Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2022
NB
N° 2022/ 151
Rôle N° RG 21/18209 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS4J
[H] [T]
C/
[S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Naoële BELAHOUANE
Me Nicolas CASTELLAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02143.
APPELANTE
Madame [H] [T]
née le 30 septembre 1965 à MENZEL BOURGUIBA
de nationalité Française, demeurant 11 rue jeu du ballon - 13400 AUBAGNE
représentée par Me Naoële BELAHOUANE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [K]
né le 31 Mars 1967 à POITIERS (86000), demeurant 4 rue Maurice Favier - 13006 MARSEILLE/FRANCE
représenté et assisté par Me Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [H] [T] et M. [S] [K] ont vécu en concubinage de 1998 à 2010.
Durant leur vie commune, ils sont devenus propriétaires le 13 novembre 2001 d'un appartement en indivision, à hauteur de la moitié chacun, situé à Aubagne (13).
Par jugement du 11 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- désigné le Président de la chambre des Notaires pour y procéder,
- préalablement pour y parvenir, ordonné une expertise financière aux fins d'établir la consistance des masses actives et passives, d'évaluer les biens meubles et immeubles, de déterminer l'indemnité d'occupation due par Mme [H] [T] et de faire les comptes entre les parties.
L'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2015 et a estimé à :
- 162 000 € la valeur vénale du bien immobilier,
- 1 500 € la valeur des biens mobiliers,
- 82,43% la part de financement du bien indivis par M. [S] [K] et à 17,57% par Mme [H] [T],
- 26 000 € l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [H] [T] jusqu'au mois de juin 2015 inclus,
- 149 927 € les droits nets dans l'actif net indivis, hors frais de partage, de M. [S] [K] et à 13 573 € pour Mme [H] [T].
Malgré de nombreuses décision judiciaires, les parties ne sont jamais parvenues à un accord.
Par acte d'huissier en date du 07 mai 2021, M. [S] [K] a assigné Mme [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins notamment d'ordonner l'expulsion de son ex compagne et de tout autre occupant du bien indivis, de la condamner au paiement de la somme de 262 € (indemnité d'occupation à dire d'expert de 655 euros/2 affecté d'un abattement de 20%), à compter du 1er juin 2010, d'autoriser le demandeur à conclure seul l'ensemble des actes nécessaires à la gestion, la conservation et la disposition du bien indivis.
Par ordonnance rendue contradictoirement selon la procédure accélérée au fond du 30 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Vu l'article 815-9 du Code civil,
Ordonné l'expulsion de Mme [H] [T] et celle de tous occupants de son chef de l'appartement indivis avec cave (lots 1609 et 1610) dans l'immeuble en copropriété sis Groupe Provence avenue de Verdun à Aubagne, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Condamné Mme [H] [T] à payer à M [S] [K], à titre d'indemnité mensuelle d'occupation, la somme de 262 € par mois à compter du 1er juin 2010, augmentée de l'intégralité des charges locatives prévues par le décret du 26 août 1987 et de la moitié des charges de propriétaire et ce jusqu'à libération définitive des lieux.
Autorisé M. [S] [K] à conclure seul l'ensemble des actes nécessaires à la gestion, à la conservation et à la disposition du bien indivis susvisé constitué d'un appartement avec cave ( lots 1609 et 1610) dans l'immeuble en copropriété situé Groupe Provence avenue de Verdun à Aubagne, à charge pour lui de séquestrer les fonds chez le notaire commis.
Condamné en outre Mme [H] [T] à payer à M [S] [K] une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
L'a condamné aux dépens qui comprendront la moitié des frais du notaire commis dont M. [K] a dû faire l'avance.
Cette ordonnance a été signifiée le 09 décembre 2021 à la requête de M. [S] [K].
Par déclaration reçue le 23 décembre 2021, Mme [H] [T] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 14 janvier 2022, l'affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, à l'audience du 18 mai 2022.
Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 1er avril 2022, M. [S] [K] a, au visa de l'article 914 du code de procédure civile, demandé à la cour de déclarer l'appel de Mme [H] [T] irrecevable et de la condamner au paiement de la somme 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront la moitié des frais du notaire commis dont il a dû faire l'avance.
Par soit-transmis du 25 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a indiqué au conseil de l'intimé que l'incident sera joint au fond.
Dans le dernier état de ses conclusions d'appelant 2 déposées par voie électronique le 26 avril 2022 à 18h59, Mme [H] [T] à la cour de :
Vu le Code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les jurisprudences précitées,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du 30 septembre 2021,
- INFIRMER le jugement de référé n°21/796 en date du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ;
- DECLARER l'action recevable
En conséquence,
- DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes ;
Dans tous les cas,
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [T].
Par conclusions d'intimé n°2 communiquées électroniquement le 25 avril 2022, l'intimé demande à la cour :
Vu l'article 562, l'article 910-4 al.1er du Code de Procédure Civile,
Vu l'arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 30 janvier 2020, n°18-22.528,
publié au bulletin,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal : in limine litis
Déclarer que la Cour n'est pas saisie par l'acte d'appel de Mme [T] sans mention des chefs du jugement critiqués
A titre subsidiaire, au fond
Vu l'article 815-9 du Code civil,
Débouter Mme [H] [T] de sa demande de réformation.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Condamner Mme [H] [T] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens qui comprendront la moitié des frais du notaire commis dont M. [K] a dû faire l'avance.
La procédure a été clôturée le 27 avril 2022.
Par conclusions de rejet déposées le 27 avril 2022, M. [S] [K] demande à la cour de :
Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu le Décret n°2005-79 du 12 juillet 2005,
Vu le Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
Rejeter les conclusions d'appelant n°2 et les pièces n°1à 33 communiquées la veille au soir de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient également de rappeler que l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.
Par ailleurs, l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Mme [H] [T] a interjeté appel le 23 décembre 2021 à 20h13 indiquant que 'Madame [T] entend solliciter l'annulation de l'ordonnance du 30 septembre 2021 en tant qu'elle retient que celle-ci n'a pas quitté le logement litigieux alors qu'il a été libéré au 1er janvier 2020 par tous les occupants'.
Sur l'appel interjeté par Mme [H] [T]
Par conclusions d'incident, l'intimé sollicite que l'appel soit déclaré irrecevable en ce qu'il porte sur l'infirmation d'un chef de jugement inexistant.
Il soutient, in limine litis dans ses conclusions d'intimé, que la cour n'est pas saisie par l'acte d'appel sans mention des chefs de l'ordonnance critiqués.
L'appelante invoque pour sa part les dispositions des articles 85 et 126 du code de procédure civile en ce qu'ils disposent que la déclaration d'appel doit être motivée soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration et que la régularisation est possible notamment dans des conclusions comportant la motivation du recours adressées à la cour d'appel.
Il convient de joindre l'incident au fond.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent'.
La cour ne peut donc statuer que sur les chefs critiqués.
Or, en l'espèce, la seule critique expressément visée par l'appelante dans sa déclaration d'appel rappelée ci-dessus ne fait pas partie des chefs de l'ordonnance querellée figurant dans la décision attaquée, récapitulés supra.
Il convient de rappeler que l'article 85 du code de procédure civile invoqué par l'appelante ne concerne que les jugements statuant exclusivement sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, de sorte qu'il n'est pas applicable à la présente espèce.
L'article 901 du code de procédure civile, applicable à la présente instance, dispose que la déclaration d'appel est, à peine de nullité, fait par acte contenant notamment 'les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible'.
Or, en l'espèce, l'appelante ne vise aucun chef de la décision mais de surcroît indique un chef inexistant dans le dispositif de cette dernière.
Par ailleurs, l'appelante ne justifie pas avoir procédé à une régularisation ou à une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti pour conclure.
De surcroît, dans ses premières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, elle sollicite de :
- infirmer le jugement de référé n°21/796 en date du 30 septembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille,
- Déclarer l'action recevable,
En conséquence,
Débouter Monsieur [K] de ses demandes,
Dans tous les cas
Condamner Monsieur [K] à verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [T]'.
Il n'est visé expressément aucun chef de l'ordonnance querellée.
La déclaration d'appel est donc nulle et, en l'absence d'appel incident, la cour n'est en saisie d'aucune demande, en l'absence d'effet dévolutif.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la déclaration d'appel du 23 décembre 2021.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La déclaration d'appel ayant été déclarée nulle, les dispositions de l'ordonnance attaquée sont devenues définitives, de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les frais du notaire commis.
Mme [H] [T], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles. Elle ne formule aucune prétention relative aux dépens.
M. [S] [K] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare nulle la déclaration d'appel formée le 23 décembre 2021 par Mme [H] [T],
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [T] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [H] [T] à verser à M. [S] [K] une indemnité complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [T] de sa demande de remboursement des frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente