Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/00682 du 06 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01015 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNGF
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Monsieur [P] [Y]
né le 08 Mai 1971 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 8]
EURL [6]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 20 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
BUILLES Jacques
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 3 mars 2020 à l’encontre de M. [P] [Y] une contrainte, signifiée le 5 mars 2020 au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période d'une régularisation de l'année 2017 et de l'année 2018, du 3ième trimestre 2018, du 1er, 3ième et 4ième trimestre 2019, de. A ce jour, le montant restant dû est de 8887 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mars 2020, M. [P] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal.
Elle a été retenue à l’audience utile du 20 novembre 2023.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, demande au tribunal de :
-valider la contrainte contestée pour un montant ramené à 8887 euros;
-condamner l'opposant au paiement de cette somme
M. [P] [Y] est présent à l'audience
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, M. [P] [Y] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte :
M. [P] [Y] est affilié aux organismes de protections des indépendants depuis le 11 août 2008 en qualité d'artisan.
L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire.
Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité.
M. [P] [Y] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
-à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
-à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès.
L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle.
Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré et qui font l'objet de développement dans les conclusions de l'URSSAF dans des tableaux détaillés pour l'année 2017, 2018 et 2019. Il est observé que l'assiette minimale a été appliquée pour le risque indemnités journalières.
La charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. Il convient en outre de constater que le tribunal n’est saisi d’aucun moyen ou prétention en application de l’article 446-1 du Code de procédure civile et que le montant restant dû à ce jour est calculé sur les propres déclarations de M. [P] [Y], sur l'assiette minimale pour le risque indemnités journalières pour l'année 2017, sur l'assiette minimale pour les risques maladie de l'année 2018 et 2019.
Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation.
Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 8887 euros au titre de la régularisation de l'année 2017 et de l'année 2018, du 3ième trimestre 2018, du 1er, 3ième et 4ième trimestre 2019, et de condamner M. [P] [Y] au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [P] [Y] à la contrainte du 3 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020.
- VALIDE ladite contrainte du 3 mars 2020 signifiée le 5 mars 2020 pour un montant de 8887 euros au titre de la régularisation de l'année 2017 et de l'année 2018, du 3ième trimestre 2018, du 1er, 3ième et 4ième trimestre 2019 et condamne M. [P] [Y] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
- DÉBOUTE M. [P] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ;
- CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
- DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile
LE GREFFIER ,LE PRÉSIDENT,
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