Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18817 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/00824
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [R] [W] épouse [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain PIERI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2199
à
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-512397 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris)
Représenté par Me Aliénor MAGNERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P441
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Février 2024 :
Suivant acte sous seing privé du 14 août 2006, M. [Z] a donné à bail à M. [E] un appartement meublé situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Ce bail a été cédé à Mme [W] épouse [C] le 30 janvier 2012.
Le 30 mai 2022, cette dernière a fait délivrer un congé à son locataire.
Le 22 novembre 2022, elle a fait assigner celui-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté la nullité du congé, débouté Mme [W] de ses demandes subséquentes et condamné cette dernière à payer à M. [E] les sommes de 24 522 euros et de 2 000 euros de dommages et intérêts respectivement en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral, outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 novembre 2023, Mme [W] a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 11 décembre 2023 dont elle a soutenu oralement les termes à l'audience, elle a saisi le délégué du premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle forme subsidiairement une demande d'aménagement de celle-ci et demande à être autorisée à consigner 27 252 euros. Elle demande également la condamnation de M. [E] à lui payer 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, sur la recevabilité, elle fait valoir qu'en première instance elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire en demandant que celle-ci soit écartée. Concernant les moyens de réformation ou d'annulation du jugement, elle indique que le premier juge a commis une erreur manifeste de lecture de l'article 4 du décret du 30 janvier 2022 posant les conditions de dimension du logement décent en considérant que le fait que le premier critère n'était pas rempli suffisait à caractériser l'indécence alors que deux critères alternatifs existent et que le respect du second était avéré. Elle ajoute que le principe et le quantum des préjudices ne sont pas motivés ni prouvés. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle se prévaut de l'insolvabilité de son locataire qui ne perçoit que l'allocation adulte handicapé, prestation qui n'est pas saisissable, et du risque subséquent de défaut de restitution des sommes versées par elle en cas d'infirmation.
En réponse, par conclusions auxquelles il se rapporte oralement à l'audience, M. [E] demande au délégué du premier président de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W] :
- condamner Mme [W] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son logement fait moins de 9 mètres carrés en sorte que l'indécence est caractérisée sans que le premier juge n'ait eu à vérifier d'autres conditions et ce d'autant que l'article 40-3 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire de Paris, applicable en l'espèce, fait de cette condition de surface une condition strictement nécessaire. Il ajoute que la décision est suffisamment motivée sur les préjudices et les montants retenus. Concernant les conditions manifestement excessives, il fait valoir que son insolvabilité n'est pas établie dans la mesure où il a toujours réglé son loyer et qu'aucun élément supplémentaire n'est produit aux débats. Il ajoute que la demanderesse n'apporte aucun élément sur sa propre situation financière.
SUR CE,
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la décision contestée est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Mme [W] a demandé en première instance à ce qu'elle soit écartée ou, subsidiairement, à être autorisée à consigner.
Ainsi, au cas présent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est recevable sans qu'il lui soit nécessaire d'établir un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il lui appartient dès lors de démontrer uniquement que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont elle a fait appel, ces deux conditions étant cumulatives.
Le moyen sérieux de réformation, au sens de l'article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au délégué du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
En outre, l'article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé de délivrer un logement décent et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
Selon le décret du 30 janvier 2002, le logement doit disposer au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, en bon état d'usage et de réparation.
Le décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent prévoit en son article 4 que les locaux doivent disposer au moins d'une pièce principale ayant :
- soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres,
- soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes,
la surface et le volume habitables étant déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Il s'agit donc de deux conditions alternatives.
Cependant, l'article 40-3 de l'arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris prévoit dans sa partie relative aux règles d'habitabilité, s'agissant de la superficie des pièces :
L'une au moins des pièces principales de logement doit avoir une surface au sens du décret du 14 juin 1969 supérieure à neuf mètres carrés.
Si les dispositions d'un règlement sanitaire départemental non abrogées sont plus rigoureuses que celles du décret du 30 janvier 2002 s'agissant des modalités de calcul de la surface habitable, et ne sont pas incompatibles avec celui-ci, elles doivent recevoir application (3ème Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n°14-22754, Bull. 2015, III, n° 135, 3e Civ., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-11.132, 17-14.090, Bull. 2018, III, n° 48) ; la norme spéciale doit en l'espèce l'emporter sur la norme plus générale.
Enfin, s'agissant de la charge de la preuve, il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré de son obligation de décence.
En l'espèce, il ne ressort pas des textes précités que les dispositions du règlement sanitaire départemental de Paris précité ont été abrogées par le décret de 2002, que ce soit explicitement ou implicitement. En effet, ces dispositions sont certes plus rigoureuses que celles du décret de 2002 mais ne sont pas incompatibles avec celui-ci.
Dès lors, alors qu'il n'est pas contesté que les lieux loués ont une surface inférieure à 9 mètres carrés, le seul fait que le premier juge n'a pas vérifié que la seconde condition alternative de décence prévue par le décret du 30 janvier 2002 tenant au volume n'était pas remplie, ce que la bailleresse n'offrait d'ailleurs pas de prouver, ne suffit pas, à ce stade, à caractériser un moyen sérieux d'infirmation.
Par ailleurs, si, comme le souligne la demanderesse, le logement loué n'était pas inhabitable, le premier juge n'a pas alloué de dommages et intérêts à hauteur du montant total des loyers en sorte que le moyen tiré du fait que seule l'inhabitabilité justifie une restitution des loyers ne présente pas davantage, à ce stade, de caractère sérieux. Pour le surplus, si la cour devra examiner au fond les contestations de la bailleresse sur ce point, la décision est motivée tant sur l'existence des deux préjudices retenus consécutifs à des manquements, que le premier juge caractérise, que sur les montants alloués.
Dès lors, Mme [W] ne fait pas valoir, à ce stade, de moyen présentant des chances suffisamment raisonnables de succès. Ainsi, une des conditions cumulatives exigées n'est pas caractérisée en sorte qu'il convient de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence de conditions manifestement excessives.
Sur la consignation
En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En application de l'article 523 du même code, les demandes relatives à l'application de cet article sont portées, en cas d'appel, devant le premier président statuant en référé.
La possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégué du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d'infirmation. Elle n'est pas subordonnée à la condition que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
En l'espèce, les condamnations ne portent pas sur des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions.
Par ailleurs, compte tenu du montant alloué par le jugement et du risque de non-restitution des sommes qui seraient versées dans le cadre de son exécution, dans la mesure où le défendeur ne perçoit que l'allocation adulte handicapé qui n'est pas saisissable, le principe d'une consignation partielle doit être retenu pour éviter des difficultés en cas de réformation sur le quantum de l'indemnisation. Dans ces conditions, Mme [W] sera autorisée à consigner à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 15 000 euros et devra exécuter le surplus des causes de la décision.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par Mme [W], partie essentiellement perdante.
Elle sera également condamnée à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [W] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [W] ;
Autorisons Mme [W] à consigner la somme de 15 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que M. [E] peut poursuivre l'exécution provisoire du surplus des causes du jugement du 17 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection de Paris ou de la totalité de ses causes à défaut de consignation dans le délai prescrit ;
Condamnons Mme [W] à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [W] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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