Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMCB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 AVRIL 2016
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21500125
DEMANDEUR A LA REQUÊTE :
Monsieur [S] [X]
Chez M. [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensée d'audience
DÉFENDEUR A LA REQUÊTE :
ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, avocat au barreau de TOULOUSE, non présent, non dispensé.
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Localité 4]
Mme [B] [L] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 25/05/22
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 JUIN 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
M. Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
**
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu l'arrêt n° 372 du 24 février 2021 de la troisième chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier ;
Vu la requête adressée par M. [S] [X] le 11 avril 2022 ;
Vu la convocation régulière des parties pour l'audience du 9 juin 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'oubli dans le dispositif de la décision reconnaissant l'existence d'une faute inexcusable de la précision de la majoration de la rente constitue une omission de statuer qu'il convient de réparer.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Statuant en application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le dispositif de l'arrêt ci-dessus repris et y ajoute la mention suivante : 'fixe au maximum la majoration de la rente que l'assuré percevra de l'organisme de sécurité sociale et ordonne à la caisse de régulariser les droits de l'assuré au titre de cette majoration' ;
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et sur les expéditions de l'arrêt ;
Laisse d'éventuels dépens à la charge du trésor public ;
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment