Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01632 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWU2
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSES :
S.A.M.C.V. MATMUT
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
S.A.M.C.V. MACIF
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [J], [V] [A]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
CPAM [Localité 6]-[Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Mme [U] [I]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
M. [H] [A]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Julie PATERNOSTER, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE du 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2002, Madame [U] [I] épouse [A], alors enceinte de six mois, a été victime d’un accident de la circulation et a accouché prématurément de [J], le 19 avril 2002.
[J] a présenté un retard de développement et dans un rapport du 3 juillet 2006, les experts judiciaires ont estimé que les troubles moteurs de [J] étaient en relation directe et certaine avec la prématurité et donc avec l’accident de voiture du 12 avril 2002.
Plusieurs expertises médicales amiables contradictoires entre le Docteur [K], mandaté par la MATMUT, et le Docteur [B], mandaté par la MACIF, se sont tenues.
La dernière, le 19 septembre 2016, a conclu que la consolidation n’était pas acquise et proposait de revoir [J] lors d’un nouvel examen à l’âge de 18 ans, soit en avril 2020.
Par actes du 24 novembre 2024, les assurances MATMUT – assurance de Madame [U] [A], maman de [J], conductrice au moment de l’accident, et la MACIF – assurance de Monsieur [P] [M], conducteur de l’autre véhicule, ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal Madame [J] [A] et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 6]-[Localité 14], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 16 avril 2024.
A cette date, la MATMUT et la MACIF représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, et demandent de
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
Vu les dispositions de l’article R211-34 du Code des Assurances,
- Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluation de l’entier préjudice de Mademoiselle [Z] [A] imputable à l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 12 avril 2002.
- Désigner un Expert spécialisé en neurologie pour diligenter la mesure d’expertise.
- Constater l’offre provisionnelle formulée par la MATMUT à verser à Mademoiselle [J] [A] officialisée par les présentes écritures à hauteur de 5.000 €.
- Débouter Monsieur [H] [A] et Madame [U] [A]-[I] de leur demande provisionnelle.
- Débouter Mademoiselle [J] [A] de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et, à titre subsidiaire, la ramener à de plus justes proportions.
- Dépens comme de droit.
Madame [J] [A] et ses parents, Madame [U] [I] épouse [A] et Monsieur [H] [A], qui interviennent volontairement, représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur conclusions déposées et soutenues à l’audience et demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 834 et suivants du même code,
- DESIGNER un collège d’expert à tout le moins un expert en médecine physique et de réadaptation et un expert ergothérapeute et convoquer Madame [J] [A] à son lieu de vie
- CONDAMNER solidairement la MACIF et la MATMUT à payer à Mme [A] [J] une somme de 5.000 euros de provision à valoir sur son entier préjudice corporel
- CONDAMNER solidairement la MACIF et la MATMUT à payer à Madame [U] [I] et à Monsieur [Y] une somme de 2.500 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral d’accompagnement,
- CONDAMNER solidairement la MACIF et la MATMUT à payer à Madame [A] [J] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Les condamner aux entiers dépens.
La CPAM régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [J] [A] n’a cause d’opposition à la réalisation de cette expertise.
Il résulte des pièces du dossier que les troubles moteurs de Madame [J] [A] sont en relation directe et certaine avec la prématurité et donc avec l’accident de voiture du 12 avril 2002 subi alors qu’elle était dans le ventre de sa mère. Elle bénéficie en application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, d’un droit à obtenir la réparation de son préjudice.
La MATMUT et la MACIF justifient d’un intérêt légitime au vu des éléments médicaux qu’ils produisent, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue du préjudice de Madame [J] [A] qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Les parties sont en désaccord sur la spécialité du médecin qu’il convient de désigner.
Les demanderesses considèrent que seule la désignation d’un médecin spécialisé en neurologie pourra mener à bien l’expertise tandis que les défendeurs estiment qu’il convient de désigner un collège d’expert ou un expert en médecine physique et de réadaptation et un expert ergothérapeute.
Un médecin spécialisé en médecine de réadaptation sera désigné pour présider un collège d’experts qu’il choisira. Il pourra ainsi choisir, si nécessaire un sapiteur en la personne d’un médecin neurologue et/ou un sapiteur ergothérapeute s’il l’estime nécessaire.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de l’intéressé a été évalué par les docteurs [K] et [B] qui ont examiné Madame [J] [A] suivant rapport du 26 octobre 2016 (pièce demandeurs n°1), et qui ont estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par Madame [J] [A] à la suite de l’accident, compte tenu des sommes pouvant être allouées à l’intéressé et des provisions de 165.300 euros d’ores et déjà versées, il convient d’allouer à la victime une provision complémentaire non sérieusement contestable de 5000 euros, qui sera supportée par la MACIF et la MATMUT, dès lors que celles-ci offrent de verser cette provision.
Madame [U] [I] épouse [A] et Monsieur [H] [A], sollicitent une provision de 2.500 euros chacun à valoir sur leur préjudice moral d’accompagnement, souffrant de voir leur fille handicapée depuis 22 ans.
Les assurances MATMUT et MACIF estiment que leur demande reconventionnelle ne pourra qu’être rejetée, ne s’agissant pas des défendeurs originaires.
L’article 64 du Code de Procédure Civile dispose que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Il convient de rappeler que l’intervenant volontaire, comme les autres parties, peut formuler des demandes reconventionnelles ayant un lien suffisant avec la demande originaire. En l’espèce, Madame [U] [I] épouse [A] et Monsieur [H] [A], victimes indirectes, interviennent volontairement et sollicitent une provision à valoir sur leur préjudice moral d’accompagnement.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, des rapport d’expertise médicale des provisions de 1500 euros chacune déjà versées, il convient d’allouer à Madame [U] [I] épouse [A] et Monsieur [H] [A] une provision complémentaire non sérieusement contestable de 1500 euros chacun, qui sera supportée par la MACIF et la MATMUT.
Sur les autres demandes
La MACIF et la MATMUT à la demande desquelles est ordonnée la mesure d’expertise, en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
Les défendeurs seront donc déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
[O] [R]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI
lequel s’adjoindra, pour composer un collège d’experts un médecin neurologue s’il l’estime nécessaire et/ou un ergothérapeute, et si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec pour mission de :
- Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, les différentes expertises et tout autre document utile à l’expertise,
- Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu ou les lieux du déroulement de l’expertise, se déplacer sur le lieu de vie habituel et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal,
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; Fournir le maximum d’informations sur son mode de vie, sur ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité
temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
- Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques psychiques ou morales liées à l’accident et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 juin 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
Condamnons in solidum la MACIF et la MATMUT à payer à Madame [J] [A] une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son préjudice corporel,
Condamnons in solidum la MACIF et la MATMUT à payer à Madame [U] [I] épouse [A] une somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur son préjudice moral,
Condamnons in solidum la MACIF et la MATMUT à payer à Monsieur [H] [A] une somme provisionnelle de 1500 euros à valoir sur son préjudice moral,
Rejetons la demande de Madame [J] [A], Madame [U] [I] épouse [A] et Monsieur [H] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 14],
Laissons à la MATMUT et à la MACIF la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE