui la diffuse et supprime l'« effet four ».
Les premiers problèmes sont apparus dans le temps au fur et à mesure du défaut d'entretien des maîtres de l'ouvrage, alors que cette obligation était rappelée dans le carnet d'entretien remis lors de la réception : contrôle, taille, nettoyage au printemps, en été, en automne et en hiver. Or, selon les conclusions d'appel des consorts [T], ces derniers ne réalisaient qu'un seul entretien par an, au début de l'hiver, et encore « les samedis ou les dimanches de grand soleil ». Par ailleurs, les consorts [T] ne rapportent nullement la preuve par d'éventuelles factures d'artisans que cet entretien aurait été réalisé par des tiers.
o Par la suite, la société Paysages et Jardins d'Eau n'a pas corrigé ce phénomène mais l'a plutôt amplifié.
o Au surplus, à supposer même que les skimmers aient été défectueux, ceux-ci n'ont pas pour office « d'épurer l'eau », contrairement à ce que semble prétendre la société Biotech, car l'eau des skimmers passe directement dans la partie baignade sans passer par la filtration.
o L'expert ne peut, sans se contredire, invoquer un prétendu « défaut de brassage et d'écrémage des eaux » tout en retenant que le système de refoulement de la baignade naturelle était tout à fait conforme.
Que l'appel en garantie de M. [S] à l'encontre de la société Biotech est recevable dès lors que la première réclamation concernant l'apparition des algues remonte au 4 février 2013, point de départ de la prescription quinquennale et que M. [S] a régulièrement appelé en cause la société Biotech en cours d'expertise par acte du 9 décembre 2014.
Que l'entreprise [S] engage la responsabilité de la société Biotech au titre de sa responsabilité contractuelle et non décennale, qu'il n'y a pas eu non plus de vente entre elles.
Que la société Biotech engage sa responsabilité à l'égard de M. [S] au regard du procédé et/ou savoir-faire commercialisé qui ne permettait pas d'assurer une eau propre et de la mauvaise implantation de la baignade réalisée par la société Biotech.
Que n'a été relevé à l'égard de M. [S] que de simples défauts d'exécution ayant entraîné des fuites. Or, la baignade naturelle des époux [T] « impropre à sa destination » en raison d'apparition de boues et d'algues dont M. [S] ne serait être déclaré responsable.
Que les époux [T] ont indéniablement concouru à la réalisation de leur dommage, n'ayant jamais respecté les préconisations du carnet d'entretien.
Que la décote opérée par l'expert est particulièrement excessive puisqu'il n'a jamais été constaté l'apparition d'algues empêchant une utilisation de l'ordre de 40 à 60 % de la baignade naturelle.
Que le préjudice de jouissance fait double emploi avec la « décote » de l'ouvrage.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 octobre 2021, M. [T] et Mme [D] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
A titre principal,
Déclarer caduque l'appel de M. [H] [S],
A titre subsidiaire,
Débouter M. [H] [S] des fins de son appel,
Déclarer M. [R] [T] et Mme [E] [D] recevables et fondés en leur appel incident,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'iI a condamné M. [S] au paiement de 6.419,74 € en remboursement des frais d'expertise qu'iIs ont été dans l'obligation d'exposer,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en date du 16 février 2021 (RG n°18/02583) en ce qu'iI a condamné M. [S] à leur régler la somme de 30.000 € au titre de la diminution de la valeur vénale de l'ouvrage compte tenu de son impropriété à destination de baignade du fait des algues et des boues ; en ce qu'iI a condamné M. [S] à la somme de 1.000 € correspondant au surcoût de consommation d'eau découlant directement des fuites, en ce qu'iI a condamné M. [S] à la somme de 1.210 € HT correspondant au coût du remplacement de la première pompe installée par ses soins, détruite prématurément, en ce qu'il a condamné M. [S] à payer la somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance pour la période allant de l'année 2014 à l'année 2020, l'ensemble de ces quantum ne correspondant pas à ceux sollicités en première instance.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [S] à leur payer la somme qu'iIs lui ont payée pour leur construire une baignade naturelle bénéficiant du brevet Biotech, soit la somme de 67.316,86 €, somme qui sera indexée à la date de son complet paiement par référence à l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01, l'indice de référence étant celui du mois de juillet 2007, date de la mise à disposition de l'ouvrage par référence au dernier indice publié à la date de l'exécution du jugement,
Condamner M. [S] à leur payer la somme de 2.391,33 € correspondant au surcoût de consommation d'eau découlant directement des trois fuites différentes dont s'est trouvé affecté l'ouvrage,
Condamner M. [S] à leur payer la somme de 2.081,04 € correspondant au coût du remplacement de la première pompe installée par ses soins, détruite prématurément par suite de son mode de fonctionnement avec un niveau d'eau devant être maintenu anormalement bas, pour éviter des volumes de fuites d'eau encore plus importantes,
Condamner M. [S] à payer une indemnité de 2.500,00 € par année pour compenser le préjudice de jouissance subi par eux et leur famille entre les saisons 2008 et 2019, pour n'avoir pu utiliser leur piscine comme ils étaient en droit d'escompter pouvoir le faire, soit de 2009 à 2020 une somme de 30.000,00 €, somme devant être actualisée à la date de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner M. [S] au paiement de la somme de 8.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
À l'appui de leurs demandes, M. [T] et Mme [D] soutiennent essentiellement :
Que l'appel interjeté par M. [S] est caduc, le dispositif de ses conclusions ne contient pas le terme « infirmation », l'emploi du terme réformation n'étant pas considéré comme une demande formelle acceptée par la cour d'appel, et que les chefs du jugement dont il demande l'infirmation ne sont pas énoncés dans son dispositif.
Qu'ainsi, l'appel incident de la société Biotech sera irrecevable.
Que les demandes des époux [T] sont recevables à l'encontre de M. [S] puisqu'à la date du 2 juillet 2008, ils n'avaient pas de créance à faire valoir à l'encontre de M. [S].
Que M. [S] est responsable de leur surconsommation d'eau (perte d'eau à hauteur de 1 099 m³ avec un prix de base de 2,37 € le m³ vendu) résultant :
D'une fuite continuelle réparée par M. [S] sous garantie en 2007,
D'une fuite d'eau en 2008 sur le disconnecteur défectueux mis en place par M. [S], remplacé par un plombier local,
D'une fuite principale dont la cause a été détectée à l'occasion des opérations d'expertise, à savoir d'innombrables raccords faits sur la membrane d'étanchéité, repris par M. [S] à ses frais.
Que M. [S] est également responsable de l'usage prématuré de la seconde pompe ayant dû être remplacée en raison d'un remplissage insuffisant du skimmer résultant du maintien volontaire par les époux [T], afin de minimiser le volume des fuites, du niveau bas du bassin.
Que l'ouvrage réalisé par M. [S] est impropre à sa destination, résultant notamment d'une implantation défavorable de contraintes effectives pour maintenir une eau compatible avec la baignade rendant le bassin inexploitable.
Que M. [T] et Mme [D] ont respecté le carnet d'entretien préconisant de couper toutes les plantes aquatiques conservées pendant l'hiver à une hauteur d'environ 5 cm au-dessus du niveau de l'eau, que le soin du nettoyage de la piscine a été confié à une entreprise à compter du 22 mars 2010, que l'analyse de l'eau faite par l'expert est démentie par celle effectuée le 21 juillet 2014 faite par le laboratoire Unilians de Montbrison.
Que l'ensemble de la famille a été privé de l'usage de la piscine écologique depuis l'année 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Biotech demande à la cour d'appel de Lyon de :
Réformant le jugement entrepris en première instance,
Vu les articles L 622-24 et L 622-26 du Code de commerce,
Déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [S] à l'égard de la société Biotech.
Subsidiairement :
Les déclarer non fondées.
Condamner M. [H] [S] à payer à la société Biotech la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel à recouvrer par la SELARL Jérôme Letang ' Maître Jérôme Letang ' avocat sur son affirmation de droit.
À l'appui de ses demandes, la société Biotech soutient essentiellement :
Que l'action accessoire engagée par M. [S] est irrecevable au regard de l'irrecevabilité de l'action des époux [T] :
La créance indemnitaire alléguée par les consorts [T] est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet M. [S] dès lors qu'elle résulte d'un défaut de conformité. Elle aurait donc dû être déclarée au passif de cette entreprise.
S'applique à l'espèce l'article L 622-26 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et non pas l'article L 626-27, dans lequel, contrairement à ce qu'a indiqué la juridiction de première instance, aucune disposition ne prévoit un droit de poursuite individuelle du créancier.
Les époux [T] ne justifient pas qu'à la date de l'introduction de leur action, que le plan de redressement de M. [S] avait été intégralement exécuté.
Que l'action de M. [S] sur la non-conformité alléguée du procédé cédé est prescrite puisque le délai de prescription court à compter de la livraison du bien et non de la découverte de la non-conformité.
Que l'action sur l'erreur de conception alléguée est également prescrite puisque M. [S] pouvait s'interroger sur la responsabilité de la société Biotech dès août 2008 dans le cadre des désordres allégués. Il était en effet averti dès 2008 du problème de présence d'algues et de boues.
Par conséquent, l'action engagée par les consorts [T] à l'encontre de M. [S] est également prescrite.
Qu'il convient de souligner le manque d'objectivité de l'expert, lui-même commercialisateur de piscines dites classiques.
Que la société Biotech n'assumait aucune mission générale de conception vis-à-vis de ses licenciés, son rôle se limitant à la transmission de son savoir-faire.
Qu'elle n'est pas responsable de la prolifération d'algues et de boue dans le bassin dont la cause première est une conséquence des fuites d'eau résultant du manque d'étanchéité du bassin imputable à la mauvaise réalisation de M. [S] : pour réduire les coûts liés à ces apports d'eau neuve, que pour palier aux fuites, les époux [T] ont abaissé le niveau d'eau, laissant les skimmers au-dessus du niveau de l'eau de sorte qu'ils n'écrémaient plus les éléments en surface, les gros éléments tombés au fond de la piscine et ont bouché la pompe de fond, d'où le développement d'algues.
Qu'il n'est pas prouvé, ni techniquement ni scientifiquement, que l'implantation du bassin avait tendance à provoquer une augmentation de la température de l'eau. Qu'au surplus, il ne s'agirait que d'un facteur aggravant d'une faute initiale de M. [S].
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
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MOTIFS
Sur la caducité de l'appel formé par M. [S] :
Par application de l'article 542 Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même Code indique notamment que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties ; elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Doivent être prises en compte les conclusions d'appelant présentées dans le délai prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel reproduit l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, de sorte que M. [S] pouvait demander la réformation du jugement.
En ses premières conclusions régularisées, M. [S] demandait dans le dispositif des conclusions "réformer en totalité" tandis que le dispositif de ses conclusions posterieures demandait "réformer et/ou Infirmer en totalité" .
Contrairement à ce que soutiennent M. [T] et Mme [D], le terme "réformer" par ailleurs conforme aux dispositions de l'article 542, emporte les mêmes effets que le terme "Infirmer", et est donc assimilé à une prétention.
Le dispositif des premières conclusions d'appelant contenant le terme « réformation » et non « infirmation » respecte donc les dispositions du Code de procédure civile.
Par conséquent, la cour a été régulièrement saisie. L'appel formé par M. [S] n'est pas caduc et l'appel incident de la société Biotech n'est pas irrecevable.
Sur la recevabilité des demandes présentées par les époux [T] à l'encontre de M. [S] :
En application des dispositions de l'article L 622-24 du Code de commerce en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009 :
"A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. (...)
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 et les créances alimentaires, sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.(...)."
Selon l' article L622-26 en sa version en vigueur du 01 janvier 2006 au 15 février 2009,
"A défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois précité."
La cour relève en l'espèce que selon leurs conclusions, M. [T] et Mme [D] ont sollicité en référé une expertise au motif non serieusement contestable que M. [S] était débiteur de la garantie décennale des ouvrages et éléments d'équipements réalisés dont les pièces justifiaient l'impropriété à leur destination.
M. [T] et Mme [D] soutiennent qu'ils n'avaient, à la date d'ouverture de la procédure collective dirigée contre M. [S] aucune créance à faire valoir, que seule existait une problématique relative au nettoyage des abords et à la faible épaisseur de planches en bois. Ils n'avaient pas compris l'ampleur du problème qu'ils allaient rencontrer.
Cependant la cour constate en considération des pièces produites que :
Les travaux ont été réceptionnés le 5 juillet 2007 ;
Par lettre du 14 mars 2008, la société de distribution d'eau a alerté les clients d'une sensible augmentation de la consommation d'eau et d'une possible fuite ;
Le 16 mars 2008, M. [T]/Mme [D] ont adressé un courriel à l'artisan faisant état une éventuelle fuite entre le compteur et la maison ;
Par jugement du 2 juillet 2008, a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [S] ;
Le 18 août 2008, M. [T]/Mme [D] ont fait réaliser un constat par Huissier de justice, lequel fait état de deux désordres : « absence de remise en état du chantier après travaux autour du bassin de filtration » et « état des terrasses en bois » ;
Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de l'entreprise de M. [S] ;
Le 13 juillet 2009, les clients ont adressé à M. [S] un courrier dans lequel ils font état d'une réunion avec lui le 11 février 2009, lui demandant une prise de position sur des « points en cours entre [eux] » à savoir notamment la persistance d'une fuite importante provenant de la piscine et impliquant une surconsommation d'eau la première et seconde année depuis la construction de la piscine. Ils mentionnent la perte journalière de 2m³ et 600m³ de surconsommation d'eau la première année malgré promesse de M. [S] de le traiter par le biais de son assurance ;
Par lettre du 29 septembre 2009, M. [T] et Mme [D] relançaient M. [S] indiquant que celui-ci avait annoncé qu'il passerait. La lettre mentionne une fuite toujours importante ;
Selon une analyse de leur consommation d'eau faite par M. [T] et Mme [D] : - de 2003 à 2006 : consommation de 200 m³/an,
- au 13 mars 2008 : consommation quasi multipliée par 3,
Sont ensuite produites des pièces établies en 2012 et 2013, notamment :
devis du 3 décembre 2012 "remise en état du bassin d'agrément" (nettoyage-végétaux, pompage, filtration) émis par Paysages et Jardins d'eau,
écrit du 4 février 2013 de ce paysagiste disant faire l'entretien depuis le 22 mars 2010 et décrivant le caractère vain du nettoyage,
lettre du 18 février 2013 de l'avocat des clients demandant communication de la preuve de l'assurance décennale,
lettre en réponse du 4 mars 2013 du conseil de l'artisan selon laquelle l'assurance décennale n'était pas obligatoire pour une piscine naturelle et d'autre et que la membrane d'étanchéité bénéficiait d'une garantie fournisseur de 10 ans,
lettre du 8 avril 2013 du conseil des clients contestant la non obligation d'assurance décennale et réclamant la facture finale des travaux.
Il est de jurisprudence constante que la date d'exigibilité de la créance est indifférente pour sa qualification d'anterieure ou de posterieure. La date de naissance d'une créance d'indemnité en raison d'une mauvaise execution d'un contrat et notamment en raison de malfaçons, est celle de la date des prestations à l'origine de ces malfaçons.
En l'espèce, la prestation de M. [S] a été entièrement réalisée avant le jugement du 2 juillet 2008 ouvrant la procédure collective puisque la réception des travaux est intervenue le 5 juillet 2007.
De plus à la date du 2 juillet 2008, M. [T] et Mme [S] pouvaient constater les désordres apparus ensuite des prestations réalisées par M. [S].
M. [T] et Mme [D] devaient même si ils déplorent ne pas avoir été avisés par M. [S] de la procédure collective , déclarer leur créance sur la base d'une évaluation tout en disposant de la possibilité de solliciter un relevé de forclusion, ce qu'ils n'indiquent pas avoir fait.
Le premier juge a à tort, considéré que parce que les dispositions de l'article L 631-19 al 1er rendant applicable au redressement judiciaire l'article L 626-27 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 26 juillet 2005 applicable à l'espèce alors que l'article L 627-27 vise les droits du créancier à la suite de la résolution du plan pour inexecution du débiteur, ce que rien n'établit en l'espèce.
Un plan de redressement judiciaire a été arrêté le 1er juillet 2009 suivant jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne.
La présente instance a été initiée le 12 juillet 2018.
La créance invoquée par M. [T] et Mme [D] est inopposable à M. [S].
Les demandes de M. [T] et Mme [D] à son encontre sont irrecevables.
L'action de M. [T] et de Mme [D] a été engagée contre M. [S] lequel a appelé en la cause la société Biotech en relevé et garantie.
En première instance M. [T] et Mme [D] n'ont donc présenté de demandes qu'à l'encontre de M. [S], la société Biotech doit être mise hors de cause. Il ne s'agit pas d'une irrecevabilité des demandes de M. [S] à son encontre.
La cour infirme en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à indemniser M.et Mme [T] et condamné la société Biotech à garantir M. [S].
Sur les mesures et frais accessoires :
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante et condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La cour retient que si M. [T] et Mme [D] sont irrecevables en leurs demandes faute de déclaration de leur créance à la procédure collective de M. [S], celui-ci était tenu de par la loi à souscrire une assurance décennale puisque son activité professionnelle l'amenait à la construction d'ouvrages. Son manquement a privé ses clients de tout recours.
En conséquence, la cour confirme le premier juge ayant condamné M. [S] aux entiers dépens de l'instance avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Didier Cievet et Me Létang y ajoutant que les frais de l'expertise judiciaire sont intégrés aux dépens. La cour rappelle que le juge des référés devant vider sa saisine, la condamnation aux dépens du référé a déjà été prononcée.
La cour condamne aussi pour le même motif, M. [S] aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, la cour confirme également sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [T] et Mme [D] y ajoutant à hauteur d'appel une somme de 1 000 €.
La demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [S] en première instance et à hauteur d'appel ne peut qu'être rejetée.
En équité, M. [S] qui a attrait en la cause la société Biotech est condamné à payer à celle-ci, au titre de l'entière procédure, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [S] à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
L'infirme sur le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [T] et Mme [E] [D] à l'encontre de M. [H] [S],
Met la S.A.R.L. Biotech hors de cause,
Condamne M. [H] [S] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Didier Cievet et de la Selarl Jérôme Létang, Me Létang pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Y ajoutant,
Condamne M.[H] [S] aux dépens à hauteur d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Didier Cievet et de la Selarl Jérôme Létang, Me Létang pour les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [H] [S] à payer à M. [R] [T] et Mme [E] [D] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel,
Condamne M. [H] [S] à payer à la S.A.R.L. Biotech au titre de la première instance et de l'appel la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT