Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00161 - N° Portalis DB22-W-B7H-REPK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [5] DEVENU [6]
- CPAM DES ARDENNES
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 27 JUIN 2024
N° RG 23/00161 - N° Portalis DB22-W-B7H-REPK
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] DEVENU [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Camille KIRSZENBERG, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente
Monsieur [D] [P], Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
M. [H] [V], Représentant des salariés
Madame Laura CARBONI, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2024.
Pôle social - N° RG 23/00161 - N° Portalis DB22-W-B7H-REPK
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 20 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Ardennes a attribué à monsieur [K] [L], salarié ou ancien salarié de la société S.A.S [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 26 %, suite à un accident du travail du 19 décembre 2020.
Par courrier en date du 08 août 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Lors de sa séance du 05 octobre 2022, la CMRA a ramené le taux d’IPP à 15 %.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 09 février 2023, la société S.A.S [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie.
Par ordonnance avant dire droit en date du 02 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties confiée à l’expert madame [C] [G], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 21 mars 2022 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [K] [L], qui demeurera opposable à la société S.A.S [5], par suite de l’accident du travail survenu le 19 décembre 2020.
L’expert a déposé son rapport le 10 avril 2024, qui a été notifié aux parties par les soins du greffe, par lettres recommandées datées du même jour. L’expert conclut qu’un taux de 26 % apparaît justifié.
L’affaire été rappelée à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l’ordonnance du 02 février 2024.
À cette audience, la société [5], devenue [6], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de réévaluer le taux d’IPP attribué à son salarié à 6 %.
La société fait valoir que l’ensemble des éléments transmis ne permettent pas de justifier pleinement le taux médical de 23 % attribué. Se basant sur les observations de son médecin-mandaté, elle expose que le rapport d’expertise est entaché d’incohérences et ne fait référence qu’au rapport d’évaluation des séquelles alors que l’expert se doit de se baser sur l’ensemble des éléments médicaux. Elle relève une incohérence quant à la description des lésions eu égard au certificat médical initial, notamment concernant la prise en crochet, à laquelle l’attribution d’un taux de 3,5 / 70 revient à 70 % d’invalidité. Sur le taux socio- professionnel de 3 %, elle souligne qu’il n’était pas attribué initialement.
En défense, la CPAM des Ardennes est dispensée de comparution. Elle a adressé ses conclusions après expertise, sollicitant du tribunal :
- d’entériner le rapport médical de [C] [G] ;
- de dire et juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [K] [L] suite à l’accident du travail consolidé le 21 mars 2022, doit être fixé à 26 % dont 3 % pour le taux socio-professionnel ;
- de condamner la société à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société aux entiers dépens de l’instance.
La caisse considère que son médecin conseil a évalué le taux d’IPP de monsieur [K] [L] conformément au barème indicatif d’invalidité. Elle souligne que le taux a été ramené à 15% par la CMRA. Elle fait valoir que la société demanderesse n’apporte à sa contestation aucun élément nouveau pouvant remettre en cause le taux attribué par le médecin conseil, confirmé par l’expert.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le taux d’incapacité fonctionnelle de monsieur [L] :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, par décision datée du 20 juin 2022, la caisse a attribué à monsieur [L] un taux d’IPP de 26 % à compter du 22 mars 2022, pour une “main droite dominante non fonctionnelle”.
Le barème indicatif d'invalidité AT/MP (Annexe 1) indique dans son paragraphe consacré à la main les éléments suivants :
L'examen soigné et complet d'une main doit comporter d'abord un bilan des lésions anatomiques (amputation, atteinte motrice, atteinte sensitive, anesthésie, douleurs).
L'addition des invalidités partielles ne suffit pas à établir l'invalidité globale de la main.
Une correction doit être effectuée grâce à une étude dynamique fonctionnelle. En effet, la main n'est pas seulement un segment de membre, lui-même additionné de segments digitaux, mais un organe global unique, organe de la préhension et du tact.
Cette étude dynamique se fait par un bilan de la valeur des diverses prises : pinces, empaumement, crochet.
(...)
Epreuve fonctionnelle.
Pour chaque épreuve, proportionner la cote accordée à l'aisance, à la force et à la finesse de la prise.
Pour évaluer la force, tirer sur l'anse de l'objet.
Additionner les 7 cotes accordées (une seule par épreuve) ; une main normale sera équivalente à 70 (1). Le total donnera la valeur fonctionnelle de la main.
NORMALE
INTERMEDIAIRE
NULLE
Pince unguéale (ramassage d'une allumette ou d'une épingle)
3,5
1,5
0
Pince pulpo-pulpaire (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince pulpo-latérale (plaquette de plastique)
10,5
7 à 3,5
0
Pince tripode (haut de la boîte cylindrique, manche d'outil, pinceau)
10,5
7 à 3,5
0
Empaumement (boîte de conserves, manche, pinceau)
21
14/7/3,5
Crochet (poignée)
7
3,5
0
Prise sphérique (haut de la boîte cylindrique)
7
3,5
0
Total
70
(1) Les chiffres figurant dans ce tableau ont été obtenus à partir d'une estimation sur 100 de la valeur d'une main normale, multipliée par le coefficient 0,7 puisque l'incapacité totale de de la main représente un total de 70 %.
Au paragraphe 1.2.2 intitulé Atteintes des fonctions articulaires, il es rappelé que :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
S'agissant des doigts autres que le pouce, il est indiqué que :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
Dominant
Non Dominant
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions.
Lors de l'évaluation du taux d'IPP, par décision datée du 20 juin 2022, le médecin conseil de la caisse a retenu une “main droite dominante non fonctionnelle”, justifiant d’un taux de 26 %.
La CMRA a réduit le taux pour le fixer à 15 %, par décision prise lors de sa séance du 05 octobre 2022, précisant : “Conducteur de moyens industriels actuellement âgé de 57 ans, droitier, victime le 19/12/2020 d’un AT : il s’est coincé la main droite en voulant relever un chariot. Le CMI du 19/12/2020 mentionne : “facture ouverte, luxation du majeur”. L’assuré a bénéficié en urgence du traitement chirurgical de la luxation de l’IPD de D3 droit : parage, arthrodèse et lambeau de couverture. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse a été réalisée le 28/01/2021.
L’AT a été consolidé le 21/03/2022 avec un taux d’IP de 26% en raison d’une main droite non fonctionnelle.
L’examen du médecin conseil du 03/05/2022 décrit une raideur des 2°, 3° et 4° doigts droits.
(...).
En l’absence de scintigraphie documentée et de consultation rhumatologique, permettant de rechercher une autre étiologie que des séquelles post-traumatique (rhumatisme inflammatoire?), tenant compte néanmoins du bilan du médecin-conseil, et en référence au barème, la commission propose de retenir un taux de 15 %.”
La société produit l’avis médico-légal de son médecin-mandaté, le docteur [Y] [T], lequel propose un taux de 6 %, indiquant notamment que : “(...) Il n’est fait état d’aucune complication dans les suites - sur le plan médico-administratif aucune nouvelle lésion n’a été instruite.
Aucun compte rendu de consultation spécialisée au-delà du 28/01/2021 n’est transcrit dans le rapport.
(...)
Aucun élément médical objectif du dossier ne permet d’identifier une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’accident du travail objet du rapport au niveau des 2e et 4e doigts de la main droite.
Pour exemple, il est fait état d’une déformation du 2e doigt droit.
De plus, la transcription de l’examen clinique du médecin conseil renseigne uniquement l’étude anatomique de la main dominante alors que le barème impose, en cas de lésions multiples un examen anatonomique et fonctionnel de la main.
Le paragraphe discussion médicolégale n’est pas renseigné. Il existe une discordance entre la mention main droite dominante non fonctionnelle qui justifierait selon barème un taux de 70 % et l’attribution d’un taux de 26 % après un examen clinique uniquement anatomique. (...)”.
L’expert désigné, madame [C] [G], au terme de son rapport de consultation ordonnée avant dire droit par le juge de la mise en état pour éclairer le tribunal, a fixé le taux à 26 %, dont 3 % au titre du taux socio-professionnel, exposant notamment que :
“Tout d’abord, Monsieur [K] [L] est droitier.
Comme vu précédemment dans la partie V-B., il présente un enraidissement des 2ème, 3ème, 4ème doigts de la main droite, sa main dominante.
Comme l’indique le guide-barème, le taux d’incapacité relatif à la raideur d’un index de la main dominante est compris entre 7 et 14 et celui relatif à la raideur d’un médius ou d’un annulaire de la main dominante est compris entre 4 et 6.
Compte-tenu que l’enraidissement du 2ème doigt est léger, nous évaluons à 7% le taux d’incapacité relatif à la raideur de ce doigt. Concernant les 3ème et 4ème doigts, l’enraidissement est très important, nous évaluons donc à 6 le taux d’incapacité pour chacun de ces deux doigts.
Ainsi, le taux d’incapacité relatif à la raideur des 3 doigts est évalué à 19% (7+6+6).
Par ailleurs, il pourrait être reproché au rapport d’évaluation établi par le médecin conseil de la CPAM des Ardennes de ne pas mentionner les résultats de l’examen dynamique fonctionnel recommandé par le guide barème en préambule de la partie 1-2. (...).
Néanmoins, le médecin conseil de la CPAM des Ardennes mentionne dans son rapport que Monsieur [K] [L] “ne peut plus tenir un cuteur, ni éplucher les légumes” et que “la pince pouce doigts [est] impossible”.
Plusieurs prises mentionnées dans le guide-barème semblent impossibles notamment la prise unguéale, la prise pulpo-pulpaire, la pince pulpo-latérale, la pince tripode, l’empaumement et la prise sphérique. Seule la prise en crochet semble être réalisation de façon intermédiaire (3,5/7) (...), ce qui met en évidence le retentissement fonctionnel très important au niveau de la main dominante de Monsieur [K] [L] qui est travailleur manuel.
Le médecin-conseil de la CPAM des Ardennes mentionne également dans son rapport que la force de préhension globale de la main droite est nettement diminuée par rapport à celle de la main gauche (56% de déficit par rapport à la force de la main non-dominante).
L’amyotrophie retrouvée pendant l’examen clinique du 3 mai 2022 est certainement dûe à la sous-utilisation du membre supérieur droit compte-tenu de non-fonctionnalité de sa main droite.
Lors de cet examen clinique, Monsieur [K] [L] s’est plaint de troubles sensitifs des 2ème, 3ème et 4ème doigts de la main droite, ce qui rend également difficile l’utilisation de sa main.
(...)
Néanmoins, il est important de souligner que l’accident de travail de Monsieur [K] [L] a obligé ce dernier à être reclassé au sein de son entreprise sur un poste sédentaire. Ainsi, nous ajouterons 3 % au taux d’incapacité retenu, ce qui fixe un taux d’incapacité permanente partielle à 26 %.”.
Le docteur [Y] [T], médecin mandaté par la société, produit ses observations à réception du rapport d’expertise et lui reproche :
“Preuve de la méconnaissance de la spécificité d’une contestation par l’employeur, de l’attribution d’un taux d’Incapacité Permanente à un assuré, le consultant écrit : “nous fonderons notre propre évaluation sur l’examen clinique réalisé le 3 mai 2022 par le médecin conseil de la CPAM des Ardennes”
Or, il ne doit pas y avoir de confusion entre l’état clinique décrit par le médecin conseil et une symptomatologie séquellaire, c’est-à-dire en relation directe certaine et exclusive avec l’accident du travail objet du rapport.
Le rapport du consultant est muer sur le fait que le Certificat Médical Initial fasse mention d’une fracture ouverture luxation du majeur droit et que le médecin-conseil retienne comme étant séquellaire une raideur des doigts longs de la main dominante.
(...)
La CMRA relève l’absence d’éléments médicaux objectifs permettant de retenir l’état clinique décrit par le médecin conseil comme étant séquellaire de l’événement objet du rapport.
Cependant la commission ne discute pas l’insuffisance de la transcription de l’examen clinique et est muette sur la symptomatologie séquellaire retenue engendrant une gêne fonctionnelle (termes employés par la CMRA) justifiant de fixer le taux d’Incapacité Permanente à 15 %.
Le consultant, après avoir souligné que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité ne comportait pas d’étude fonctionnelle de la main exigée par le barème, retient tout de même 3,5/70 (ce qui justifierait un taux de 70%) et propose un taux d’Incapacité Permanente de 23 % en y ajoutant 3 % pour l’obligation d’être classé au sein de l’entreprise sur un poste sédentaire. (...)”.
Il résulte de ces observations que le médecin conseil de la société laisse entendre que les lésions constatées par le médecin conseil lors de son examen le 03 mai 2022 pourraient être sans lien avec l’accident du travail initial et, par conséquent, devraient être exclues des lésions séquellaires.
Toutefois, il ne s’agit que d’une affirmation non étayée. Il y a lieu de souligner que l’expert mandaté n’a pu répondre à cette interrogation dès lors que la société a fait le choix de ne pas lui communiquer la note médicale de son médecin conseil.
Si l’expert a évalué le taux à 26 % en proposant un taux professionnel qu’il n’a pas la compétence de fixer, cela signifie qu’il évalue le taux médical à 23%.
La caisse, qui est tenue par la décision de la CMRA, ne peut demander la fixation du taux proposé par l’expert s’il s’avère supérieur.
Toutefois, ce point de vue de l’expert ne signifie pas qu’il faut écarter son rapport mais qu’au regard de ses conclusions, il y a tout simplement lieu de rejeter le recours de la société dont le médecin conseil estime que le taux doit être ramené à 6%.
Le seul taux opposable à l’employeur reste donc celui de 15% au vu de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6] succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, pour des considérations liées à l’équité, la demande formée par la CPAM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 juin 2024 :
VU la décision avant dire droit en date du 02 février 2024 ;
VU le rapport de consultation de l’expert madame [C] [G] notifié le 10 avril 2024 ;
REJETTE le recours de la société [6] visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 6% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à monsieur [K] [L], suite à l’accident du travail du 19 décembre 2020 ;
DIT OPPOSABLE à la société [6] le taux de 15 % fixé par la commission médicale de recours amiable ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
CONDAMNE la société [6] au surplus des dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Béatrice LE BIDEAU