Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Mars 2023
N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F4KE
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Arrêt rendu le vingt deux Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 22/00363)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [E], agriculteur
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie GIRAUD de la SCP GIRAUD-NURY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008105 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me [K] [P]
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le n° 834 285 744 00019
[Adresse 4]
[Localité 1]
agissant ès qualité liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [E], agriculteur, demeurant [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de MOULINS en date du 15 septembre 2022.
Représentant : la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
notif parties + MP
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 25 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF et Madame DUFAYET, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 29 novembre 2022, et ses conclusions écrites du 1er décembre 2022, reçues au greffe de la troisième chambre civile et commerciale le même jour et communiquées le même jour par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Moulins, statuant sur assignation de la Mutualité Sociale Agricole d'Auvergne, a ouvert une mesure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [K] [E], exploitant agricole, domicilié [Adresse 5].
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d'observation au 11 novembre 2022 afin de permettre à M. [E] d'organiser la poursuite de son activité dans des conditions lui permettant de faire face aux charges d'un plan de redressement ou d'organiser la cessation de son activité dans des conditions adaptées.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Moulins a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire considérant :
-que M. [E] avait dû faire face à une situation personnelle très difficile mais n'avait pas été en mesure de communiquer pendant la période d'observation des éléments comptables chiffrés et objectifs ;
-que le solde bancaire de 14.030,70 euros ne permettait pas d'avoir une vision exacte de la situation de l'exploitation et se trouvait déjà largement amputé par les factures « en cours » ou en retard d'un montant global de 5.000 euros ;
-que le montant des primes de fin d'année était encore indéterminé ;
-que le compte prévisionnel d'exploitation fourni était établi sur les simples déclarations de M. [E] qui ne parvenait pas à retirer de son activité une rémunération personnelle ;
-que le passif déclaré s'élevait à 115.874,92 euros, soit 12 fois le résultat d'exercice déterminé par M. [E] sans aucune justification.
La SELARL MJ de l'Allier prise en la personne de Me [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [E] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées le 8 décembre 2022, M. [E] demande à la cour :
-de le déclarer recevable en son appel ;
-de lui donner acte qu'il ne maintient plus ses demandes au titre du redressement judiciaire avec poursuite d'activité ;
-de statuer ce que de droit sur l'appel incident de la SELARL MJ de l'Allier ;
-de débouter la SELARL MJ de l'Allier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [E] rappelle qu'il a produit tous les éléments de nature à justifier de la possibilité d'une poursuite d'activité. Cependant son état de santé s'étant fortement altéré il se trouve désormais dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation et s'en remet donc à droit sur le prononcé de la liquidation judiciaire.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 17 novembre 2022, la SELARL MJ de l'Allier, prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
-dit qu'en application des dispositions de l'article L641-10 et R641-18 du code de commerce et au regard de l'activité agricole en cause, Monsieur [K] [E] sera autorisé à poursuivre son activité pendant une durée de 6 mois ;
statuant à nouveau,
-de dire que la situation de monsieur [K] [E] permet de caractériser un redressement manifestement impossible ;
-d'ordonner la conversion de la procédure de redressement ouverte à l'égard de monsieur [K] [E] par le jugement du 1er Avril 2021, en mesure de liquidation judiciaire ;
-de dire qu'en application des dispositions de l'Article L641-10 et R.641-18 du code de commerce et au regard de l'activité agricole en cause, monsieur [K] [E] sera autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 11 Novembre 2022 ;
-de la désigner en qualité de liquidateur ;
-de désigner madame [C] [B] en qualité de juge commissaire et monsieur [O] [L] en qualité de juge commissaire suppléant ;
-de rappeler que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée et que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
-d'ordonner les mesures de publicité prescrites par les dispositions de l'article R.621-8 du code de commerce et les notifications et significations prescrites par les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;
-de débouter monsieur [K] [E] de l'ensemble de ses conclusions, demandes, fins et prétentions ;
- de condamner monsieur [K] [E] à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
-de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Suivant réquisitions du 1er décembre 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
Motivation :
Aux termes des dispositions de l'article L631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
En l'espèce, M. [E] indique aujourd'hui que son état de santé ne lui permettra pas de continuer l'exploitation et confirme par une note en délibéré qu'il entend cesser son activité du fait de son état de santé. Aux termes du dispositif de ses conclusions, il indique ne plus maintenir ses demandes au titre du redressement judiciaire.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le redressement de M. [E] est manifestement impossible et qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M. [E].
Au regard des observations du mandataire et en application des dispositions R.641-18 du code de commerce et au regard de l'activité agricole en cause, Monsieur [K] [E] sera autorisé à poursuivre son activité jusqu'au 11 Novembre 2022.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L'équité commande de rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement critiqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a autorisé la poursuite d'activité pour une période de 6 mois.
Statuant à nouveau :
Autorise M. [E] à poursuivre son activité jusqu'au 11 novembre 2022 ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de Moulins pour le suivi de la procédure de redressement judiciaire ;
Déboute la SELARL MJ de l'Allier prise en la personne de Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de M. [K] [E] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le greffier, La présidente,
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