Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - Section Commerce - RG n° F20/00429
APPELANT
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle GRANGIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 22/808 du 15/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SARL PROPTECH
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 mars 2007 puis contrat à durée indéterminée à compter du 7 avril 2007, M. [Y] a été engagé en qualité d'agent qualifié de services (AQS1) par la société Proptech, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
M. [Y] a été victime d'un accident du travail le 16 juin 2014 et a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail à compter de cette date.
Suite à une première visite (examen médical de reprise après arrêt de travail supérieur à 30 jours pour accident du travail) du 6 septembre 2016 ayant conclu à une aptitude avec les restrictions suivantes : « interdiction absolue à la manutention manuelle, à la station debout prolongée, à la marche (même monter les escaliers fréquemment), à toutes positions trop fixes ou contraignantes pour le dos, jusqu'à la deuxième visite », M. [Y] a fait l'objet d'une deuxième visite médicale le 20 septembre 2016, le médecin du travail indiquant : « Inapte au poste précédemment occupé d'« agent de services », serait médicalement apte à un poste type « administratif », en respectant les restrictions précitées (voir fiche d'aptitude du 6/09/2016). Etude de poste et des conditions de travail du 16/09/2016. »
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 6 octobre 2016, à un entretien préalable fixé au 17 octobre 2016, M. [Y] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 21 octobre 2016.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2017.
Par jugement du 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Proptech de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la décision.
Par déclaration du 18 octobre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2022, M. [Y] demande à la cour de :
- ordonner la nullité du jugement,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner en conséquence sa réintégration,
- condamner la société Proptech à lui payer les sommes suivantes :
à titre principal,
- 89 339,40 euros à titre de rappel de salaire,
- 8 933 euros à titre de congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 24 568,33 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,
en tout état de cause,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- 5 841,36 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l'attestation erronée,
- 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022, la société Proptech demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, et si bon semble à la cour,
- se transporter en tous lieux, tant au sein des locaux de la société que de ses clients afin de pouvoir procéder par elle-même aux constatations et appréciations qu'elle estime nécessaire des situations exposées quant aux caractéristiques des postes de travail, par catégorie d'emploi et ce en application de l'article 179 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 18 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
L'appelant soutient que les droits de la défense n'ont pas été respectés, ce qui entraîne la nullité du jugement, en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté des débats les pièces fournies postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 février 2018, alors que l'audience de jugement s'est tenue à la suite d'un relevé de caducité et qu'en procédure orale l'ordonnance de clôture n'est qu'une mesure d'administration et ne peut justifier d'écarter des débats les pièces produites ultérieurement.
L'intimée réplique que l'appelant ne vise aucun texte à l'appui duquel il serait fondé à solliciter la nullité du jugement et qu'il ne justifie pas davantage, en droit, qu'un relevé de caducité remettrait en cause le fondement et la portée d'une ordonnance de clôture rendue en application des dispositions de l'article L. 1454-1-2 du code du travail.
Selon l'article L. 1454-1-2 du code du travail, le bureau de conciliation et d'orientation, les conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation et d'orientation ou le bureau de jugement peuvent fixer la clôture de l'instruction par ordonnance, dont copie est remise aux parties ou à leur conseil. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, au vu du jugement entrepris, il apparaît que la juridiction prud'homale s'est limitée à écarter des débats les pièces déposées tardivement par le salarié le jour de l'audience, en ce qu'elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture rendue le 13 février 2018 par le bureau de conciliation et d'orientation, mais également en ce que les dispositions de l'article 135 du code de procédure civile permettent au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile, et ce y compris dans le cadre d'une procédure orale.
Etant observé qu'un relevé de caducité n'a pas pour effet de remettre en cause les effets d'une ordonnance de clôture régulièrement rendue sur le fondement de l'article L. 1454-1-2 du code du travail dans le cadre d'une instance prud'homale, et étant par ailleurs rappelé que l'appréciation du caractère tardif de la communication des pièces relève des constatations souveraines des juges du fond, aucune atteinte aux droits de la défense n'étant en toute hypothèse caractérisée en l'espèce, la cour dit n'y avoir lieu à annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux.
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant soutient que l'intimée ne justifie ni de ses efforts de reclassement ni d'une consultation régulière des délégués du personnel, de telle sorte que le licenciement sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'intimée réplique qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche et de tentative de reclassement qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen, la société précisant en outre avoir régulièrement consulté les membres de la délégation unique du personnel.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux faits du litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. Il peut également rompre le contrat de travail si l'avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
En application de ces dispositions, il sera rappelé que s'il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement, ledit reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, l'employeur ne pouvant notamment être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié, l'employeur n'étant de surcroît pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
La lettre de licenciement est rédigée de la manière suivante :
« À l'issue de l'arrêt de travail pour accident du travail, lors de votre dernière visite médicale le médecin du travail [S] [X] [T] vous a déclaré inapte au poste d'agent de service, après avoir effectué le 16 septembre 2016, une étude des postes et des conditions de travail dans l'entreprise.
Le Certificat d'inaptitude établi par ce dernier indiquait que vous étiez apte à un poste type administratif, en respectent les restrictions suivantes : interdiction absolue à la manutention manuelle. à la station debout prolongée, à la marche (même monter les escaliers fréquemment), à toutes positions trop fixes ou contraignantes pour le dos.
Conformément aux dispositions L 1226-2 du code du travail, nous avons étudié les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise avec le docteur [S] [X] [T].
Mais après étude des postes, nous constatons que l'ensemble des emplois existant dans l'entreprise et correspondant à votre qualification sont des postes d'agent de service qui supposent une manutention manuelle, la station debout, la marche et la montée des escaliers. Seul un emploi administratif pourrait correspondre aux préconisations du médecin du travail mais ils ne correspondent pas à votre qualification, ne peuvent pas être adaptés et sont déjà occupés par des personnes non susceptibles d'échanger leur emploi.
Nous sommes donc au regret de vous indiquer qu'aucun reclassement n'est possible puisque nous ne sommes pas en mesure de vous proposer un poste ou des aménagements compatibles avec vos capacités actuelles.
En raison de cette impossibilité de reclassement nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement. »
En l'espèce, si l'appelant soutient que la société intimée ne justifie pas avoir régulièrement procédé à la consultation des représentants du personnel, la cour ne peut cependant que relever au vu des pièces versées aux débats par l'employeur, que celui-ci a effectivement procédé le 26 septembre 2016 à la convocation des membres de la DUP (délégation unique du personnel), régulièrement élus les 5 et 19 octobre 2015 ainsi que cela résulte du procès-verbal des élections versé aux débats, pour une réunion relative au reclassement de l'appelant, et ce en leur transmettant également l'ordre du jour de la réunion, les avis médicaux des 6 et 20 septembre 2016 ainsi que l'organigramme de la société.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 3 octobre 2016 que le président de la société a exposé la situation de l'appelant et qu'« après un échange de plusieurs minutes entre les membres de la Délégation Unique du Personnel, ceux-ci concluent, à l'unanimité, qu'il ne peut être proposé à un agent de service qualifié un poste administratif au sein de la société PROPTECH, dès lors, d'une part, que seules cinq personnes occupent de tels postes et qu'aucun de ces postes n'est vacant, ni disponible et, d'autre part, qu'en sa qualité d'agent de service qualifié, M. [Y] n'a aucune qualification pour occuper de telles fonctions. Ils concluent de la même manière concernant les postes du service commercial. M. [Z] reprend alors la parole et indique qu'il est lui-même navré d'une telle situation, d'autant qu'aucune mesure de mutation, ni de transformation de poste ou d'aménagement du temps de travail n'est envisageable. Les membres de la Délégation Unique du Personnel acquiescent à cette dernière analyse et concluent définitivement en l'impossibilité de reclassement de M. [Y] au sein de la société PROPTECH, au regard des prescriptions du médecin du travail, d'une part, et de l'absence de tous postes disponibles répondant à ces restrictions, d'autre part ».
Il apparaît ainsi que la consultation des membres de la délégation unique du personnel siégeant en qualité de délégués du personnel a été régulièrement et loyalement exécutée.
Au vu des pièces versées aux débats par la société intimée pour justifier du respect de son obligation de reclassement, et notamment du procès-verbal précité de la réunion extraordinaire de la délégation unique du personnel du 3 octobre 2016 ainsi que du tableau justificatif de la structure et des effectifs de l'entreprise, compte tenu par ailleurs des avis médicaux de la médecine du travail des 6 et 20 septembre 2016 concluant à une inaptitude au poste d'agent de service et à une possibilité de reclassement sur un poste de type administratif en respectant les restrictions suivantes : interdiction absolue à la manutention manuelle, à la station debout prolongée, à la marche (même monter les escaliers fréquemment) ainsi qu'à toutes positions trop fixes ou contraignantes pour le dos, il apparaît tout d'abord que l'employeur justifie que les différents postes d'agents de service, d'agents qualifiés de service, d'agents très qualifiés de service ainsi que de chefs d'équipe ne pouvaient pas être proposés à l'appelant dans le cadre d'un éventuel reclassement, en ce qu'ils impliquent tous, s'agissant de postes opérationnels, des contraintes et postures physiques, en ce compris les postes de chefs d'équipes, ne correspondant pas aux restrictions médicales précitées, lesdits postes étant de surcroît déjà tous occupés.
Concernant ensuite les postes de type administratif (soit 5 postes correspondant à 2 collaborateurs au service exploitation/encadrement, 1 collaborateur au service comptabilité, 1 collaborateur assistant de direction et 1 collaborateur au service commercial), outre le fait qu'aucun de ces postes n'était effectivement disponible à la date de la rupture du contrat de travail de l'appelant, la cour relève également que l'employeur établit en toute hypothèse que lesdits postes ne correspondaient effectivement pas à la qualification, aux capacités et à l'expérience du salarié qui avait toujours été affecté sur divers chantiers pour y exercer des tâches de nettoyage, et qu'ils ne pouvaient pas être occupés par ce dernier moyennant une simple action d'adaptation ou une formation adaptée à ses compétences.
Il sera observé que le seul fait que le contrat de travail mentionne dans le cadre de l'article 10 (obligations professionnelles), parmi le rappel des obligations générales pesant sur le salarié (respect des consignes, ponctualité, discrétion, amabilité, respect du matériel) ainsi que des comportements considérés comme étant des fautes graves ou des fautes lourdes, un paragraphe « définition des fonctions » faisant état, de manière générale et impersonnelle, de tâches administratives de secrétariat et d'assistance commerciale ainsi que de tâches administratives liées au service inspection, services au sein desquels l'appelant n'a jamais été affecté durant l'exercice de la relation de travail, n'est pas en soi de nature à établir que l'intéressé pouvait effectivement être affecté sur un poste administratif ou qu'il avait la qualification pour accomplir des tâches de nature administrative. Il convient à l'inverse de constater que ce dernier, qui exerçait des fonctions d'agent qualifié de services (AQS1), a toujours uniquement accompli des tâches de nettoyage et de remise en état dans le cadre de divers chantiers en fonction des demandes des clients, et ce alors que les postes administratifs litigieux relèvent quant à eux de la classification conventionnelle EA1 à EA4. Il sera enfin noté qu'il résulte de la consultation des membres de la délégation unique du personnel que ceux-ci ont conclu à l'unanimité, qu'en sa qualité d'agent de service qualifié, l'appelant n'avait aucune qualification pour occuper des fonctions administratives au sein de la société.
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la société intimée justifiant qu'aucun poste approprié aux capacités et à l'expérience du salarié et correspondant aux restrictions médicales émises par la médecine du travail, et ce notamment après mise en 'uvre éventuelle de mesures de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, n'était effectivement disponible au sein de l'entreprise, la cour retient que l'employeur démontre avoir exécuté de manière sérieuse et loyale son obligation de reclassement.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de ses différentes demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en ce comprise sa demande de réintégration et de rappel de salaire y afférent.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
L'appelant soutient qu'à la suite d'un accident du travail et de son inaptitude, la société intimée n'a respecté aucune de ses obligations concernant le reclassement et que les conditions de son départ ont été particulièrement vexatoires.
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, la cour relève que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de la société intimée à ses obligations en sa qualité d'employeur, et ce s'agissant tant de l'exécution du contrat de travail que de la mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour inaptitude, dont le caractère justifié a été retenu dans le cadre du présent litige, l'appelant ne justifiant de surcroît ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l'établissement erroné de l'attestation CPAM
L'appelant fait valoir qu'à la suite de l'avis de consolidation, à compter du 1er février 2016 et jusqu'au 20 juillet 2016, la CPAM lui a versé des indemnités journalières sur la base d'une attestation de salaire erronée concernant le nombre d'heures travaillées, et ce alors qu'au regard de son activité sur la dernière année il ne pouvait être bénéficiaire d'indemnités journalières, la CPAM lui ayant réclamé le remboursement d'un trop-perçu de chef, soit une somme de 5 841,36 euros.
L'intimée réplique que l'appelant ne justifie nullement d'une attestation de salaire erronée concernant le nombre d'heures travaillées et n'explique pas en quoi elle aurait établi une telle attestation erronée, qu'il appartenait au salarié de faire toutes démarches nécessaires auprès de la caisse, et en temps utile, lorsque celle-ci lui versait des sommes qu'il savait indues, et qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de l'inertie de l'appelant, ce dernier ne justifiant pas s'être acquitté auprès de la caisse du montant que celle-ci lui réclame.
Au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations du salarié, outre le fait que ce dernier ne démontre pas l'existence d'une faute ou d'un manquement de l'appelante à ses obligations en sa qualité d'employeur dans le cadre de la gestion administrative de ses arrêts de travail, et ce s'agissant notamment de l'établissement allégué par le salarié d'attestations de salaire erronées (le courrier de l'assurance maladie du 18 novembre 2016 faisant uniquement état d'indemnités journalières versées à tort du 1er février au 20 juillet 2016), la cour relève en toute hypothèse que, comme justement soutenu par l'intimée et retenu par les premiers juges, l'appelant ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes litigieuses dont il sollicite la prise en charge par son employeur sous la forme d'une demande de dommages-intérêts.
Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT