Texte intégral
14/06/2022
ARRÊT N° 471/2022
N° RG 21/03319 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQU
EV/MB
Décision déférée du 11 Juin 2021 - Tribunal d'Instance de FOIX ( 21/00164)
[L] [J]
[P] [M]
C/
[V] [D]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Emeline ANDRIEU, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMÉE
Madame [V] [D]
[Adresse 12], Chez Monsieur et Madame [U] [D]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Paul BOUCHE de la SELARL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
FAITS
Mme [P] [M] élève des bovins à [Localité 16] dans l'Ariège, qu'elle fait paître l'été sur des terres situées à [Localité 14], lesquelles jouxtent celles de M.[H] où Mme [V] [D] fait elle-même pâturer son propre troupeau.
Au printemps 2018, Mme [M] a constaté que les prés de [Localité 14] avaient déjà été broutés, de sorte qu'elle a dû acheter des balles de foin pour compléter l'alimentation de son cheptel.
Elle a invité Mme [D] à retirer ses vaches de ses terres suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2018. En vain et sa plainte en gendarmerie a été classée sans suite.
Une conciliation a été tentée en vain en avril 2019, puis en octobre 2020.
Par courrier du 3 avril 2020, Mme [M] a mis en demeure Mme [D] de lui payer la somme de 4271€ correspondant aux balles de foins qu'elle a dû acheter et à la réparation de la clôture.
PROCEDURE
Par acte du 25 janvier 2021, Mme [M] a fait assigner Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Foix afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, et au visa des articles 1240 et 1243 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 4271 € à titre de dommages-et-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020 et avec capitalisation, en réparation de son préjudice financier outre la réparation pour résistance abusive.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal a':
- déclaré recevable l'action de Mme [M] à l'égard de Mme [D] ;
- débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Mme [D] ;
- débouté Mme [D] de sa demande de dommages-et-intérêts,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [D] la somme de 900 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit ;
- condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration en date du 22 juillet 2021, Mme [M] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Mme [M], dans ses dernières écritures en date du 17 septembre 2019, demande à la cour au visa des articles 1240 et 1243 du Code civil, de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable son action,et débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et condamné à verser à Mme [D] une somme de 900 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Statuant à nouveau':
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 4.271 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2020, date de la mise en demeure avec capitalisation desdits intérêts pour ceux échus depuis plus d'un an par application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 3.000 € à titre de dommages-et- intérêts pour résistance abusive,
- débouter Mme [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [D] à lui régler une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment, le remboursement des frais des constats établis par la SCP Loubatieres-Castela, des 1er avril 2018 et 12 mai 2020, les frais de signification ainsi que les frais de recouvrement forcé éventuels.
Mme [D], dans ses dernières écritures en date du 24 septembre 2021, demande à la cour au visa des articles 815-3 et 1240 du Code civil, 122 et 700 du Code de procédure civile, de':
- confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a :
* débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes à son égard * condamné Mme [M] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [M] aux dépens,
- infirmer la décision du tribunal en ce qu'il a :
*déclaré recevable l'action de Mme [M] ;
*débouté Mme [D] de sa demande de dommages- et-intérêts.
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable Mme [M] en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.000€ à titre de dommages-et- intérêts ;
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'action de Mme [M]
Les terres sur lesquelles broute le troupeau de Mme [M] à [Localité 14] appartiennent à l'indivision qu'elle forme avec son ex-conjoint M. [H] dont Mme [D] est actuellement la compagne.
Mme [D] soutient que les actes d'administration relatifs aux biens indivis nécessitent l'accord des deux tiers des co-indivisaires. Or, l'action en justice intentée par un seul des deux indivisaires est irrecevable. Et Mme [M] ne poursuit pas la réparation d'un préjudice personnel mais celui de l'indivision, puisque l'herbe broutée appartient à l'indivision.
Mme [M] soutient qu'en sa qualité d'indivisaire, elle peut exercer seule une action en réparation de son préjudice personnel consistant en l'espèce en un préjudice financier du fait qu'elle a dû faire réparer ses clôtures et acheter du foin pour nourrir ses bêtes dès lors que les prés avaient été pâturés préalablement par celles de Mme [D].
Il est constant que les fonds sur lesquels broute le troupeau de Mme [M] appartiennent à l'indivision qu'elle forme avec son ex-époux M. [H]. Il est également constant que Mme [M] use privativement de ces terres indivises sans contestation de l'autre indivisaire qui au demeurant n'est pas dans la cause.
Dans ces conditions, en application des articles 815-2 et 815-9 du code civil, ayant le pouvoir d'user de la chose, elle est donc en droit d'agir en justice à l'encontre d'un tiers pour la protection du droit qui lui est consenti par l'indivision, de jouir des fruits de la dite indivision.
La décision qui a déclaré l'action recevable doit donc être confirmée.
Sur l'action en responsabilité à l'encontre de Mme [D]
Mme [M] soutient que les clôtures ont été cassées et que les bovins appartenant à Mme [D], faméliques et mal entretenus, ont brouté toute l'herbe des cinq prés indivis privant ainsi ses propres animaux de cette nourriture qui a dû être compensée par du foin dont elle a dû faire l'acquisition à hauteur de 4071€, outre 200€ pour la réparation des clôtures.
Mme [D] soutient que la preuve n'est pas rapportée de la propriété des bovins incriminés, ni de la matérialité tant du dommage que du montant du préjudice invoqué.
Suivant procès-verbal du 11 avril 2018, l'huissier a constaté d'une part que les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 3],[Cadastre 4] à [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] ont été broutées à 100'% et la parcelle [Cadastre 11] à 30'% ainsi que la présence de bouses fraîches sur les lieux confirmant le passage de troupeaux, et, d'autre part que les clôtures ont été soit arrachées, soit ouvertes. L'huissier a précisé que le cheptel de Mme [M] identifié grâce à leur boucle n'était pas sur les lieux. Il relate les propos de Mme [B] qui, accompagnant Mme [M] pour voir les terres avant la transhumance, l'a aidée à faire fuir un troupeau de bovins et d'équidés vers les terres de M. [H]. Et il a intégré à son procès-verbal les photographies prises antérieurement par Mme [M] montrant les vaches de Mme [D] identifiées par leur boucle, paissant dans des prés.
Il ressort de ce constat que s'il est établi que des bêtes ont brouté l'herbe de ces pâturages, la propriété de ces animaux n'est pas établie, ni par l'huissier qui ne les a pas vues, ni par la voisine qui les a vues. En effet, seule l'identification par le numéro des boucles de chaque animal est déterminant mais les photographies d'animaux prises personnellement par Mme [M], même remises à l'huissier ne permettent pas, faute d'authentification de la date et de la localisation, de constituer la preuve que c'est bien le troupeau de Mme [D] qui a brouté l'herbe des parcelles exploitées par Mme [M] en mars 2018, préalablement au constat de l'huissier en avril. De même, si la destruction des clôtures est attestée par l'huissier, rien ne permet d'en imputer le tort à Mme [D].
Le rapport de l'expert Saretec désigné par le Groupama, assureur de Mme [M], est sans aucun effet probant sur la divagation d'animaux et l'imputabilité des faits, dès lors qu'établi en juin 2018, il constate que l'herbe a repoussé. Et il en est de même de l'expertise du Gan, assureur de Mme [D], en date du 9 août 2018, rappelant que la déclaration de sinistre date du 28 mai 2018 pour des faits du 14 mars 2018.
Par ailleurs, le constat d'huissier du 12 mai 2020 qui n'est qu'un constat préventif établi préalablement à la transhumance de l'année, est sans intérêt probatoire, puisqu'il n'y est constaté aucune pâture d'animaux.
Enfin, le silence gardé par Mme [D] aux multiples relances, mises en demeure ou tentatives de conciliation de Mme [M] ne constitue pas la preuve des faits concrets reprochés.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce où il ne peut être nié qu'au printemps 2018, les prairies exploitées par Mme [M] limitrophes de celles exploitées par Mme [D], ont été broutées avant le passage de ses animaux. Son incapacité à rapporter la preuve des faits qu'elle impute à sa voisine ne relève pas de l'abus de droit. Dans ces conditions, Mme [D] sera déboutée de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] qui succombe gardera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Foix en date du 11 juin 2021.
Condamne Mme [P] [M] aux dépens d'appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. BUTELC. BENEIX-BACHER
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