Texte intégral
SF/SH
Numéro 22/02241
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/06/2022
Dossier : N° RG 19/01695 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HIHV
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[W] [S]
C/
[Z] [C] [H]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [K], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [S] représenté par Madame [Y] [S] et [U] [S], suite au jugement d'habilitation familiale générale rendu par le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles le 11 août 2020, décédé le 13 avril 2022
né le 13 Avril 1941 à NAY (64)
de nationalité Française
Rue des Marnières
64800 NAY BOURDETTES
Représenté par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître CREPIN, de la SELAR LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [Z] [I]
né le 03 Juillet 1938 à TOULOUSE (31)
de nationalité Française
Lotissement Béthanie
Rue des Marnières
64800 NAY BOURDETTES
Représenté et assisté de Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 AVRIL 2019
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU
RG numéro : 11-15-000690
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [S] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située rue des Marnières à Nay, section AB n°73 lieu-dit L'angladure dans le lotissement Résidence de Béthanie acquise en 1979 de M. [T], ainsi que de la parcelle AB 184.
Sa propriété confronte celle de M. [I] côté Ouest (parcelle 72) qu'il a lui-même acquise en 1979 de M. [X]. Une clôture sépare les deux parcelles.
Le 30 août 2014, M. [I] a percé les piquets en béton de la clôture afin de fixer une bâche sur cette dernière.
Invoquant un trouble anormal de voisinage, par acte du 10 novembre 2015, M. [S] a assigné M. [I] devant le tribunal d'instance de Pau aux fins notamment de voir enlever la bâche fixée sur la clôture sous astreinte.
Par jugement du 14 septembre 2017, le Tribunal d'instance de Pau, après avoir reconnu sa compétence, a ordonné, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [P] pour notamment déterminer la propriété de la clôture séparant les deux fonds litigieux.
Le rapport d'expertise définitif a été rendu le 12 juin 2018.
Par jugement du 18 avril 2019, le Tribunal d'instance de Pau, a notamment :
Dit que la clôture séparant les parcelles AB n° 72 appartenant à M. [C] [H] et AB n°73 appartenant à M. [S] sont mitoyennes.
- Débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts.
- Condamné M. [S] à payer à M. [I] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [S] a relevé appel par déclaration du 21 mai 2019, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions du 7 février 2020 , M. [S] appelant, demande à la cour de :
- Réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Dire que la clôture séparant la parcelle AB 73 appartenant à M. [S] et la parcelle AB 72 appartenant à M. [I] appartient exclusivement à M. [S],
A titre subsidiaire,
- Dire que les poteaux bétons et la clôture grillagée appartiennent à M. [S]
En tout état de cause,
- Dire que la pose de la bâche ainsi que son dispositif de fixation sur la clôture appartenant à M. [S] lui a occasionné un trouble anormal de voisinage.
Par voie de conséquence,
- Condamner M. [I] à verser à M. [S] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par lui subi.
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes.
- Le condamner en outre au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie CREPIN, Avocat au barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2019 , M. [I] intimé, demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a écarté les prétentions de M. [S].
- Constater que la clôture entre les propriétés [I] et [S] est mitoyenne.
En conséquence, débouter M. [S] de l'ensemble des demandes.
- A titre d'appel incident, réformer le Jugement en ce qu'il a écarté la demande de dommages et intérêts de M. [I] et condamner M. [S] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- Le condamner au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner aux entiers dépens.
Par décision du 11 août 2020, Mesdames [Y] et [U] [S] ont obtenu une habilitation familiale générale pour représenter leur père M. [S] dans la gestion de ses biens.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2020, M. [S] représenté par Mesdames [Y] et [U] [S] , demande à la cour de :
-Donner acte à Mesdames [Y] et [U] [S] es-qualités de représentante de leur père M. [W] [S] de ce qu'elles renoncent à solliciter la réformation du jugement en ce qu'il a dit que «'la clôture séparant les parcelles AB n° 72 appartenant à M. [I] et AB n°73 appartenant à M. [S] sont mitoyennes'», et en ce qu'il a débouté les deux parties de leur demande de dommages intérêts.
Elles demandent, par contre, de réformer le jugement sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [I], intimé, n'a pas pris de nouvelles conclusions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera indiqué que l'audience de plaidoirie s'est tenue le 4 avril 2022 et que la Cour a été informée en cours de délibéré que M. [W] [S] était décédé le 13 avril 2022.
En vertu de l'article 371 du code de procédure civile, l'instance n'est pas interrompue par le décès d'une partie s'il survient après l'ouverture des débats.
Au regard des dernières conclusions de M. [S] représenté par ses filles et de la demande de confirmation sur ce point par M. [I], le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la clôture séparant les parcelles AB n° 72 appartenant à M. [I] et AB n°73 appartenant à M. [S] sont mitoyennes et en ce qu'il a débouté M. [S] et sa demande de dommages et intérêts.'
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [I]':
Il n'est pas démontré par M. [I] que M. [S] ait abusé de son droit d'agir en justice au regard des pièces versées au débat qui fait remonter ce litige de voisinage entre M. [S] et M. [I] depuis plus de 15 ans, notamment à propos de la clôture séparative entre leurs fonds, ayant donné lieu à plusieurs décisions judiciaires, dont deux pourvois en cassation formés par M. [I] et à de multiples constats d'huissier. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a aussi rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [I].
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les mesures accessoires, le tribunal ayant exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application, aucune indemnité supérieure au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sera allouée en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] représenté par ses filles [U] et [Y] [S], aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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