Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JUIN 2024
N° RG 22/01691 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VG7I
AFFAIRE :
[N] [F] [O]
C/
S.A.S.U. [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : AD
N° RG : 21/00278
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laetitia BRAHAMI
Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [F] [O]
née le 25 Décembre 1989 à [Localité 4] (CONGO)
de nationalité Congolaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S.U. [Localité 5]
N° SIRET : 501 639 512 00026
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Monique BRANQUART-CHASTANIER de la SCP SCP BRANQUART-CHASTANIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0271
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
En présence de : Madame Juline OLIVEIRA, greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [N] [F] [O] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 18 janvier 2020, avec reprise d'ancienneté au 18 décembre 2019, en qualité d'agent de service hôtelier (ASH), par la société par actions simplifiées [Localité 5] (ci-après « DOMUS VI »), qui est spécialisée dans l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective unique du 18 avril 2002 et de l'annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'aide-soignante service hôtelier, statut employé.
Convoquée le 10 février 2021 à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un éventuel licenciement, fixé au 25 février suivant et reporté au 9 mars 2021, Mme [O] a été licenciée par courrier du 18 mars 2021 énonçant une faute grave.
Mme [O] a saisi, le 13 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en vue d'obtenir d'une part, la requalification de son licenciement, à titre principal, en un licenciement nul car discriminatoire, et, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, les indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 20 avril 2022 et notifié le 5 mai 2022, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [O] est justifié ;
Déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société DOMUS IV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de Mme [O] les dépens éventuels.
Le 25 mai 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2023, Mme [O] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
En conséquence
Condamner la société DOMUS IV à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
1.570,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
157 euros au titre des congés payés incidents ;
621,49 euros à titre de d'indemnité légale de licenciement ;
9.420,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
Subsidiairement, la somme de 3.140,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5.000 euros à titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Ordonner à la société de remettre à Mme [O] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et d'un solde de tout compte conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
Condamner la société aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution du jugement que pourrait avoir à engager Mme [O] dans le cadre de la présente instance.
Juger que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
Débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2023, la société DOMUS IV demande à la cour de :
Recevoir la société en ses écritures, les juger fondées et y faire droit,
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes,
Confirmer ce jugement en totalité,
Débouter Mme [O] en toutes ses demandes, fins et prétentions
Juger que le licenciement de Mme [O] prononcé le 18 mars 2021 repose sur une faute grave, et, à défaut, juger que le licenciement prononcé repose sur une cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
Condamner Mme [O] à verser à la société au titre des frais exposés devant la cour, une somme de 2000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Mme [O] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 10 janvier 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 25 mars 2024.
MOTIFS
Selon le 3ème alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour relève que, ni dans le dispositif ni dans la partie « discussion » de ses écritures, la salariée ne sollicite, comme devant les premiers juges, la nullité de son licenciement en raison d'une discrimination liée à son retour de congé maternité.
En l'espèce, faute pour la salariée de solliciter explicitement dans le dispositif de ses conclusions la nullité du licenciement fondée sur une discrimination liée à son retour de congé maternité, la cour n'en est pas saisie, et il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle nullité du licenciement de ce motif.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Madame,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 février 2021, vous avez été convoquée à un entretien préalable fixé au 25 février 2021 à 16 heures, auquel vous ne vous êtes présentée à la suite de votre absence pour enfant malade.
Nous avons donc réitéré notre convocation en date du 2 mars 2021, pour un entretien préalable fixé au 9 mars 2021 à 17 heures, auquel vous vous êtes présentée non accompagnée.
A titre liminaire, vous exercez les fonctions d'Agent de Service Hôtelier Faisant Fonction d'Aide-Soignante au sein de la Résidence [6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 janvier 2020.
Lors de cet entretien, les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Aussi, nous vous informons avoir pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien précité, à savoir :
En votre qualité d'Agent de Service Hôtelier Faisant Fonction d'Aide-Soignante, et comme rappelé aux termes de la fiche de poste annexé à votre contrat de travail lors de votre embauche, vos missions consistent principalement à accompagner la personne âgée dans l'accomplissement des gestes de la vie quotidienne, quel que soit son niveau d'autonomie.
Vous contribuez ainsi à une prise en charge globale des personnes en liaison avec les autres intervenants au sein d'une équipe pluridisciplinaire et dispensez des soins visant à répondre aux besoins d'entretien et de continuité de la vie de l'être humain et à compenser partiellement un manque ou une diminution d'autonomie de la personne.
Or, nous avons récemment eu à déplorer de graves manquements dans votre comportement au sein de l'équipe pluridisciplinaire, pour le moins incompatibles avec vos fonctions. En effet, le 8 février 2021 à 19 heures 40, vous avez agressé verbalement une de vos collègues soignantes affectée à votre étage et avez failli la frapper. Deux autres salariées ont dû s'interposer.
En effet, lors d'un accrochage avec votre collègue, vous avez contacté une de vos collègues infirmière, afin que celle- ci monte vous voir. Vous avez répété à plusieurs reprises « sinon je vais la tuer ». Lorsque l'infirmière arrive au 3e étage, elle surprend une conversation assez violente avec votre collègue, laquelle vous dit « tu es mal élevée ».
Vous répliquez alors « quoi ' moi je suis mal élevée ' Je vais te niquer ta race », en levant la main en direction de cette collègue. L'infirmière présente a dû s'interposer. Une résidente, assez affolée par les hurlements provenant du couloir, est sortie de sa chambre peu rassurée. Or, nous vous rappelons, comme il est indiqué sur la fiche de poste annexée à votre contrat de travail, que l'une de vos principales missions est d'écouter les résidents et exprimer une réponse adaptée et appropriée, notamment en veillant au bien-être et à la sécurité de nos résidents.
Vous n'êtes pas sans savoir que nos résidents sont des personnes dépendantes et fragiles, et qu'ils peuvent rapidement être affectés par des situations inhabituelles notamment violentes verbalement ou physiquement. Les propos irrespectueux que vous avez eu dans l'exécution de vos missions et la colère dont vous avez fait preuve envers votre collègue pourraient avoir des conséquences réelles sur le bien-être de cette résidente. Un tel comportement n'est pas acceptable, d'autant qu'il n'est manifestement pas isolé.
En effet, le 17 février 2021, l'Infirmière Coordinatrice nous a averti de vos difficultés de communication régulières avec vos collègues. Nous avons pu constater une certaine insolence envers votre responsable hiérarchique et Vos collègues, avec lesquels vous ne communiquez que rarement, et dans la majeure partie des cas, de façon très agressive.
Nous relevons régulièrement une altitude peu adaptée y compris en présence de votre hiérarchie :
Par exemple, il est régulièrement constaté que vous employez des grossièretés lors de vos échanges avec votre responsable ou vos binômes. Toujours dans la même dynamique, le 2 mars 2021 à 09 heures 20, alors que vous vous rendiez en salle de pause, vous avez bousculé la même collègue que lors de votre accrochage début février 2021. Il va de soi qu'en tant que membre de l'équipe, vous êtes tenue de respecter, d'une manière générale, les autres personnes présentes sur la résidence et particulièrement vos collègues de travail, autant dans le geste que dans la parole.
En tout état de cause, votre réflexion à l'égard de votre collègue ne trouve aucune justification. Ce type de propos est tout simplement inacceptable dans vos relations de travail, envers vos collègues, votre Direction ou tout résident et membre de sa famille. Il est primordial de conserver des relations cordiales et respectueuses dans le cadre professionnel, et de maîtriser ses variations émotionnelles, afin de maîtriser tout débordement et de conserver une image positive de la Résidence et de ses équipes. Si nous comprenons que vous puissiez vouloir exprimer un désaccord, nous vous rappelons que vous êtes tenue de le faire de manière calme, constructive et dans le respect de chacun.
Une fois encore, vous déconsidérez vos collègues et décrédibilisez la résidence auprès des résidents. Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, qui nuit profondément à l'image de la Résidence, à la qualité de service et de prise en charge que nos résidents sont légitimement en droit d'attendre de notre part ainsi qu'à la stabilité de l'équipe.
Par ailleurs, nous avons constatés que vous aviez été absente de votre poste de travail le 9 janvier et le 20 février 2021 sans qu'aucun justificatif valable ne soit apporté. Or, vous n'êtes pas sans ignorer que votre absence, compte-tenu de vos fonctions d'Agent de Service Hôtelier Faisant Fonction d'Aide-Soignante, a causé un préjudice à notre société, du fait notamment de la désorganisation qui en a découlé et a altéré par voie de conséquence la qualité des services que nous nous devons de proposer à notre clientèle.
Par ailleurs, cela nous a contraints à rechercher des palliatifs pour assurer la continuité de la tâche qui vous était originellement confiée pendant toute la durée de votre absence. Nous ne pouvons admettre le surcroît de travail pour le restant de l'équipe engendré par votre absence. II naît de l'ensemble de ces faits, que vos agissements contreviennent à vos obligations professionnelles et déontologiques les plus élémentaires qui devraient être les vôtres en votre qualité d'Aide-Soignante, lesquelles consistent notamment à travailler de concert avec l'équipe pluridisciplinaire auprès de nos résidents.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, nous considérons que votre comportement s'analyse en une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans notre établissement.
En conséquence de quoi nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, cette mesure de licenciement pour faute grave. ».
Mme [O] soutient que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement sont infondés. Elle fait valoir que la matérialité de ceux-ci n'est pas établie.
La société fait valoir rapporter la preuve des faits reprochés et conteste avoir été alertée de difficultés relationnelles qu'aurait rencontrées la salariée avec ses collègues.
En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié.
La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque.
Sur le comportement agressif de Mme [O] à l'égard de sa collègue.
En l'espèce, la société produit aux débats (pièce n°7) l'attestation de Mme [I], infirmière indiquant avoir été appelée par téléphone par la salariée en raison d'une altercation entre elle-même et une soignante, Mme [O] lui indiquant « sinon je vais la tuer » et avoir assisté à un échange verbal entre les deux salariées au terme duquel Mme [O] répliquait à sa collègue : « quoi moi je suis mal élevée, je vais te niquer ta race ». Mme [I] ajoute que la salariée s'est mise à lever la main vers sa collègue sans l'atteindre grâce à sa propre interposition entre les deux salariées.
Mme [C], aide-soignante, intervenue le 8 février 2011 avec Mme [I] pour interrompre l'altercation entre les deux salariées confirme la scène, (pièce n° 8 de la société intimée) en précisant qu'après avoir insulté sa collègue, Mme [O], s'est dirigée vers celle-ci, de manière colérique pour en venir aux mains.
Contrairement à ce qui est soutenu par la salariée les deux attestations produites sont conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Ces deux témoignages sont précis et concordants, peu important que la salariée elle-même, ait alerté Mme [I] de l'altercation qu'elle avait avec sa collègue.
Par ailleurs, nonobstant la qualité de salariée de leurs auteurs, aucun élément objectif ne permet d'en suspecter la sincérité.
Les faits sont établis.
Sur l'absence injustifiée.
La société qui reproche à la salariée deux absences, les 9 janvier et 20 février 2021 sans aucune justification, établit la seule absence injustifiée de Mme [O] le 20 février 2021 par la communication aux débats ( pièce n° 3) d'une lettre recommandée ayant été adressée par la société à la salariée le 8 mars 2021, courrier selon lequel cette dernière a été mise en demeure de justifier son absence pour cette date.
La salariée ne fait aucune observation de ce chef.
L'absence injustifiée de la salariée le 20 février 2021 est établie.
Même en l'absence d'antécédents disciplinaires, les faits ainsi établis constituent une violation par la salariée de ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle rendait immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise.
En conséquence, le licenciement reposant sur une faute grave, la salariée sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur le licenciement vexatoire :
Indépendamment du rejet de ses demandes au titre du bien fondé du licenciement, Mme [O] ne justifie pas de circonstances entourant son licenciement qui soient de nature brutale ou vexatoire. Le déroulement de la procédure apparaît conforme aux dispositions légales. Par ailleurs, les motifs du licenciement ont été retenus comme fondés.
Mme [O] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 20 avril 2022, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [N] [O] aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,